CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 31 mai 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1359398-1418857
- Date
- 31 mai 2005
- Publication
- 31 mai 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 25165/94) Çelikbilek c. Turquie (n° 27693/95) Kişmir c. Turquie (n° 27306/95) Koku c. Turquie (n° 27305/95) Toğcu c. Turquie (n° 27601/95) Yasin Ateş c. Turquie (n° 30949/96)   La Cour européenne des Droits de l’Homme conclut à l’unanimité aux violations [2] suivantes de la Convention européenne des Droits de l’Homme   :   Akdeniz Article 2 (droit à la vie) quant au décès présumé du fils de la requérante, Article 2 quant à l’absence d’enquête effective sur la disparition et le décès présumé du fils de la requérante, Article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) quant au fils de la requérante, Article 3 (interdiction des traitements inhumains) quant à la requérante, Article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) quant au fils de la requérante, Article 13 (droit à un recours effectif) quant à la requérante elle-même et à son fils   ;   Çelikbilek   Article 2 en ce que la Turquie est responsable du décès du frère du requérant, Article 2 quant à l’absence d’enquête effective sur le meurtre du frère du requérant, Article 13   ;   Kişmir   Article 2 en ce que la Turquie est responsable du décès du fils de la requérante, Article 2 quant à l’absence d’enquête effective sur le décès du fils de la requérante, Article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) quant au fils de la requérante, Article 13   ; Koku Article 2 en ce que la Turquie a failli à protéger la vie du frère du requérant, Article 2 quant à l’absence d’enquête effective sur le meurtre du frère du requérant, Article 13   ;   Toğcu Article 2 quant à l’absence d’enquête effective sur la disparition du fils du requérant, Article 13   ;   Yasin Ateş   Article 2 en ce que la Turquie est responsable du décès du fils du requérant, Article 2 quant à l’absence d’enquête effective sur le décès du fils du requérant, Article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté), Article 13 .   La Cour dit également dans cinq affaires (excepté Akdeniz ) que la Turquie a failli à remplir les obligations qui lui incombent au titre de l’article 38   § 1 a) consistant à fournir à la Cour les facilités nécessaires pour établir les faits de la cause.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue aux requérants des sommes allant de 3 500 euros (EUR) à 13   500 EUR pour dommage moral et de 8   000 à 15   000 EUR pour frais et dépens, ainsi que 16   500 EUR chacun aux requérants dans les affaires Akdeniz et Kişmir   pour dommage matériel.   La Cour a en outre accordé aux héritiers des personnes décédées des montants variant entre 10   000 et 30   000 EUR pour dommage moral et (dans les affaires Koku , Çelikbilek et Yasin Ateş ) 60   000 EUR pour dommage matériel. (Les six arrêts n’existent qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Mevlüde Akdeniz, Abdurrahman Çelikbilek, Hayriye Kişmir, Mustafa Koku, Hüseyin Toğcu et Yasin Ateş, sont tous des ressortissant turcs d’origine kurde, nés respectivement en 1955, 1951, 1948, 1963, 1944 et 1931. A l’époque des faits en question, ils résidaient dans le Sud-Est de la Turquie. Yasin Ateş est décédé le 19 mai 2001. Son fils a repris la requête au nom de son père.   Toutes les affaires portent sur les disparitions et/ou décès de proches des requérants dans le Sud-Est de la Turquie en 1994. Les faits de toutes les affaires sont en litige entre les parties.   Akdeniz Selon la requérante, son fils, Mehdi Akdeniz, fut battu puis emmené en garde à vue par des soldats qui étaient arrivés le 20 février 1994 dans son hameau de Sesveren (village de Karaorman), près de Diyarbakır, et avaient incendié les maisons des habitants du village. L’intéressée soutient que personne n’a plus entendu parler de son fils depuis lors.   Le gouvernement affirme qu’aucune opération n’a été menée dans la région de Kulp-Sesveren le 20 février 1994, que le fils de la requérante n’a pas été placé en garde à vue ni incarcéré d’aucune façon et que, entre 1992 et 1993, le hameau de Sesveren fut attaqué par des membres du PKK, considéré en droit turc comme organisation terroriste et interdit en tant que tel. La Cour européenne des Droits de l’Homme juge établi que le fils de la requérante a été détenu par des gendarmes.   Çelikbilek Le requérant allègue que son frère, Abdulkadir Çelikbilek, a été enlevé le 14 décembre 1994 puis tué par des policiers en civil.   Le Gouvernement réfute toute responsabilité d’agents de l’Etat dans l’enlèvement puis le décès ultérieur d’Abdulkadir Çelikbilek et soutient que celui-ci a été tué à la suite d’une vengeance de type mafieux.   La Cour estime que Abdulkadir Çelikbilek a été arrêté et détenu par des agents de l’Etat et que le Gouvernement a failli à expliquer son décès.   Kişmir Nul ne conteste que le fils de la requérante, Aydın Kişmir, fut arrêté et incarcéré le 6 octobre 1994 et qu’il décéda pendant sa garde à vue le 12 octobre 1994. La requérante allègue en outré que son fils a été torture et tué intentionnellement pendant sa garde à vue, ce que refute le Gouvernement.   La Cour constate qu’Aydın Kişmir présentait une blessure de 6 cm de long à la tête, qui appelait des points de suture et qui doit avoir été causée alors que l’intéressé se trouvait en garde à vue. La Cour estime également que le Gouvernement n’a pas fourni d’explication satisfaisante pour le décès d’Aydın Kişmir pendant la détention de celui-ci et que sa responsabilité pour ce décès est donc engagée.   Koku Le requérant allègue en particulier que son frère, Hüseyin Koku – un membre actif du Parti de la démocratie (DEP) (pro-kurde) et de son successeur, le Parti de la démocratie du peuple (HADEP) – fut enlevé en octobre 1994 au centre de la ville d’Elbistan par des policiers armés, emmené en garde à vue et soumis à un traitement inhumain et dégradant avant d’être tués par des agents de l’Etat.   Le Gouvernement affirme qu’aucune unité de sécurité de l’Etat n’a en aucune façon et pour aucune raison enlevé ou incarcéré Hüseyin Koku, dont le décès serait selon lui probablement dû à une liaison adultère avec une femme mariée.   La Cour n’a pas été en mesure d’établir l’identité du ou des responsables de l’enlèvement et du décès ultérieur d’Hüseyin Koku.   Toğcu Le requérant soutient que son fils,   Ender Toğcu, qui dirigeait un hôtel et un club à Diyarbakır sans aucun lien avec le PKK ou une organisation similaire, disparut le 29   novembre 1994, et qu’il fut placé en garde à vue par les forces de l’ordre ou enlevé par des agents de l’Etat ou avec la complicité de tels agents.     Le Gouvernement nie toute implication d’agents de l’Etat dans la disparition d’Ender Toğcu et affirme que la plupart des gens qui disparaissent dans le Sud-Est de la Turquie rejoignent en fait les rangs du PKK.   La Cour n’est pas en mesure d’établir les faits qui se sont produits les 29 et 30 novembre 1994, eu égard aux informations contradictoires fournies par le requérant et au dossier incomplet transmis par le Gouvernement. Dès lors, elle n’est pas en mesure de parvenir à une conclusion quant à l’identité du ou des responsables de la disparition d’Ender Toğcu.   Yasin Ateş   Selon le requérant, son fils, Kadri Ateş, fut arrêté le 13 juin 1995 et transféré à la direction de la sûreté de Diyarbakır, où il fut torturé. Il décéda par la suite, soit parce qu’il fut exécuté, soit parce qu’il servit d’appât.   Le Gouvernement conteste qu’Kadri Ateş ait été tué en garde à vue et soutient que l’intéressé fut abattu lors de tirs croisés entre le PKK et les forces de l’ordre.   La Cour conclut que le Gouvernement n’a fourni aucune explication de la mort de Kadri Ateş.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête dans l’affaire Akdeniz a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 août 1994, déclarée recevable par la Commission le 1 er décembre 1997, et transmise à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1999.   Les requêtes dans les affaires Çelikbilek, Kişmir, Toku, Toğcu et Yasin Ateş ont été introduites devant la Commission les 13 juin 1995, 31 mars 1995, 14 avril 1995, 25 mai 1995 et 13 décembre 1995. Les cinq affaires ont été transmises à la Cour le 1 er novembre 1998. Elles ont été déclarées recevables les 22 juin 1999, 14 décembre 1999, 26 juin 2001, 14 septembre 1999 et 19 octobre 1999 respectivement.   La composition de la Cour dans chacune de ces affaires peut être trouvée sur son site internet (www.echr.coe.int).   3.     Résumé des arrêts [3]   Griefs   Les requérants présentaient tous des griefs sous l’angle des articles 2, 3, 13 et 14 (interdiction de la discrimination). En outre, les requérants dans les affaires Çelikbilek et Kişmir invoquaient l’article 5. La requérante dans l’affaire Akdeniz invoquait également l’article 6   (droit à un procès équitable) et le requérant dans l’affaire Toğcu se fondait sur les articles 18 (limitation de l’usage des restrictions aux droits) et 34 (droit de recours individuel).   Décisions de la Cour   Article 38   Dans les cinq affaires suivantes, la Cour relève avec préoccupation que le gouvernement turc n’a pas fourni les documents et informations qu’elle avait demandés, en particulier les éléments précisés ci-dessous   :   Çelikbilek – l’intégralité du dossier d’enquête, un compte rendu de visite sur les lieux et des photographies du corps d’Abdulkadir Çelikbilek   ; Kişmir   – le dossier d’enquête, des photographies du corps d’Aydın Kişmir et 11 autres documents importants   ; Toku – 15 documents importants, des photographies du corps de Hüseyin Koku et des informations sur l’issue de l’enquête sur son décès   ; Toğcu – des rapports concernant la détention, des registres de garde à vue, l’intégralité du dossier d’enquête et cinq documents essentiels   ; Yasin Ateş – l’intégralité du dossier d’enquête, en particulier cinq documents importants.   Dans les cinq affaires, la Cour observe que le gouvernement turc n’a fourni aucune explication pour avoir omis de répondre à ses demandes de documents et renseignements pertinents. En conséquence, elle estime pouvoir tirer des déductions de la conduite du Gouvernement à cet égard. En outre, la Cour conclut que le Gouvernement n’a pas satisfait à l’obligation qui lui incombe en vertu de l’article 38   § 1 a) de fournir toutes facilités nécessaires pour qu’elle puisse établir les faits.   Article 2   Quant aux disparitions et/ou décès   Akdeniz La Cour estime qu’il faut présumer que Mehdi Akdeniz est mort à la suite d’une détention non reconnue par les forces de l’ordre. Dès lors, la responsabilité de la Turquie est engagée quant à son décès. Etant donné que les autorités n’ont fourni aucune explication sur ce qui s’est produit après l’incarcération du fils de la requérante, et qu’elles n’ont invoqué aucun motif justifiant le recours à la force par leurs agents, la responsabilité du décès de Mehdi Akdeniz est imputable au gouvernement turc. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 quant à Mehdi Akdeniz.   Çelikbilek, Kişmir et Yasin Ateş Après avoir constaté que le gouvernement turc n’avait fourni aucune explication pour les décès d’Abdulkadir Çelikbilek, d’Aydın Kişmir et de Kadri Ateş, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 dans les trois affaires concernant ces décès.   Koku La Cour estime qu’Hüseyin Koku, qui dirigeait la section locale du HADEP à Elbistan, appartenait à une catégorie de personnes qui risquaient tout particulièrement de disparaître ou d’être tuées. Des dizaines de militants politiques qui travaillaient pour le HADEP et les partis qui avaient précédés celui-ci ont été enlevés, blessés et tués au moment de la mort de Hüseyin Koku. Celui-ci courait donc un risque plus réel et immédiat de perdre la vie que d’autres personnes à cette époque. Dès lors, on pouvait attendre des autorités, non pas qu’elles empêchent la disparition du frère du requérant (qui s’était déjà produite), mais qu’elles prennent des mesures opérationnelles préventives pour protéger sa vie, qui était en danger du fait des actes criminels d’autres individus. Considérant que les autorités ont failli à prendre les mesures raisonnables dont elles disposaient pour empêcher la matérialisation d’un risque réel et immédiat menaçant la vie de Hüseyin Koku, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2.   Quant aux enquêtes menées   Dans les six affaires, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 du fait que les autorités ont failli à mener une enquête adéquate et effective sur les circonstances des disparitions et/ou décès des proches des requérants.   Article 3   Akdeniz Concluant que Mehdi Akdeniz a subi des mauvais traitements qui ont atteint le seuil requis pour être qualifiés pour le moins de traitements inhumains ou dégradants, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 en ce qui concerne les traitements dont il a été victime.   La Cour considère par ailleurs que la requérante a éprouvé, et éprouve toujours, des sentiments de désespoir et d’angoisse en raison de la disparition de son fils et de l’impossibilité dans laquelle elle s’est trouvée de découvrir ce qui lui était arrivé. Estimant que la manière dont ses doléances ont été traitées par les autorités s’analyse en un traitement inhumain ou dégradant, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 en ce qui concerne la requérante.   Kişmir La Cour conclut que le Gouvernement n’a fourni aucune explication pour les blessures constatées sur le corps d’Aydın Kişmir (à savoir une blessure à la tête et des marques et des ecchymoses qui étaient évoquées dans un rapport d’autopsie daté du 12 octobre 1994), et que ses blessures résultaient de mauvais traitements susceptibles d’être qualifiés, au moins, de traitements inhumains. Partant, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 du fait des traitements inhumains infligés au fils de la requérante avant sa mort.   Article 5   Akdeniz Estimant que Mehdi Akdeniz a subi une détention non reconnue en l’absence complète des garanties de l’article 5, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de cette disposition.     Yasin Ateş   La Cour constate qu’aucune des garanties nécessaires n’a été observée pendant et après l’arrestation du fils du requérant, ce qui signifie que la privation de liberté qu’il a subie n’était pas susceptible d’un contrôle judiciaire indépendant en vue d’assurer que la responsabilité des autorités puisse être mise en jeu. A la lumière des omissions et contradictions concernant l’arrestation du fils du requérant, – qui contribuent aussi à discréditer les tentatives d’explication du Gouvernement quant à son décès – , la Cour conclut que le fils du requérant a été arbitrairement privé de sa liberté et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5   § 1.   Article 13   Dans les six affaires, la Cour relève que les autorités turques avaient aussi sous l’angle de l’article 13 l’obligation de mener une enquête effective sur les disparitions et/ou décès des proches des requérants, mais qu’aucune enquête effective n’a été menée. Dès lors, il y a eu violation de l’article 13 dans chacune de ces affaires.   Dans cinq affaires ( Akdeniz excepté), la Cour juge que les requérants se sont vus dénier l’accès à tout autre recours disponible, notamment à une action en réparation.   Le juge Costa a exprimé une opinion en partie concordante dans l’affaire Çelikbilek , la juge Mularoni a exprimé des opinions en partie dissidentes dans les affaires Koku , Toğcu et Yasin Ateş , et le juge Gölcüklü a exprimé des opinions en partie dissidentes dans les affaires Akdeniz et Kişmir .   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Se référer aux arrêts concernant les griefs des requérants n’ayant pas donné lieu à un constat de violation par la Cour. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 31 mai 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1359398-1418857
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel