CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 24 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1352775-1411819
- Date
- 24 mai 2005
- Publication
- 24 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Süheyla Aydın c. Turquie (requête n o 25660/94). Elle y déclare, à l’unanimité   :   que la Turquie a failli à l’obligation que lui fait l’ article 38 de la Convention européenne des Droits de l’Homme de fournir toutes facilités nécessaires pour permettre à la Commission (à l’époque) et à la Cour européenne des Droits de l’Homme d’établir les faits   ; qu’il y a eu violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention relativement au décès du mari de la requérante   ; qu’il y a eu violation de l’article 2 à raison de la non-réalisation d’une enquête effective au sujet des circonstances dudit décès   ; qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction de traitements inhumains ou dégradants) relativement aux traitements infligés au mari de la requérante avant son décès   ; qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 à raison du traitement réservé à la requérante pendant sa détention   ; qu’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; qu’il ne s’impose pas de rechercher si les autorités avaient adopté une pratique de violation des articles 2, 3 et 13 de la Convention   ; et qu’il ne s’impose pas de rechercher s’il y a eu violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association) ou de l’article 14 (interdiction de la discrimination).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à la requérante 30   000   euros (EUR) pour dommage matériel, 3   500   EUR pour dommage moral, et 20   000   EUR pour frais et dépens. Elle accorde de surcroît 21   000   EUR pour dommage moral, cette somme devant être détenue pour les héritiers du mari de la requérante. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Süheyla Aydın, est une ressortissante turque d’origine kurde née en 1966 et domiciliée en Suisse, où elle a obtenu l’asile politique. Elle était l’épouse de Necati Aydın, qui fut abattu en 1994. M. Aydın était le président du Syndicat des travailleurs de santé ( Tüm Sağlık Sen ) en Turquie. La requérante affirme qu’avant le décès de son mari, son couple avait été harcelé par les forces de sécurité et la police en raison de ses activités syndicales.   Il y a controverse entre les parties au sujet des faits de la cause.   La requérante affirme que le 18 mars 1994 – elle était alors enceinte six mois – elle-même et son mari s’étaient rendus au domicile d’un membre de leur famille à Diyarbakır. Vers 20   h   30, la police s’était présentée à la maison et avait procédé à l’arrestation de l’ensemble des membres de la famille qui se trouvaient présents. Tous avaient alors eu les yeux bandés et avaient été emmenés pour interrogatoire dans un bâtiment des forces de réaction rapide ( Çevik Kuvvet ).   La requérante affirme qu’avant son interrogatoire on lui intima l’ordre de s’asseoir dans un couloir d’où elle pouvait entendre son mari crier sous la torture. Par la suite, elle aurait vu ce dernier nu, les yeux bandés, tremblant, recroquevillé et tout mouillé. Elle-même aurait reçu l’ordre de se dévêtir devant son mari, auquel les policiers auraient indiqué qu’ils s’en prendraient à elle s’il ne se montrait pas coopératif. La requérante aurait alors été gardée dans un cachot de police pendant quatre nuits, avant d’être libérée le 22 mars 1994 sans avoir été traduite devant un magistrat. Au cours de sa détention, elle n’aurait eu accès ni à un avocat, ni à un procureur, ni à un juge.   D’après le gouvernement turc, M. Aydın ne subit aucun mauvais traitement pendant sa garde à vue.   Le 4 avril 1994, M. Aydın aurait été traduit devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, après un examen médical qui n’aurait révélé aucune marque de coups sur son corps. Le juge de permanence aurait ordonné la libération de l’intéressé le même jour. Toutefois, M. Aydın n’aurait jamais fait son apparition à la porte d’entrée du tribunal, où un certain nombre de membres de sa famille et de ses amis l’attendaient. Le 9 avril 1994, son corps aurait été découvert au fond d’une fosse dans un champ, à une centaine de mètres environ de la route principale Diyarbakır-Silvan. D’après le Gouvernement il avait les mains liées derrière le dos et une balle logée dans la nuque. Un rapport établi par le procureur et un médecin aurait signalé la présence sur le corps de cinq zones d’ecchymoses dues à des coups et qui mesuraient de 3   cm sur 3 à 6   cm sur 6.   La requérante affirme que ce sont les autorités turques qui sont responsables du décès de son mari.   Le gouvernement turc récuse toute responsabilité à cet égard. Il affirme que M. Aydın fut libéré de sa garde à vue le 4 avril 1994 et souligne que le rapport d’autopsie établi le 9 avril concluait que l’intéressé était décédé moins de vingt-quatre heures auparavant. Une enquête aurait été ouverte afin d’identifier les terroristes du PKK censés être responsables du meurtre. Elle serait toujours en cours. Une autre enquête aurait été ouverte au sujet de l’affirmation de la requérante selon laquelle son mari avait été torturé pendant sa garde à vue mais n’aurait pas permis de recueillir des preuves de nature à corroborer cette allégation.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête fut adressée le 4 octobre 1994 à la Commission européenne des Droits de l’Homme, qui la déclara recevable le 12 janvier 1998. La Commission désigna trois délégués pour entendre des témoins à Strasbourg le 17 septembre 1999 et à Ankara du 22 septembre au 24 septembre 1999. Elle fut contrainte d’annuler les auditions de témoins qu’elle avait programmées pour le 28 octobre 1999 à Strasbourg, le gouvernement turc n’ayant pas réussi à identifier les deux policiers qui devaient être entendus. La requête a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1999.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges ainsi composée   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Danute Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (ressortissant de la Serbie-Monténégro), juges , Feyyaz Gölcüklü (Turc), juge ad hoc , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs La requérante alléguait en particulier qu’elle avait subi des traitements inhumains et dégradants et que son mari avait été torturé pendant leur séjour en garde à vue. Elle affirmait également que son mari avait par la suite été tué par des agents de l’Etat et que les autorités étaient restées en défaut de mener une enquête effective au sujet des circonstances du meurtre. Elle ajoutait que son mari avait été abattu à cause de ses activités syndicales et qu’il avait fait l’objet d’un traitement discriminatoire à raison de ses origines kurdes. Elle invoquait les articles 2, 3, 11, 13 et 14 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 38 § 1   a)   La Cour réaffirme qu’il est de la plus haute importance que les Etats qui ont ratifié la Convention fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes, surtout lorsque le gouvernement est seul à avoir accès aux informations de nature à corroborer ou réfuter les allégations d’un requérant.   A cet égard, la Cour observe que l’existence d’un certain nombre de documents importants concernant l’enquête menée au sujet du meurtre du mari de la requérante ne vinrent au jour que pendant ou après l’audition de témoins par les délégués de la Commission à Ankara en septembre 1999. Si – comme cela avait été demandé – ces documents avaient été rendus disponibles avant lesdites auditions, la Commission aurait été en mesure d’identifier et de citer à comparaître d’autres témoins pertinents. De plus, certains des témoins clés ne se présentèrent pas devant les délégués de la Commission.   La Cour constate que le gouvernement turc n’a avancé aucune explication – ou en tout cas aucune explication convaincante – pour les retards mis à répondre aux demandes de documents, d’informations et d’identification de témoins formulées par la Commission et pour les omissions ayant émaillé les réponses à ces demandes. Elle estime donc pouvoir tirer certaines conséquences de l’attitude du Gouvernement. Elle juge ainsi que ce dernier n’a pas rempli l’obligation que lui faisait l’article 38 § 1   a) de la Convention de fournir toutes facilités nécessaires pour permettre à la Commission et à la Cour d’établir les faits.   L’évaluation des faits par la Cour   Eu égard au fait que le Gouvernement n’a divulgué qu’à un stade avancé de l’examen de la requête par la Cour européenne des Droits de l’Homme certains documents cruciaux qui se trouvaient en sa possession exclusive et qu’il est resté en défaut d’identifier les policiers qui accompagnèrent M. Aydın au tribunal le 4 avril 1994 ainsi que d’autres témoins capitaux, tous éléments qui compliquèrent pour la Cour l’établissement des faits, c’était au Gouvernement d’expliquer de manière convaincante pourquoi les documents et témoins en question n’étaient pas de nature à corroborer l’allégation de la requérante. Le Gouvernement n’y est pas parvenu.   La Cour observe par ailleurs, et c’est là un élément plus capital encore, qu’à l’époque des événements litigieux la pratique, du moins celle suivie au tribunal de Diyarbakır, était de ne pas établir de document de sortie lorsqu’un détenu était libéré sur ordre d’un procureur ou d’un juge. Les détenus étaient simplement escortés jusqu’à la porte du tribunal ou jusqu’à un endroit sûr situé en dehors du tribunal, où ils étaient libérés. Un suspect qui séjournait en garde à vue au motif qu’on le soupçonnait d’avoir commis une infraction relevant de la compétence des cours de sûreté de l’Etat était privé de la jouissance d’un certain nombre de garanties essentielles. En particulier, pareil détenu n’avait pas accès à un avocat tant qu’il n’était pas inculpé. De surcroît, il pouvait être détenu pour une période pouvant aller jusqu’à trente jours avant d’être traduit devant un magistrat. Les membres de sa famille ou ses représentants en justice n’étaient pas informés du jour et de l’heure auxquels il était censé être traduit devant un magistrat. La Cour souligne l’importance de garanties effectives pour les détenus. Ce qui est en jeu, c’est à la fois la protection de la liberté physique des individus et leur sûreté personnelle dans un contexte qui, en l’absence de garanties, peut aboutir à méconnaître l’état de droit et à placer les détenus hors de portée des formes les plus rudimentaires de la protection juridique.   Eu égard au non-établissement d’un document de libération et au fait que le Gouvernement est resté en défaut d’identifier et de citer à comparaître les deux policiers qui avaient accompagné M. Aydın au tribunal, la Cour conclut qu’il n’est pas prouvé que M. Aydın ait véritablement pu sortir du tribunal de Diyarbakır le 4 avril 1994. Elle juge donc établi que M. Aydın fut maintenu en garde à vue. Il s’ensuit que le Gouvernement a l’obligation d’expliquer comment M. Aydın a été tué alors qu’il se trouvait entre les mains d’agents de l’Etat. Dès lors qu’aucune explication de la sorte n’a été fournie par le Gouvernement, la Cour conclut que celui-ci est resté en défaut de rendre compte du meurtre de M. Aydın.   Article 2   Perte de la vie Ayant établi que le gouvernement turc est resté en défaut de rendre compte du décès de M.   Aydın, qui lorsqu’il a été vu vivant pour la dernière fois se trouvait entre les mains d’agents de l’Etat et qui, par la suite, a connu une mort violente, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 relativement au meurtre de M. Aydın.   Inadéquation de l’enquête La Cour juge établi que les autorités judiciaires compétentes ont été promptement et adéquatement informées de la disparition de M. Aydın. Il en résulte qu’à compter de ce moment elles avaient l’obligation de mener une enquête effective au sujet de cette disparition.   Le Gouvernement n’a soumis aucun document indiquant que des démarches aient été accomplies par les autorités compétentes dans les jours cruciaux qui ont suivi la disparition. La Cour conclut que les procureurs sont demeurés inactifs pendant cette période critique, alors qu’à l’époque de nombreuses personnes étaient abattues dans la région du Sud-Est. De plus, il ne fut pas procédé à un examen sérieux du lieu où le corps fut découvert ni à une autopsie complète. Enfin, bien qu’une série de grosses ecchymoses eussent été observées sur le corps de M. Aydın, celles-ci ne firent l’objet d’aucun commentaire et aucune tentative ne fut entreprise pour établir leur origine. Il apparaît que la conclusion des autorités selon laquelle le requérant avait été tué par des terroristes ne fut pas précédée d’une enquête préliminaire sérieuse. L’imputation de la responsabilité du meurtre au PKK donne également un éclairage particulier à l’enquête et à la procédure judiciaire qui s’ensuivit, puisque la compétence en matière de crimes terroristes appartenait aux cours de sûreté de l’Etat.   D’une manière générale, aucune démarche sérieuse ne fut accomplie, ni pendant les quatre premières années après le décès de M. Aydın ni au cours de l’enquête qui fut menée après 1998, du moins autant que l’on puisse en juger à partir des documents produits par le Gouvernement.   Ayant conclu que les autorités internes étaient restées en défaut de mener une enquête sérieuse, adéquate et effective au sujet du meurtre du mari de la requérante, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 à cet égard.   Article 3   La Cour réaffirme que lorsqu’un individu est en bonne santé au moment de son placement en garde à vue et que l’on constate au moment de sa libération qu’il est blessé, il incombe à l’Etat de fournir une explication plausible de l’origine des blessures.   La Cour a déjà constaté que jusqu’à son décès le mari de la requérante se trouvait entre les mains d’agents de l’Etat. Elle observe que le gouvernement turc n’a pas soutenu que les marques décelées sur le corps de l’intéressé dataient d’avant le placement de celui-ci en garde à vue. Quoi qu’il en soit, d’après le rapport médical du 4 avril 1994 le mari de la requérante ne portait aucune marque de mauvais traitements sur son corps. Par conséquent, les blessures en question doivent avoir été infligées à l'intéressé entre le 4 et le 9 avril 1994. Le Gouvernement n’a fourni aucune explication pour ces marques et blessures constatées sur le corps de M. Aydın.   Les lésions étaient étendues et, d’après le rapport médical du 9 avril 1994, elles avaient été provoquées par des coups. Il est peu probable dès lors qu’elles aient eu une origine accidentelle. Non expliquées par le gouvernement turc, ces lésions doivent par conséquent être considérées comme imputables à une forme de mauvais traitements dont les autorités sont responsables.   Si l’on ne peut exclure que les policiers aient torturé M. Aydın aux fins de lui extorquer des informations ou de le punir pour ses activités syndicales, la Cour considère qu’il n’y a pas suffisamment de preuves permettant de formuler pareille conclusion. Eu égard toutefois à la nature et au degré des mauvais traitements infligés à l’intéressé, elle estime que ceux-ci s’analysent au minimum en des traitements inhumains. Elle juge donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 à raison des traitements auxquels le mari de la requérante a été soumis avant son décès.   En ce qui concerne les traitements que la requérante affirme avoir subis pendant sa détention, la Cour observe qu’en dehors des allégations de l’intéressée elle-même rien ne permet de conclure à une violation de la Convention à cet égard.   Article 11   A la lumière de ses conclusions sur le terrain de l’article 2, la Cour juge ne pas devoir examiner séparément l’allégation de la requérante selon laquelle son mari a été tué à cause de ses activités syndicales.   Article 13   La Cour rappelle que les autorités avaient l’obligation de mener une enquête effective au sujet des circonstances du décès du mari de la requérante et des traitements inhumains qui lui avaient été infligés. Or on ne saurait considérer qu’une enquête pénale effective ait été menée. Aussi la Cour conclut-elle que la requérante ne disposait d’aucun recours effectif pour dénoncer les traitements inhumains et la mort infligés à son mari, et qu’elle a ainsi été privée de l’accès à tout autre recours disponible, y compris de nature indemnitaire. Par conséquent, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13.   Autres griefs   Eu égard à ses conclusions sur le terrain des articles 2, 3 et 13, la Cour juge ne pas devoir se pencher sur la question de savoir si les carences identifiées en l’espèce s’inscrivaient dans le cadre d’une pratique adoptée par les autorités. Elle juge de même ne pas devoir examiner les griefs fondés par la requérante sur les articles 2 et 13 combinés avec l’article 14.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 24 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1352775-1411819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel