CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 14 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1359185-1418601
- Date
- 14 juin 2005
- Publication
- 14 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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France (requête n o 69116/01)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) Le requérant, Patrick Mayali, est ressortissant français né en 1957 qui est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Brest (France).   En janvier 1999, les deux codétenus partageant la cellule du requérant se plaignirent de la «   mauvaise ambiance   » qui y régnait et l’un d’eux porta plainte contre lui. Poursuivi pour avoir exercé une atteinte sexuelle avec violence, contrainte, menace ou surprise en procédant sur ce codétenu à des attouchements de nature sexuelle, le requérant fut condamné à trois ans d’emprisonnement par le tribunal correctionnel de Saint-Brieuc. Le tribunal, qui jugea inutile d’interroger les codétenus, fonda sa décision sur les déclarations faites à la police par la victime ainsi que les résultats d’une expertise psychiatrique à laquelle celle-ci et le requérant avaient été soumis. Cette condamnation fut confirmée par la cour d’appel, laquelle, après avoir requis la comparution du plaignant et du troisième codétenu, se prononça sans les avoir entendus car elle n’avait pu les localiser.   En dépit des demandes formulées par le requérant devant les juridictions du fond, aucune confrontation avec le plaignant n’eut lieu, celui-ci soutenant ne pouvoir la supporter. Le 28 juin 2000, la Cour de cassation rejeta le pourvoi formé par l’intéressé.   Le requérant se plaignait de n’avoir jamais été confronté à la partie civile durant la procédure litigieuse et dénonçait l’absence d’audition du troisième occupant de la cellule. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 6 § 3 d) (droit d’interroger les témoins) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que le requérant a été condamné sur le fondement des déclarations faites par la partie civile à la police, et des conclusions d’un expert qui a examiné séparément le requérant et la victime. La cour d’appel estima nécessaire d’entendre les deux codétenus du requérant, mais condamna l’intéressé sans les avoir entendus car ils n’avaient pu être localisés. Selon la Cour, l’impossibilité d’entendre les témoins à charge est imputable aux autorités qui auraient pu requérir l’aide de la police pour les trouver ou les auditionner en première instance et ce, d’autant que la comparution pouvait être décisive puisque toute l’affaire tournait autour du consentement du plaignant, l’accusé soutenant qu’il était consentant.   Dans ces circonstances, la Cour estime que le requérant n’a pas eu une occasion suffisante et adéquate de contester les déclarations de la victime sur lesquelles sa condamnation a été fondée. Vu l’importance particulière que revêt le respect des droits de la défense dans le procès pénal, la Cour estime que le requérant n’a pas bénéficié d’un procès équitable. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de la Convention et alloue au requérant 300 euros (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Menet c. France (n o 39553/02)   Non-violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Albert Menet, est un ressortissant français né en 1941 et résidant à Chelles (France).   Cadre à la direction des ressources humaines d’une société, le requérant saisit le conseil de prud’hommes de Nanterre afin de faire résilier son contrat de travail et d’obtenir des indemnités à la suite du déclassement dont il aurait été victime pour avoir refusé d’accepter son expatriation en Norvège. Dans l’intervalle, il fut licencié pour motif économique. La cour d’appel de Versailles condamna la société concernée pour non-respect des critères relatifs à l’ordre des licenciements et débouta le requérant de ses autres demandes. Le pourvoi en cassation formé par l’intéressé fut rejeté le 27 mai 2003.   Entre temps, en avril 2001, le requérant porta plainte avec constitution de partie civile pour faux, usage de faux, altération d’écriture et destruction de preuve, contre cinq personnes intervenues dans la procédure prud’homale. Une instruction fut ouverte, laquelle aboutit à un non-lieu en décembre 2001. Le requérant fit appel   ; la cour d’appel de Versailles lui refusa le droit de consulter le dossier d’instruction car il n’était pas avocat et confirma le non-lieu. Le pourvoi en cassation formé par l’intéressé fut rejeté le 18 mars 2003.   Le requérant se plaignait de l’iniquité des procédures suivies devant la chambre sociale et la chambre criminelle de la Cour de cassation, résultant de l’absence de communication des conclusions de l’avocat général et du défaut d’accès à l’intégralité du rapport du conseiller rapporteur et de l’impossibilité de prendre la parole à l’audience. Par ailleurs, il dénonçait une dénaturation des faits par les juridictions internes et l’impossibilité d’accéder au dossier de l’instruction. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   La Cour déclare la requête recevable quant au grief tiré de l’impossibilité pour le requérant d’accéder au dossier de l’instruction et irrecevable pour le surplus.   La Cour note que le requérant n’a eu aucune possibilité de consulter les pièces du dossier, ce qui a eu pour conséquence que la présentation de sa cause a pu être affectée par la limitation de l’accès au dossier de l’instruction aux avocats.   Toutefois, la Cour relève qu’en droit français, les accusés et les parties civiles, en tant que personnes privées, ne sont pas soumises au secret professionnel, à la différence des avocats. Or, le fait de réserver l’accès au dossier de l’instruction aux avocats, soit directement, soit par leur intermédiaire, découle précisément de la nécessité de préserver le caractère secret de l’instruction.   Eu égard aux circonstances de l’espèce et compte tenu des intérêts en jeu, la Cour estime que la restriction apportée aux droits du requérant n’a pas porté une atteinte excessive à son droit à un procès équitable. Elle conclut dès lors, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 6 § 1. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Pisk-Piskowski c. Pologne (n o 92/03)   Violation de l’article 8 Le requérant, Andrzej Pisk-Piskowski, est un ressortissant polonais né en 1967 et résidant à Opole (Pologne).   Le 11 décembre 2001, le tribunal de district d’Opole déclara le requérant coupable d’avoir proféré des menaces et le condamna à un an et six mois d’emprisonnement. Cette condamnation fut prononcée en l’absence du requérant et de son avocat qui avait été commis d’office, mais tant l’intéressé que son avocat étaient présent lors d’une précédente audience. Le recours intenté par le requérant contre cette décision fut déclaré irrecevable pour des raisons de procédure.   La première lettre que l’intéressé envoya de la prison de Wrocław à la Cour européenne des Droits de l’Homme parvint au greffe le 6 décembre 2002 avec la mention «   Tribunal de district de Legnica, censuré le 22.11.02   » (Sąd Rejonowy w Legnicy, cenzurowano dnia   22.11.02) et “252, 14 NOV 2002, numéro de requête 2738/01” (252, 14   LIS 2002, numer ewid. 2738/01).   Le requérant dénonçait notamment l’iniquité de la procédure ayant abouti à sa condamnation et l’atteinte portée à son droit au respect de sa correspondance. Il invoquait notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour décide d’examiner d’office la compatibilité du contrôle de la correspondance du requérant avec les articles 8 (droit au respect de la correspondance) et 34 (requêtes individuelles). Elle estime qu’il est fort probable que les autorités ont ouvert le premier courrier adressé par le requérant, même s’il n’y a pas de tampon de la sorte sur l’enveloppe. Pour arriver à une telle conclusion, la Cour tient compte du fait que dans le langage polonais, le mot ocezurowano , figurant sur l’enveloppe, signifie qu’une autorité compétente a autorisé l’envoi ou l’attribution du courrier après en avoir contrôlé le contenu. Tant que les autorités continueront à user de cette pratique consistant à marquer les courriers des détenus du tampon ocezurowano , la Cour n’a pas d’autre alternative que de présumer que ces lettres ont été ouvertes et leur contenu lu.   La Cour relève que l’article 103 § 1 du code d’exécution des peines pénales de 1997 prévoyait spécifiquement l’interdiction de la censure ou d’autres formes d’atteintes quant à la correspondance entre des détenus condamnés et des «   institutions instaurées par des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et ratifiés par la République de Pologne   ». Les autorités ayant passé outre à cette interdiction légale, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 8. Elle estime par ailleurs qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 34. La Cour déclare les autres griefs irrecevables et considère que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en anglais). Violations de l’article 6   § 1 Houbal c. République tchèque (n o 75375/01)   Violations de l’article 13 Le requérant, Václav Houbal, est un ressortissant tchèque né en 1943 et résidant à Brno (République tchèque). En juillet 2001, il obtint une licence pour ouvrir un cabinet médical.   Le requérant dénonçait la durée d’une procédure qu’il avait intentée en vue d’obtenir une licence pour ouvrir un cabinet médical et celle de deux procédures en paiement d’une somme d’argent. Il alléguait également n’avoir pas disposé d’un recours effectif susceptible de remédier à la durée des procédures litigieuses et se plaignait de n’avoir pu ouvrir son propre cabinet médical. Il invoquait à cet égard les articles 6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), 13 (droit à un recours effectif) et 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits).   La Cour déclare la requête recevable   quant aux griefs tirés de la durée excessive des procédures en question et de l’absence de recours effectif à cet égard, et irrecevable pour le surplus. Elle relève que la première procédure s’est étendue sur plus de sept ans pour trois instances, la deuxième sur sept ans et huit mois pour trois instances et la troisième sur six ans et cinq mois pour une instance. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime que ces durées ne répondent pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1 et conclut à la violation de cette disposition en ce qui concerne chacune d’entre elles. Par ailleurs, la Cour conclut à la violation de l’article 13 concernant chacune de ces procédures.   Au titre de la satisfaction équitable la Cour alloue au requérant 8   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 OOO Rusatommet c. Russie (n o 61651/00) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, OOO Rusatommet, est une société russe de recouvrement de créances.   Le 10 avril 2002, le tribunal commercial de Moscou fit droit à l’action intentée par la société requérante contre le Gouvernement, relative à des titres d’emprunt, et condamna l’Etat à lui payer 100   000 dollars (USD). Cette décision fut confirmée en appel. En dépit des démarches entreprises, la société requérante n’a pas obtenu le paiement des sommes judiciairement allouées.   La société requérante soutenait que la non-exécution de la décision rendue en sa faveur le 10 avril 2002 avait porté atteinte à son droit d’accès à un tribunal et à son droit au respect de ses biens.   Elle invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour rappelle que l’absence de fonds, ne dispense pas un Etat d’honorer une dette résultant d’une décision de justice le condamnant. Elle relève que le jugement rendu en faveur de la société requérante n’a toujours pas été exécuté à ce jour et estime que le délai en question a emporté violation de son droit d’accès à un tribunal. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Par ailleurs, elle estime que la non-exécution de ce jugement a porté atteinte au droit de la requérante au respect de ses biens et conclut de ce fait, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à la requérante 100   000 USD, soit 82   590 EUR, pour préjudice matériel et 2   000 EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 14 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1359185-1418601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel