CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 2 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1361768-1421350
- Date
- 2 juin 2005
- Publication
- 2 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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BELGIQUE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Claes et autres c. Belgique (requête n os 46825/99, 47132/99, 47502/99, 49010/99, 49104/99, 49195/99 et 49716/99 ).   La Cour conclut à l’unanimité   : à la non-violation de l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à l’égard de MM. Claes et Coëme ;    à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention à l’égard MM.   Dassault, Wallyn, Puelinckx, Hermanus et Delanghe du fait de l’extension de la juridiction de la Cour de cassation en application de la règle de connexité   ;    à la non-violation de l’article 6 § 2 (présomption d’innocence) de la Convention   à l’égard de M.   Puelinckx.   La Cour dit, qu’à défaut de faire droit à une demande des requérants d’être rejugés ou de rouvrir la procédure, la Belgique devra verser à MM. Puelinckx, Wallyn et Delanghe 7   500 euros (EUR) pour dommage moral et 8   000 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants sont six ressortissants belges et un ressortissant français, qui ont tous fait l’objet de poursuites pénales pour des infractions liées à l’attribution de marchés publics, plus connues sous le nom «   affaire Agusta-Dassault   ».   Il s’agit de Willy Claes, ancien secrétaire général de l’OTAN et ministre d’Etat, né en 1938 et résidant à Hasselt (Belgique), Guy Coëme, ancien membre de la Chambre des représentants et ancien ministre, né en 1946 et résidant à Waremme (Belgique),   Alfons Puelinckx qui est né en 1937 et réside à Grimbergen (Belgique), Luc Wallyn qui né en 1938 et réside à Bruxelles, Auguste Merry Hermanus qui est né en 1944 et réside à Bruxelles, Johan Delanghe qui est né en 1945 et réside à Koksijde (Belgique)   ainsi que Serge Dassault, seul ressortissant français de l’affaire, qui est né en 1925 et réside à Paris.   Soupçonné d’avoir, en 1988, favorisé une société dans l’attribution d’un marché d’achat à une société italienne d’hélicoptères destinés à l’armée belge en contre partie du versement par ladite société d’une somme d’argent au parti socialiste, M. Coëme fit l’objet de poursuites pénales pour corruption. M. Claes fut également poursuivi notamment pour corruption, pour avoir, en 1989, favorisé une société dans le cadre de l’attribution d’un marché concernant l’acquisition de systèmes de contre-mesures électroniques pour des avions de la force aérienne belge, moyennant le versement d’une commission au parti socialiste et au Socialistische Partij .   Les autres requérants furent également citées à comparaître devant la Cour de cassation en raison de la connexité des faits.   Par un arrêt du 23 décembre 1998, la Cour de cassation condamna M. Claes à trois ans d’emprisonnement avec sursis pour avoir favorisé à deux reprises un soumissionnaire en vue d’avantager financièrement un parti dont il était un important responsable, et elle infligea deux ans de prison avec sursis à M. Coëme. En outre, la Cour de cassation condamna M.   Puelinckx à une peine d’emprisonnement de deux ans avec sursis et MM. Wallyn, Hermanue et Delanghe à deux ans, avec sursis pour la partie qui excédait la durée de la détention préventive. Quant à M. Dassault, la Cour de cassation le condamna à 18 mois d’emprisonnement avec sursis et ordonna la confiscation de 51   331   981 francs belges (BEF) et de 10   000   000 francs français (FRF).   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme respectivement les 5 mars, 8 mars, 20 janvier, 19   juin, 23 juin, 24 juin et 6 avril 1999. La Cour a décidé de les joindre le 11 décembre 2003 et les a déclarées partiellement recevables.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Cypriote), Françoise Tulkens (Belge), Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants se plaignaient des poursuites pénales engagées contre eux en Belgique dont le bien fondé fut examiné par la Cour de cassation conformément à l’article 103 de la Constitution en raison du fait que deux d’entre eux, MM. Claes et Coëme, étaient ministres lorsque les faits reprochés furent commis. Ils alléguaient en particulier qu’en l’absence d’une loi d’application de l’article 103 de la Constitution, le bien fondé des accusations dirigées contre eux n’avait pas été tranché par la Cour de cassation sur la base de normes de droit suffisamment accessibles et prévisibles et à l’issue d’une procédure préalablement organisée.   A l’exception de MM. Claes et Coëme, les requérants contestaient aussi le fait d’avoir dû répondre des faits reprochés devant la Cour de cassation alors qu’ils n’avaient jamais exercé de fonctions ministérielles, en raison de la décision de joindre les poursuites dirigées contre eux à celles dirigées contre MM. Claes et Coëme du fait de l’existence d’un lien de connexité.   Par ailleurs, M.   Puelinckx, mettait aussi en cause l’attitude des médias et en particulier le fait que ceux-ci auraient fourni au public des images de nature à instiller l’idée de sa culpabilité, du fait de la négligence du personnel d’escorte lors des transferts effectués pendant sa détention.   Les requérants invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 6 § 2 (présomption d’innocence) et l’article 14 (interdiction de discrimination). M. Delanghe alléguaient en outre une violation de l’article 6 § 3 b) (droit de disposer du temps et des facilités nécessaires à sa défense).   Décision de la Cour   Articles 6 et 14 de la Convention   Quant à MM. Claes et Coëme La Cour relève que l’essentiel des questions actuellement posées l’avaient déjà été dans le cadre de la procédure suivie dans «   l’affaire Inusop   » qui a fait l’objet d’une requête et a donné lieu à son arrêt Coëme et autres. Celles-ci avaient été tranchées par les autorités compétentes, plus particulièrement par la Cour de cassation en 1996, constituant ainsi un précédent judiciaire. Selon la Cour, MM. Claes et Coëme ont donc pu, a tout le moins par l’intermédiaire de leur avocat ou grâce à ses conseils éclairés, profiter des clarifications jurisprudentielles réalisées tout au long du procès Inusop.   Dans ces circonstances, rien ne démontre que les requérants se soient trouvés désavantagés par rapport au ministère public du fait de leur ignorance de la procédure à suivre, et que l’égalité des armes n’aurait pas été respectée.   Ne décelant par ailleurs aucune apparence de violation de l’article 6 § 2, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 de la Convention.   Quant aux cinq autres requérants La Cour rappelle que, dans son arrêt Coëme et autres , elle a considéré que si l’article 103 de la Constitution prévoyait à titre exceptionnel le jugement des ministres par la Cour de cassation, aucune disposition ne prévoyait la possibilité d’étendre la juridiction de celle-ci, pour des faits connexes, à des personnes qui n’ont jamais exercé les fonctions de ministres.   En l’absence de connexité prévue par la loi, la Cour estime que la Cour de cassation n’était pas, dans la présente affaire, un tribunal «   établi par la loi   » au sens de l’article 6 pour examiner les poursuites contre ces cinq autres requérants. De ce fait, elle conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Eu égard à cette conclusion, la Cour estime qu’il n’est pas nécessaire de statuer sur les griefs tirés de l’article 6 et de l’article 14.     Article 6 § 2 de la Convention La Cour relève que M. Puelinckx ne se plaint pas d’atteintes directes à la présomption d’innocence par les autorités publiques, mais soutient que leur attitude a favorisé une campagne de presse hostile, en particulier du fait d'images le montrant menotté   et/ou entouré de gendarmes comme l'attestent des images filmées qu'il a déposé devant la Cour,   et porté par là indirectement atteinte à ce principe.   Les images filmées du transfert de M. Puelinckx ne permettent de déceler aucun élément objectif susceptible de mettre en cause la responsabilité du personnel d’escorte ou d’amener à penser qu’ils aurait facilité la prise d’images susceptible de nuire au requérant et favorisé une campagne de presse hostile. Par ailleurs, la Cour estime qu’il n’est nullement établi que la presse aurait eu une influence quelconque sur le dénouement judiciaire du litige.   Dans ces circonstances, la Cour conclut à la non-violation de l’article 6 § 2.     Les juges Rozakis et Vajić ont chacun exprimé une opinion partiellement concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.     [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 2 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1361768-1421350
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel