CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 2 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1362285-1421917
- Date
- 2 juin 2005
- Publication
- 2 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Novosselov c. Russie (requête n o 66460/01).   La Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   En application de l’article 41 de la Convention (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 3   000   euros (EUR) pour dommage moral ainsi que 12   000 roubles russes et 1   300   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Andreï Ivanovitch Novosselov, est un ressortissant russe né en 1961 et résidant à Krasnodar (Russie).   Le 27 octobre 1998, il fut placé en garde à vue dans le quartier de détention provisoire de la prison n° IZ-18/3 de Novorossisk (Russie).   Le 5 novembre 1998, il fut reconnu coupable de comportement perturbateur et condamné à une peine de six mois d’emprisonnement qu’il purgea dans la même prison. Il fut libéré le 28   avril 1999.   Les parties ne contestent pas que le requérant a été détenu dans une cellule mesurant environ 42 m², occupée par 42 à 51 personnes et dotée de 30 places de couchage. Le requérant affirme que deux des lits étaient utilisés pour placer les récipients contenant l’eau destinée à la toilette et à remplir la chasse d’eau. Nul n’a contesté non plus que les toilettes des détenus se trouvaient à l’intérieur de la cellule.   Le requérant soutient en outre que les détenus n’avaient pas de literie, qu’il a dû dormir sans matelas pendant plus d’un mois, que le système de ventilation des cellules n’était mis en marche que quelques minutes pendant les visites des inspecteurs, qu’aucun air frais n’entrait dans les cellules, que des plaques de métal bouchaient presque toute la fenêtre, qu’une épaisse couche de crasse recouvrait le sol et que les vêtements des détenus étaient infestés de poux, araignées et autres insectes.   Le Gouvernement russe déclare pour sa part que les détenus bénéficiaient d’une literie complète, que les cellules étaient aérées, que les conditions sanitaires dans les cellules étaient conformes aux normes applicables et qu’il y avait une distribution d’insecticide chaque mois.   En avril 1999, le requérant contracta la gale et ne fut pas isolé des autres détenus. Les autres occupants de la cellule atteints de la gale et d’autres maladies de peau ne furent pas non plus placés dans d’autres cellules. Le requérant soutient que plusieurs fois, des détenus atteints de tuberculose passèrent plusieurs jours dans sa cellule. D’après le Gouvernement, les détenus malades étaient isolés dans une aile spéciale. Le requérant tomba deux fois malade et eut une forte température. Entre le 13 et le 20 avril 1999, il suivit un traitement médical pour sa maladie de peau sans être hospitalisé.   A sa sortie de prison, le requérant avait perdu 15 kilos, était hors d’haleine lorsqu’il marchait, se fatiguait rapidement, ne pouvait courir et souffrait de pustules et de démangeaisons sur tout le corps. Le 5 mai 1999, il fut examiné par un médecin qui lui remit un certificat confirmant qu’il était atteint d’amaigrissement.   Le 30 juillet 2002, le requérant intenta une action civile en dédommagement des conditions «   inhumaines et dégradantes   » qu’il avait connues pendant sa détention. Le 1 er octobre 2002, le tribunal de district de Pervomaïski débouta l’intéressé au motif que celui-ci n’avait pas démontré la responsabilité des responsables de la prison. Le requérant interjeta appel en vain.     2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 27 novembre 2000 et déclarée en partie recevable le 8 juillet 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges, à savoir   :   Christos Rozakis (Grec), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait de ses conditions de détention et de leurs conséquences néfastes sur sa santé.   Décision de la Cour   La Cour observe que les conditions réelles de détention du requérant sont controversées entre les parties. Toutefois, celles-ci s’accordent en principe sur le nombre de détenus qui se trouvaient dans la cellule du requérant en même temps que lui. Il apparaît donc que le requérant a passé la totalité de ses six mois de détention dans une cellule de 42 m² hébergeant jusqu’à 51 personnes et contenant de 28 à 30 lits superposés. Il a donc disposé de moins de 1   m² d’espace personnel et partagé avec d’autres détenus un lit où ils devaient dormir à tour de rôle. Hormis une heure de promenade quotidienne à l’extérieur, le requérant était donc enfermé dans sa cellule pendant 23 heures par jour.   Le fait que le requérant ait été contraint de vivre, dormir et utiliser les toilettes dans une cellule occupée par un aussi grand nombre de détenus était en soi suffisant pour provoquer une détresse et une épreuve d’une intensité dépassant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et pour faire naître chez lui des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à l’avilir.   S’il n’a pas été possible d’établir au-delà de tout doute raisonnable que la ventilation, le chauffage, l’éclairage ou les conditions sanitaires dans la prison étaient inacceptables sous l’angle de l’article 3, la Cour relève néanmoins que, comme le gouvernement russe l’a reconnu, les fenêtres de la cellule étaient couvertes de volets métalliques bloquant l’arrivée d’air frais et de lumière naturelle, et le requérant a eu de la fièvre à deux reprises et contracté une maladie de peau pendant sa détention. Ces facteurs, joints à une forte surpopulation, impliquent que les conditions de détention du requérant sont allées au-delà du niveau toléré par l’article 3.   Enfin, pour ce qui est des arguments du Gouvernement selon lesquels la surpopulation était due à des raisons objectives et les responsables de la prison ne pouvaient en être tenus pour responsables, la Cour répète que, même si la question de savoir si le traitement avait pour but d’humilier ou d’avilir la victime est un élément à prendre en compte, l’absence de pareil objectif ne saurait exclure un constat de violation de l’article 3. Même si les responsables de la prison n’ont commis aucune faute, il faut souligner que le gouvernement russe est responsable sous l’angle de la Convention des actes des services de l’Etat étant donné que c’est la responsabilité internationale de l’Etat qui est en jeu dans toute affaire devant la Cour.   Partant, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 3.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 2 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1362285-1421917
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel