CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 9 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1355367-1414547
- Date
- 9 juin 2005
- Publication
- 9 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (n os 42908/98, 44038/98, 44816/98 et 7319/02) Les requérants, Daniela Evguenieva Kirilova, Kamen Ivanov Kirilov, Milena Ivanova Schneider, Slave Ivanov Iltchev, Elisaveta Danaïlova Metodieva, Teodora Alexandrova Choileva-Stambolova et Stefan Alexandrov Choilev, sont des ressortissants bulgares nés en in 1937, 1961, 1966, 1958, 1930, 1964 et 1968 respectivement. Daniela Evguenieva Kirilova est décédée le 2 janvier 2001   ; les autres requérants vivent à Sofia, à l’exception de M.   Kirilov qui réside à Brunn am Gebirge (Autriche) et M me Schneider qui habite à Kaltenleutgeben (Autriche).   Tous les requérants – ou leurs ascendants – possédaient des biens immobiliers dont ils furent expropriés au cours des années 80 ou au début des années 90. A l’époque, ils se virent accorder une indemnisation sous la forme d’appartements que les autorités s’engagèrent à construire mais qui, à l’heure actuelle, ne sont pas terminés ou n’ont pas été remis aux requérants (sauf dans le cas de M me   Choileva-Stambolova et de M. Choilev).   Les requérants se plaignaient de n’avoir pas reçu l’indemnisation qui leur avait été octroyée pour compenser leur expropriation. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme et l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   La Cour européenne des Droits de l’Homme conclut que les requérants étaient en droit de se considérer comme habilités à se voir remettre par les autorités les appartements qui leur avaient été octroyés, et que l’article 1 du Protocole n° 1 est dès lors applicable.   Elle relève que, pendant des périodes comprises entre 15 et 22 ans, les requérants – à l’exception de M me   Choileva-Stambolova et de M. Choilev – n’ont pas été indemnisés pour avoir été expropriés de biens leur appartenant ou ayant appartenu à leurs ascendants. Les autorités étaient, et sont toujours, tenues par l’obligation de leur fournir les appartements proposés pour les dédommager. Toutefois, pour chacun des requérants, les autorités ont ignoré le problème et ont opposé une résistance constante aux démarches entreprises par les requérants pour les amener à remplir leur obligation. A cet égard, la Cour note que les requérants ont tous cherché à obtenir, par les diverses voies administratives et judiciaires qui s’ouvraient à eux, le redressement de la situation où ils se sont trouvés pendant de nombreuses années.   La Cour considère qu’il incombait aux autorités d’agir en temps et en heure et de manière adéquate et cohérente. Celles-ci étaient tenues de coopérer avec les requérants afin de dégager une solution appropriée au problème qui se posait. Au lieu de cela, sans jamais nier qu’elles étaient dans l’obligation de construire et de livrer les appartements, elles se sont montrées réticentes à aider les requérants et ont même, pendant de nombreuses années, pris le parti de s’opposer activement à leurs diverses tentatives tendant à obtenir un redressement. Pareille attitude ne saurait passer pour compatible avec les obligations découlant pour l’Etat de l'article 1 du Protocole n° 1. En outre, la Cour considère que l’allégation relative au manque de fonds disponibles pour construire les appartements ne saurait justifier l’importance des retards intervenus dans le cas des requérants.   Certains d’entre eux ont été logés temporairement dans des appartements municipaux. Toutefois, il demeure qu’ils se sont trouvés dans l’incertitude pendant de nombreuses années. Eu égard à cette incertitude, jointe à l’absence de recours internes effectifs pour faire redresser la situation et à la réticence – voire à la résistance active – manifestée par les autorités compétentes à trouver une solution au problème des requérants pendant un délai aussi long, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1. La Cour dit aussi à l’unanimité qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 13. Elle alloue au total 6   985 EUR pour frais et dépens, à verser aux requérants et à leurs avocats, et dit que la question de l’application de l’article 41 n’est pas en état pour ce qui est du dommage matériel et moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Castren-Niniou c. Grèce (n° 43837/02)       Violations de l’article 6 § 1 La requérante, Cecilia Castren-Niniou, est une ressortissante grecque née en 1953 et résidant à Rhodes (Grèce). Elle exerce la profession de dentiste à l’hôpital de Rhodes.   En 1990, la requérante obtint une promotion au sein de l’hôpital qui fut annulée à la suite de l’opposition d’une autre candidate, laquelle fut en conséquence nommée au poste litigieux par le conseil d’appréciation. Statuant sur un recours en annulation formé par la requérante, le Conseil d’Etat, par un arrêt du 5 octobre 1995, ordonna le renvoi de l’affaire devant l’administration pour un nouvel examen. Celle-ci décida à nouveau de promouvoir la concurrente de la requérante.   M me Castren-Niniou introduisit un nouveau recours en annulation auquel la cour administrative d’appel de Chania fit droit le 8 mai 2001, considérant que c’était elle qui devait bénéficier   de la promotion en question. En dépit de cet arrêt, l’administration décida à nouveau de promouvoir la personne concurrente. La requérante intenta un autre recours en annulation de cette décision dont l’examen est toujours pendant devant les juridictions grecques.   La requérante soutenait que le refus des autorités de se conformer aux arrêts du Conseil d’Etat et de la cour administrative d’appel de Chania avait méconnu son droit d’accès à un tribunal. Par ailleurs, elle dénonçait la durée de la procédure litigieuse et soutenait n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour défendre ses droits. Enfin, elle alléguait que le fait de devoir restituer les sommes perçues conformément à son nouveau salaire avait porté atteinte à son droit au respect de ses biens. Elle invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 13 (droit à un recours effectif) et 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour déclare la requête recevable quant aux griefs tirés des articles 6 § 1 et 13 et irrecevable en ce qui concerne l’article 1 du Protocole n° 1.   La Cour estime que la requérante ne saurait se plaindre de la non-exécution de l’arrêt rendu par le Conseil d’Etat qui annula l’acte administratif attaqué pour insuffisance de motif et renvoya l’examen de l’affaire à l’administration sans l’inviter à lui proposer le poste sollicité. En revanche, bien que la cour administrative d’appel de Chania reconnut explicitement à la requérante le droit d’être nommée au poste litigieux, l’administration offrit le poste à sa concurrente, manifestant ainsi une nette intention de ne pas tenir compte d’une décision rendue par une juridiction interne compétente.   Dans ces circonstances, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 au regard du droit d’accès à un tribunal et eu égard à cette conclusion, n’estime pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 13 de la Convention.   Quant à la durée de la procédure litigieuse, la Cour relève qu’elle s’est étendue sur dix ans, un mois et six jours pour quatre instances. Compte tenu des circonstances de l’espèce, elle estime que cette durée ne répond pas aux exigences de «   délai raisonnable   » et conclut en conséquence, à la violation de l’article 6 § 1 sur ce point également.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à la requérante 10   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Picaro c. Italie (n° 42644/02)   Violation de l’article 5 §§ 1 c), 4 et 5 Le requérant, Bartolomeo Picaro, est un ressortissant italien né en 1959.   Soupçonné de port d’arme prohibé, de recel et d’appartenance à une association de malfaiteurs visant la commission de plusieurs escroqueries, le requérant fut arrêté le 13 avril 1999. Placé en détention provisoire dans un premier temps, il fut mis en liberté en avril 1999 avant de faire l’objet d’un nouveau placement en détention le 29 novembre 1999. Dans l’intervalle d’autres poursuites pénales furent dirigées contre lui dans le cadre d’escroqueries commises au détriment de l’Institut national pour la sécurité sociale et pour lesquelles il fut assigné à domicile le 9 juillet 1999. Il se pourvut en vain en cassation contre la décision ordonnant son assignation à domicile.   Dans un premier temps, le tribunal de Salerne estima que les faits à l’origine des deux procédures n’étaient pas les mêmes mais présentaient une certaine connexité. Par la suite, il considéra que les deux procédures coïncidaient et, en application de l’article 297 § 2 du code de procédure pénal prévoyant que la détention provisoire d’une personne pendant la phase des investigations préliminaires ne peut excéder six mois, ordonna, le 2 février 2000, la mise en liberté de l’intéressé.   Le requérant quitta le pénitencier de Salerne le 3 février 2000, à 16 h 50. A l’issue de la première procédure pénale dirigée contre lui, M. Picaro fut condamné à un an et huit mois d’emprisonnement avec sursis.   Le requérant dénonçait l’illégalité de la détention provisoire qu’il avait subie du 9 janvier au 2 février 2000 et se plaignait des retards intervenus dans l’exécution de la décision ordonnant sa mise en liberté. Par ailleurs, il alléguait que la Cour de cassation ne s’était pas prononcée «   à bref délai   » sur la légalité de sa détention et se plaignait du fait que le système juridique italien ne lui accorde aucun droit à réparation pour les violations alléguées. Il invoquait l’article 5 §§ 1 c), 4 et 5 de la Convention.   La Cour relève que la décision de remettre le requérant en liberté n’a été prise que le 2   février   2000, alors qu’il avait déjà été soumis à 24 jours de privation de liberté non conformes au droit national, intervenant ainsi trop tard alors que la durée de la détention était déjà supérieure à celle prévue par la loi. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 1 c). Quant au délai d’exécution de l’ordonnance de libération, la Cour estime que les formalités administratives pour l’exécution de cette décision ont été accomplies rapidement. Elle conclut en conséquence, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 5 § 1 c) quant à cette branche du grief.   Par ailleurs, la Cour relève que la Cour de cassation mit cinq mois et 20 jours pour se prononcer et rejeter le pourvoi formé par le requérant contre la décision ordonnant son assignation à domicile. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’un tel délai est excessif et conclut dès lors à la violation de l’article 5 § 4.   Enfin, la Cour relève que le requérant ne disposait d’aucun moyen pour obtenir, à un degré suffisant de certitude, réparation pour les violations de l’article 5 §§ 1 et 4 de la Convention. Par conséquent, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 5.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à M. Picaro 7   000 EUR pour dommage moral et 4   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   R.R. c. Italie (n° 42191/02)   Violation de l’article 6 Le requérant est un ressortissant italien né en 1947 et résidant à Bordeaux (France).   En 1992, le requérant quitta le domicile conjugal en Italie, laissant son épouse et ses quatre enfants et s’installa en France. A la demande de son épouse, la séparation de corps fut prononcée en 1995 et le requérant fut condamné à lui payer une pension alimentaire.   En raison du non-paiement de cette pension, l’épouse de l’intéressé porta plainte pour violation des obligations d’assistance familiale. Celui-ci fut renvoyé en jugement et déclaré introuvable. Le 28 février 2000, le juge d'instance de Foggia le condamna à six mois d'emprisonnement avec sursis, au motif qu’il avait sans justification valable quitté la demeure conjugale, privant ainsi de moyens de subsistance sa femme et ses enfants.   Statuant sur l’appel interjeté par le parquet, la cour d’appel de Bari, par un arrêt du 11 janvier 2002, fit droit à l'appel du procureur général après avoir déclaré le requérant contumax et ajouta à la peine d'emprisonnement infligée en première instance une amende de 309,87 EUR.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable), le requérant se plaignait d’avoir été condamné par défaut, sans avoir eu la possibilité de se défendre personnellement et d’exposer sa version des faits devant les juridictions italiennes. Par ailleurs, il considérait que sa condamnation par contumace avait porté atteinte à son droit à un double degré de juridiction en matière pénale, emportant violation de l’article 2 du Protocole n o 7 à la Convention.   Les autorités italiennes ont estimé que le requérant avait renoncé à son droit à comparaître à l’audience car il avait déménagé à l’étranger. Or, rien ne prouve qu’il ait eu connaissance des poursuites engagées contre lui ou de la date de son procès. En l’absence de toute preuve d’une notification officielle, la Cour ne saurait conclure que le requérant a renoncé de manière non équivoque à son droit à comparaître à l’audience.     Quant à l’argument du gouvernement italien selon lequel le condamné absent peut, en vertu de l’article 175 du code de procédure pénale (CPP), faire une demande en relèvement de forclusion en prouvant qu’il n’a pas eu connaissance des actes de la procédure, la Cour rappelle avoir estimé que cette action avait peu de chances d’aboutir. Par ailleurs, à supposer même qu’il prouve n’avoir pas eu l’intention de se soustraire à la justice, la Cour estime que l’action de l’article 175 du CPP ne confère pas à l’accusé un droit inconditionné à obtenir la réouverture du délai pour interjeter appel.   La Cour rappelle qu’un condamné qui ne saurait être considéré avoir renoncé de manière non équivoque à comparaître doit en toute circonstance pouvoir obtenir qu’une juridiction statue à nouveau sur le bien-fondé de l’accusation portée contre lui. Une simple possibilité de renoncement, dépendant des preuves pouvant être fournies par le parquet ou par le condamné quant aux circonstances entourant la déclaration de fuite, ne saurait satisfaire aux exigences de l’article 6 de la Convention. Il en découle que l’action prévue à l’article 175 du CPP ne garantissait pas au requérant, à un degré suffisant de certitude, la possibilité d’être présent et de se défendre au cours d’un nouveau procès.   En conséquence, les moyens mis en place par les autorités italiennes n’ont pas permis d’atteindre le résultat voulu par l’article 6 de la Convention, et de ce fait, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de cette disposition. Eu égard à cette conclusion, la Cour estime, à l’unanimité, qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le grief tiré de l’article 2 du Protocole n° 7 à la Convention.   Au terme des réformes législatives introduites en Italie, selon lesquelles le délai pour attaquer un jugement prononcé par contumace est rouvert à la demande du condamné, la Cour n’estime pas nécessaire d’indiquer des mesures générales qui devraient être prises pour exécuter le présent arrêt. Par ailleurs, elle dit, à l’unanimité, que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.) Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour   a adopté   la même conclusion que dans des affaires similaires soulevant des questions identiques sous l'angle de la Convention.   Violation de l’article 6 § 1 Violation de l’article 13 Aggelopoulos c. Grèce (n o 43848/02)   Charalambos Karagiannis c. Grèce (n° 21276/03) Fraggalexi c. Grèce (n o 18830/03)   Kaskaniotis et autres c. Grèce (n° 21279/03) Andreas Aggelopoulos, Charalambos Karagiannis et Despina Fraggalexi sont des ressortissants grecs nés respectivement en 1932, 1935 et 1943, qui résident à Athènes. Eleftherios Kaskaniotis, Georgios Issaris, Argyris Zilos et Andreas Kokkinos sont des ressortissants grecs nés respectivement en 1930, 1932, 1933 et 1934, qui résident à Keratsini, Le Pirée, Larissa et Farsala Larissas (Grèce).   Dans les quatre affaires grecques ci-dessus, les requérants dénonçaient la durée de procédures administratives intentées en vue d’obtenir des indemnités ou des intérêts concernant une allocation qui leur avait été octroyée. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 13 (droit à un recours effectif).   Dans chacune de ces affaires, la Cour conclut à l’unanimité à la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue pour préjudice moral 1   000   EUR à Andreas Aggelopoulos , 1   500 EUR à Charalambos Karagiannis, 2   500 EUR à Despina Fraggalexi et 6   000 EUR conjointement aux requérants dans l’affaire Kaskaniotis et autres c. Grèce. Par ailleurs, dans chacune de ces affaires, la Cour octroie aux requérants 500 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en français.)     Baklanov c. Russie (n° 68443/01)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Viktor Mikhaïlovitch Baklanov, est un ressortissant letton né en 1957 et résidant à Riga.   Le 20 mars 1997, le requérant retira de ses comptes bancaires 250   000 dollars américains en espèces et demanda à une connaissance, B., de livrer l’argent à Moscou. B. arriva à l’aéroport de Cheremetievo-1 le même jour. Il ne déclara pas l’argent à la douane et fut inculpé de contrebande.   Le 13 septembre 2000, B. fut reconnu coupable de contrebande au titre de l’article 188 § 1 du code pénal et condamné à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis. L’argent fut confisqué.   Le requérant alléguait qu’il avait été privé de son argent par un jugement ne contenant aucune motivation juridique de la confiscation. Il invoquait l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour rappelle que sa compétence en matière de contrôle du respect du droit interne est limitée car c’est en premier lieu aux autorités nationales qu’il appartient d’interpréter et d’appliquer ce droit. Toutefois, la Cour considère que les dispositions en cause n’étaient pas formulées avec une précision suffisante pour permettre au requérant de prévoir, à un degré raisonnable dans les circonstances de la cause, les conséquences de ses actions. Il s’ensuit que l’ingérence dans le droit du requérant au respect de ses biens ne saurait passer pour avoir été prévue par la loi au sens de l’article 1 du Protocole n° 1. Partant, la Cour conclut par six voix contre une à la violation de cette disposition et octroie au requérant 3   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 Kuzine c. Russie (n° 22118/02)   Violation de l’article 13 Le requérant, Sergueï Kuzine, est un ressortissant russe né en 1960 et résidant à Moscou.   Il dénonçait la durée d’une procédure tendant à obtenir la reconnaissance de son droit d’auteur et des dommages et intérêts, ainsi que le refus de l’autoriser à consulter ses dossiers juridiques dans d’autres procédures. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 9 (liberté de pensée et de conscience), 10 (liberté d’expression) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 concernant la première procédure et qu’il y a aussi eu violation de l’article 13 car il n’existait en Russie aucun recours dont le requérant aurait pu se prévaloir pour faire exécuter son droit à bénéficier d’un procès dans un délai raisonnable. La Cour déclare les autres griefs irrecevables. Elle alloue au requérant 3   000   EUR pour dommage moral et 200   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 9 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1355367-1414547
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel