CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 7 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1354941-1426376
- Date
- 7 juin 2005
- Publication
- 7 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Portugal (requête n o 69338/01)   Les requérants, Rita Maria Calheiros Lopes, Alda Diniz Calheiros Lopes (qui est décédée en 2002), Maria Teresa Alves Diniz (qui est décédée en 2004), Manuel Joaquim Alves Diniz et Eugénia Maria Diniz Montera, sont des ressortissants portugais nés respectivement en 1944, 1908, 1915 et 1943, qui lors de l’introduction de leur requête résidaient à Lisbonne. La Cour européenne des Droits de l’Homme a autorisé les héritiers de Alda Diniz Calheiros Lopes à continuer la présente procédure.   Les requérants étaient actionnaires de la société anonyme Companhia das Lezírias do Tejo e Sado S.A.R.L ., constituée en 1974 et qui était alors la plus grande société agricole portugaise. Cette société fut nationalisée en 1975 aux termes d’un décret-loi qui prévoyait le paiement d’une indemnité aux actionnaires, dont le montant et les modalités restaient à définir. En 1993, le secrétaire d’Etat au Trésor fixa l’indemnisation définitive et les titres de la dette publique furent mis à la disposition des requérants en 1994. Ces derniers contestèrent le montant de l’indemnisation devant la Cour suprême administrative, laquelle rejeta leur recours par un arrêt du 23 novembre 2000.   Les requérants alléguait que la détermination et le paiement tardifs de l’indemnité leur ayant été allouée avaient emporté violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme et des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), 13 (droit à un recours effectif) et 17 (interdiction de l’abus de droit).   La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle avoir déjà connu d’affaires similaires, portant sur la politique d’indemnisation des nationalisations et expropriations ayant eu lieu au Portugal en 1975. Dans toutes ces affaires, elle a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1, considérant que les intéressés avaient eu à supporter une charge spéciale et exorbitante ayant rompu le juste équilibre devant régner entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens.   En l’espèce, la Cour note que les titres de la dette publique n’ont été mis à la disposition des requérants qu’en 1994, soit presque 19 ans après la nationalisation. En outre, ils ont dû encore attendre plus de six ans avant de connaître la décision de la Cour suprême administrative, suite à laquelle le montant en cause est devenu définitif. Dans ces circonstances, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Quant aux autres griefs tirés des articles 6 § 1, 13, et 17 de la Convention, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de les examiner séparément.     Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue aux requérants 40   000 euros (EUR) pour dommage matériel et moral, à répartir entre eux proportionnellement au nombre d’actions dont ils étaient titulaires, ainsi que 8   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Real Alves c. Portugal (n o 19485/02)   Règlement amiable La requérante, Patrícia Raquel Real Alves, est une ressortissante portugaise née en 1975 et résidant à Queluz (Portugal). A l’époque des faits, elle était étudiante à l’Université Lusíada de Lisbonne.   A la suite d’une altercation avec plusieurs fonctionnaires de l’Université survenue à l’occasion d’une distribution de tracts à laquelle elle participait, la requérante porta plainte et demanda, le 16 septembre 1997, à se constituer assistente dans le cadre de cette procédure. Le 30 novembre 2001, l’extinction de la procédure fut prononcée par le juge du tribunal criminel de Lisbonne.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la requérante dénonçait la durée de la procédure pénale en question.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressée doit percevoir 4 500 euros (EUR) au titre du préjudice moral et 1 000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Chmelíř c. République tchèque (n o 64935/01)      Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Martin Chmelíř, est un ressortissant tchèque né en 1973 et résidant à Prague.   L’intéressé, à l’encontre duquel une procédure pénale a été engagée en 1997, a été arrêté et placé en détention provisoire le 12 février 1998. Le 3 mars 1999, il fut reconnu coupable, ainsi que deux autres coaccusés, de plusieurs chefs d’accusation, dont le vol, la violation de domicile et le port d’armes illicite, et se vit notamment infliger huit ans d’emprisonnement. Le requérant interjeta appel de cette décision.   R.T., un des membres de la chambre de la haute cour saisie de l’appel, fut récusé car il connaissait la famille d’un des coaccusés du requérant. Cependant, il continua à connaître de l’affaire disjointe de M. Chmelíř. Par ailleurs, en décembre 1999, le requérant demanda la récusation de M.V., président de la chambre de la haute cour, alléguant qu’il avait eu par le passé une relation intime avec lui. Le 15 février 2000 M.V. infligea à l’intéressé une amende de 50   000   couronnes tchèques (soit environ 1   674 EUR), au motif qu’il avait fait outrage à la cour par les allégations mensongères, lesquelles constituaient une attaque insolente et sans précédent contre M.V. et étaient destinées à   retarder la procédure.   Par ailleurs, dans l’intervalle, le requérant intenta, le 7 février 2000, une action en protection de personnalité contre M.V. pour avoir été contraint d’assister à une audience en dépit d’une alerte à la bombe. La demande de l’intéressé fut rejetée. Par la suite, une deuxième demande de récusation de M.V. formulée par le requérant fut rejetée par la chambre au motif qu’elle constituait une obstruction provocatrice et une nouvelle attaque contre l’intégrité morale du juge.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un tribunal indépendant et impartial), le requérant mettait en cause l’impartialité des juges de la haute cour ayant examiné son appel.   La Cour relève que lorsque le requérant engagea l’action en protection de personnalité contre M.V., la procédure pénale devant la haute cour – dans laquelle M.V. siégeait en qualité de président de chambre – était pendante. Les deux procédures se sont donc chevauchées pendant près de sept mois. De ce fait, on ne saurait exclure que le requérant ait eu des raisons de redouter de continuer à   être perçu par M.V. comme un adversaire. De plus, en rejetant la deuxième demande de récusation, la chambre ne s’est référée qu’au contenu de cette demande, à la déclaration faite par M.V. en réaction à la précédente demande de récusation, ainsi qu’aux précédentes tentatives du requérant pour faire échouer les poursuites pénales. Sur ce point, le juge concerné, n’a fait aucune déclaration formelle susceptible de dissiper les éventuels doutes du requérant.   Les craintes du requérant ont été renforcées par la décision de M.V. de lui infliger une amende. La Cour reconnaît aux tribunaux nationaux la possibilité d’infliger des sanctions disciplinaires aux justiciables. Cependant, elle note en l’espèce que ce n’est pas le comportement du requérant qui est à l’origine de la peine infligée, mais le fait qu’il ait outragé la cour. Or, si l’outrage en question résultait d’une attaque insolente et sans précédent contre le président de la chambre, c’est que le comportement du requérant a été apprécié par le juge concerné en fonction de son entendement personnel, de ses sentiments, de son sens de la dignité et de ses normes de conduite, car il se sentait personnellement visé et outragé. Ainsi, sa propre perception et sa propre évaluation des faits ainsi que son propre jugement ont été engagés dans le processus consistant à   déterminer s’il y avait eu en l’espèce outrage à la cour.   A cet égard, la Cour note également la sévérité de la sanction infligée, consistant en l’amende la plus élevée, et l’avertissement fait au requérant selon lequel toute attaque similaire risquait à l’avenir d’être qualifiée d’infraction pénale. Ces éléments témoignent selon elle d’une réaction exagérée du juge face au comportement du requérant.   Dans ces circonstances, la Cour estime que les craintes du requérant quant au manque d’impartialité du M.V. étaient objectivement justifiées. Eu égard à cette conclusion, elle considère avoir répondu à l’ensemble des griefs portant sur l’impartialité de la haute cour et n’estime pas nécessaire de se prononcer sur le prétendu manque d’impartialité du juge R.T.   En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle dit que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant et lui alloue 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.) Violation de l’article 3 Dalan c. Turquie (n° 38585/97)              Violation de l’article 13 La requérante, Mesude Dalan, est une ressortissante turque née en 1974 et résidant à Ankara.   Les faits prêtent à controverse entre les parties.   La requérante affirme avoir été arrêté et emmenée au poste de police le 5 août 1995, pour avoir tenté de s’opposer à l’agression de deux femmes par un groupe d’hommes s’avérant finalement être des policiers. Placée en garde à vue, la requérante aurait été insultée, suspendue par les poignets et battue, et ce, afin de lui faire avouer qu’elle était membre du DHKP/C (Front Révolutionnaire du Parti de la Libération du Peuple). Elle finit par signer une déposition dont elle ignorait le contenu.   Au terme de ces interrogatoires, à savoir le 17 août 1995, la requérante fut examinée par un médecin légiste, lequel constata que son corps présentait de nombreuses traces de violences, telles des ecchymoses allant jusqu’à 10 cm de diamètre dans la région tibiale, la région scapulaire et au sternum, ainsi que notamment des douleurs aux deux bras. Elle fut alors placée en détention provisoire, puis libérée par la suite avant d’être acquittée le 5 décembre 1996.   Le gouvernement turc soutient quant à lui que la requérante, ainsi que les deux autres femmes concernées, était recherchée par la Direction de la sécurité d’Ankara et qu’elle avait été arrêtée dans le cadre d’une opération de police menée contre l’organisation armée DHKP/C. Résistant à leur interpellation, les trois femmes auraient rendu nécessaire le recours à la force par les policiers.   La requérante porta plainte contre les policiers responsables de sa garde à vue. Le 19 avril 1996, les policiers concernés bénéficièrent d’un non-lieu au motif que les traces de lésions constatées sur le corps de la requérante pouvaient résulter de la résistance qu’elle avait opposée aux policiers lorsqu’ils tentèrent de l’appréhender.   La requérante soutenait avoir été torturée par les forces de l’ordre lors de sa garde à vue et se plaignait de n’avoir pas disposé de recours pour faire valoir ses allégations. Elle invoquait les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains et dégradants) ainsi que l’article 13 (droit à un recours effectif).   Comme la Cour l’a déjà dit maintes fois par le passé, lorsqu’une personne est blessée au cours d’une mesure privative de liberté, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. Le Gouvernement soutient en l’espèce que l’usage de la force a été rendu nécessaire par le comportement de la requérante lors de son interpellation. Or, si l’arrestation s’était effectivement déroulée de cette manière, les autorités se devaient d’obtenir des éléments médicaux immédiatement après que celle-ci ait eu lieu.   En tout état de cause, le nombre et la gravité des blessures relevés sur le corps de la requérante, 12 jours après l’arrestation, paraissent trop importants pour correspondre à une force proportionnée à laquelle huit policiers devaient recourir pour appréhender trois femmes, qui assurément ne constituaient pour eux aucune menace particulière. Dans ces circonstances, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 de la Convention.   Quant à l’enquête menée en l’espèce, la Cour relève dans le dossier certaines défaillances qui ne sont attribuables qu’aux autorités d’enquête. En effet, le procureur en charge du dossier n’a entrepris aucune démarche effective afin d’identifier les policiers concernés, alors que l’intéressée affirmait fermement être en mesure de les reconnaître. Il n’a par ailleurs pas recherché à recueillir le témoignage des responsables de l’arrestation et la garde à vue de la requérante ou des témoins de son interpellation. Dans ces circonstances, la Cour ne peut considérer qu’une enquête judiciaire effective ait été menée dans l’affaire de la requérante. Estimant que celle-ci a ainsi été privée de l’accès à d’autres recours théoriquement disponibles, tels qu’une action en dommages et intérêts, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 de la Convention.   Au titre la satisfaction équitable, la Cour alloue à la requérante 8   000 EUR pour dommage moral et 2   000 EUR pour frais et dépens   moins les 630 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judicaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Kılınç et autres c. Turquie (n o 40145/98)   Violation de l’article 2 Les requérants, Abdurrahman et   Memnune   Kılınç ainsi que Şule Özsoy, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1944, 1947 et 1967. Lors de l’introduction de la requête, M. et M me   Kılınç résidaient à Stuttgart (Allemagne) et M me Özsoy à Mersin (Turquie). Les intéressés sont les parents et la soeur de Mustafa Canan Kılınç, un appelé qui s’est donné la mort en mai 1995, alors qu’il effectuait son service militaire obligatoire.   Mustafa Canan Kılınç, qui souffrait d’une dépression atypique diagnostiquée en 1992, fut déclaré apte à effectuer son service militaire en 1994. Il reçut un traitement psychiatrique dès son incorporation dans l’unité de formation en novembre 1994. Ayant constaté que l’intéressé souffrait de «   désordres psychiatriques et faisait des crises de nerfs   », le commandant de la garnison demanda qu’il soit soumis à un examen médical à l’hôpital militaire d’Isparta. A l’issue de celui-ci, le 22 février 1995, les médecins diagnostiquèrent qu’il souffrait de troubles anxieux, lui prescrivirent un traitement médicamenteux ainsi que trois jours de repos.   L’état de l’intéressé ne s’améliorant pas, le commandant demanda qu’il soit soumis à un nouvel examen médical. Placé sous surveillance à l’hôpital militaire,   Mustafa Canan Kılınç subit un examen neuropsychiatrique le 4 avril 1995. Celui-ci confirma que l’intéressé souffrait de troubles d’anxiété et un repos d’un mois lui fut prescrit, sous réserve qu’un contrôle médical soit effectué à l’issue de cette période.   Lorsqu’il fut autorisé à quitter l’hôpital, Mustafa Canan Kılınç se rendit dans son village au lieu de regagner sa garnison. Avant l’expiration de son congé, il fut exhorté à se présenter pour passer un contrôle médical, lequel ne fut pas possible car l’hôpital militaire visé ne disposait pas d’un service psychiatrique. Au lieu de rejoindre sa garnison comme cela lui avait été demandé l’intéressé regagna au préalable son village.   Le lendemain, à savoir le 7 mai 1995, le commandant confia à Mustafa Canan Kılınç les tâches ordinaires d’un appelé. Le 15   mai 1995, correspondant au dernier jour du Ramadan, l’intéressé fut chargé de la garde sur la tour de contrôle de la prison de la garnison et se vit confier à cette fin un fusil Kalachnikov chargé. Vers 15 h 25, il se donna la mort en se tirant une balle dans la tempe à l’aide de ce fusil.   Des investigations furent menées au sujet de ce suicide dans le cadre desquelles le commandant fut mis en accusation. A l’issue de celles-ci, l’accusé fut acquitté au motif que les éléments constitutifs du délit de négligence n’étaient pas réunis. Par ailleurs, l’action en dommages et intérêts intentée par les requérants fut rejetée, l’incident dénoncé n’étant, selon les juridictions militaires administratives, imputable qu’à la victime.   Les requérants alléguaient que les circonstances entourant le suicide de leur fils et frère avaient emporté violation de l’article 2 (droit à la vie) ainsi que des droits de leur famille, consacrés par l’article 8 (droit au respect de la vie familiale).   La Cour relève que les problèmes psychiatriques de Mustafa Canan Kılınç avaient été diagnostiqués bien avant qu’il ne soit appelé à effectuer son service militaire. Le bureau du service militaire était en mesure de faire établir son aptitude pour servir l’armée à partir de ses antécédents et du dossier médical existant. Par ailleurs, son instabilité psychique fut constatée lors des premiers examens d’aptitude ce qui aurait normalement dû donner lieu à des examens approfondis plutôt qu’à son incorporation hâtive. Le requérant ayant suivi un traitement psychiatrique dès son incorporation, c’est au plus tard à compter de ce moment que les autorités militaires ont eu conscience de son comportement alarmant. Toutefois, en dépit de ces éléments, l’intéressé se vit affecter à une garnison de gendarmerie pour servir en tant que soldat ordinaire.   A certaines périodes de son service militaire l’intéressé a eu un comportement apparemment normal. Cependant, en raison de son état mental avéré, son comportement instable devait être pris au sérieux, celui-ci ne permettant assurément pas d’exclure qu’il puisse se suicider, comme il l’aurait du reste affirmé auprès de ses camarades.   Dans ces conditions, la Cour est convaincue que les autorités militaires auraient dû savoir que l’intéressé risquait d’attenter à ses jours. Sur le point de savoir si les autorités ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour éviter qu’un tel risque ne se réalise, la Cour note que la législation turque relative aux appelés ne contient pas de dispositions claires régissant l’encadrement de ceux dont l’aptitude à effectuer le service militaire est remise en cause ou, plus important encore, les devoirs et les responsabilités des supérieurs hiérarchiques appelés à gérer la situation en suspens des appelés qui, à l’instar de M. Kılınç, souffrent d’une maladie mentale.   Ainsi, selon la Cour, le cadre réglementaire s’est avéré défaillant quant à l’établissement et le suivi, par le corps médical militaire, de l’aptitude psychique de M. Kılınç avant et après son intégration dans l’armée. Cette situation a créé de surcroît une incertitude quant aux tâches susceptibles de lui être confiées. Elle a ainsi joué un rôle décisif dans la survenance de l’incident, les autorités concernées n’ayant pas fait tout ce qui était en leur pouvoir pour protéger l’intéressé contre le danger, aussi bien connu qu’évitable, que celui-ci présentait pour lui-même. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire sous l’angle de l’article 8.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue aux requérants 4   000 EUR pour dommage matériel ainsi que la somme totale de 17 500 EUR pour dommage moral, et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.) Violation de l’article 10 Pamak c. Turquie (n o 39708/98)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Mehmet Pamak, est un ressortissant turc né en 1950 et résidant à Ankara.   Journaliste de profession, il est l’auteur d’un article intitulé «   Dans sa soixante-onzième année, le régime est à la recherche d’appuis supplémentaires pour rester debout   », qui fut publié par l’hebdomadaire Selam dans le numéro des 31 octobre et 6   novembre 1994. Cet article consistait en une critique de la politique du gouvernement turc concernant la lutte contre le terrorisme et les courants séparatistes.   Poursuivi pour avoir «   incité le peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une religion   », le requérant fut renvoyé devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, laquelle, par un arrêt du 1 er novembre 1996,   le condamna notamment à un an et huit mois d’emprisonnement. Le pourvoi en cassation formé par l’intéressé fut rejeté le 6 mars 1997.   Le requérant soutenait que sa condamnation pénale avait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression, emportant violation de l’article 10 de la Convention. Par ailleurs, invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), il dénonçait l’iniquité de la procédure et soutenait que la cour de sûreté de l’Etat l’ayant jugé et condamné n’était pas un tribunal indépendant et impartial du fait de la présence d’un juge militaire dans sa composition.   La Cour rappelle avoir déjà traité nombre d’affaires similaires dans lesquelles elle a constaté une violation de l’article 10. Elle estime que les motifs retenus par les juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression. Si certains passages de l’article brossent un tableau négatif de la politique de l’Etat turc, et donnent au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. Dans ces circonstances, la Cour estime que la condamnation du requérant est disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Il y a donc eu violation de l’article 10.   Par ailleurs, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant à l’autre grief tiré de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de l’examiner.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 5   000 EUR pour dommage moral et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 13 Fouklev c. Ukraine (n° 71186/01)                Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Petr Petrovitch Fouklev, est né en 1935 et réside à Berdiansk. Ancien employé de la briqueterie Iskra («   IBF   »), société par actions pour laquelle il travailla du 1 er   décembre 1996 au 24 novembre 1997, il fut licencié à cette dernière date, à sa propre demande, de son poste d’ingénieur principal. Au moment de son licenciement, il ne percevait plus les salaires qui lui étaient dus.   En janvier 1998, il attaqua IBF en vue du recouvrement des salaires arriérés. Le 24   février 1998, le tribunal municipal de Berdiansk fit droit à ses demandes et ordonna à IBF de lui verser 2   080,38 hryvnas ukrainiennes   [2] .   Le requérant se plaignait que les autorités nationales soient restées en défaut d’exécuter en temps voulu le jugement du 24 février 1998. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, ainsi que l’article 1 (protection de la propriété) du Protocole n°   1.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que le manquement des huissiers à agir, pendant plus de quatre ans, ou à contrôler de façon effective la procédure d’exécution dans l’affaire du requérant lui suffisent pour conclure, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   6 § 1.   La Cour constate également que le requérant n’a pas disposé d’un recours effectif, au sens de l’article 13, pour faire redresser ou réparer le préjudice causé par le retard imputable aux huissiers –   agents de l’Etat   – dans l’exécution du jugement. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13.   La Cour considère que la façon dont la procédure d’exécution a été menée, sa durée globale et l’incertitude dans laquelle le requérant a été laissé ont ébranlé le «   juste équilibre   » qu’il convenait de ménager entre les exigences liées à l’intérêt général et la nécessité de protéger le droit du requérant au respect de ses biens. Partant, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1.   La Cour alloue au requérant 1   500 EUR pour les préjudices subis et pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Soit 449,07 EUR.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 7 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1354941-1426376
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel