CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 9 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1369968-1430181
- Date
- 9 juin 2005
- Publication
- 9 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .s76CF415B { page-break-before:always; clear:both } .s1EDF3BA6 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   314 9.6.2005   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE I. I. c. BULGARIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire I. I. c. Bulgarie (requête n o 44082/98).   La Cour conclut, à l’unanimité,   à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, et   à la violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 4   000 euros (EUR) pour le dommage moral et 2   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant est un ressortissant bulgare né en 1962 et résidant à Shoumen (Bulgarie).   Les 30 et 31 janvier 1998, il aurait pris part à deux incidents violents dans un bar et un restaurant de Shoumen. Au cours du second incident, un certain P.P. aurait été battu, volé, enlevé et menacé de violence.   Le 31 janvier, à 23 h 55, le requérant fut interrogé au service régional de police, à Shoumen. L’intéressé affirme qu’il était alors en état d’arrestation, le gouvernement bulgare niant pour sa part qu’il ait été privé de liberté à ce stade.   Le 1 er ou le 2 février 1998, le requérant fut transféré dans les locaux de détention du service régional d’instruction, à Shoumen, où il resta jusqu’à sa remise en liberté.   Le 2 février 1998, un magistrat instructeur ordonna sa mise en détention préliminaire pour une période de 24 heures –   ce à partir de 15 h 30 ce jour-là   –, au motif qu’il était soupçonné de s’être rendu coupable d’enlèvement et de séquestration le 31 janvier 1998. Cette décision indiquait que le requérant avait été arrêté immédiatement après avoir commis le prétendu délit. Le 3 février 1998, un procureur prolongea la détention préliminaire de trois jours supplémentaires, à compter du jour de la prorogation.   Le 5 février 1998, le requérant fut conduit devant un magistrat instructeur, qui ordonna sa mise en détention provisoire. Le même jour, cette décision fut confirmée par un procureur.   L’appel du requérant contre sa détention provisoire fut rejeté par le tribunal régional de Shoumen, lequel déclara ne pas pouvoir examiner les questions relatives à l’accusation et aux éléments à charge parce qu’elles concernaient le fond de la procédure pénale contre l’intéressé. Ce dernier demeura en détention jusqu’au 30 avril 1998, date à laquelle il fut libéré sous caution.   Le Gouvernement a admis que les conditions sanitaires dans les locaux de détention du service régional d’instruction (Shoumen) durant la période en question étaient en deçà du niveau minimum requis. Il a également reconnu que ces locaux étaient surpeuplés, que les cellules ne disposaient pas d’un accès direct à la lumière du jour et à l’air frais, que les détenus n’étaient autorisés à se rendre aux toilettes que trois fois par jour, qu’ils devaient le reste du temps utiliser un sceau pour se soulager, et qu’il n’y avait pas d’installations adéquates pour la douche ou le bain.   Le requérant a de plus affirmé que la cellule était humide, qu’elle se trouvait au sous-sol et mesurait environ six mètres carrés, était dépourvue de fenêtres et possédait une lourde porte métallique dotée seulement d’une petite ouverture permettant aux gardiens d’inspecter la pièce. Il a par ailleurs déclaré que les détenus dormaient sur des planches de bois sans draps, que son psoriasis avait été aggravé par les conditions de vie dans la cellule et qu’il avait développé un eczéma aigu et un rhumatisme psoriasique.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 30   juillet 1998 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée en partie recevable le 25 mars 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section . 3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaignait de ses conditions de détention, du caractère irrégulier de sa détention entre le 31 janvier et le 2 février 1998, du fait qu’il n’ait pas été traduit devant un juge ou un autre magistrat aussitôt après son arrestation, et qu’il se soit vu refuser un contrôle juridictionnel complet et à bref délai de sa détention. Il invoquait l’article 3 et l’article 5 §§ 1, 3 et 4.   Décision de la Cour   Article 3 La Cour observe que le requérant a été détenu pendant trois mois dans une cellule de six mètres carrés, apparemment occupée par trois ou quatre personnes. La cellule était sombre, mal ventilée et semble-t-il humide, et les conditions offertes aux détenus pour la satisfaction de leurs besoins naturels et pour leur hygiène corporelle étaient inacceptables. Aucune activité en plein air ou hors cellule n’était prévue   ; le requérant a dû rester pratiquement tout le temps dans la cellule, qui était dépourvue de fenêtre et était éclairée par une seule ampoule électrique.   La Cour estime que le fait que le requérant ait dû demeurer presque 24 heures sur 24, pendant près de trois mois, dans une cellule surpeuplée et sans éclairage naturel, et sans possibilité d’exercice physique ou d’activité hors cellule a dû lui causer une grande souffrance. Vu l’absence de considérations impérieuses touchant à la sécurité, rien ne justifiait qu’il fût soumis à pareil traitement. De même, rien ne légitime qu’un détenu soit soumis à l’humiliation d’avoir à satisfaire ses besoins naturels dans un sceau en présence de ses codétenus et d’être présent lorsque le même sceau est utilisé par ses codétenus, sauf si le fait d’autoriser les détenus à se rendre aux toilettes présente un risque concret et sérieux pour la sécurité. Or le Gouvernement n’a pas prétendu qu’un tel risque existait.   La Cour observe que nombre de déficiences signalées plus haut auraient pu être palliées, même en l’absence de moyens financiers importants. En tout état de cause, le manque de ressources ne saurait en principe justifier des conditions de détention qui sont médiocres au point d’atteindre le seuil de gravité à partir duquel il y a atteinte à l’article 3.   Eu égard à l’effet cumulatif du traitement exagérément rigoureux auquel le requérant a été soumis, des conditions matérielles qui lui ont été imposées et des répercussions de celles-ci sur sa santé, la Cour conclut, à l’unanimité, que les conditions de détention subies par l’intéressé constituent un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3.   Article 5 § 1 La Cour observe que la détention du requérant entre le 31 janvier 1998 (23 h 55) et le 2   février 1998 (15 h 30) ne semble entrer dans le cadre d’aucune disposition du droit bulgare régissant la détention.   A supposer que le droit bulgare permettait un bref intervalle entre l’arrestation de facto d’une personne et l’émission d’une décision de placement en «   détention préliminaire   » par le magistrat instructeur compétent, la Cour ne saurait passer sous silence le fait que le requérant est resté détenu pendant environ 39 heures et demie en l’absence d’une telle décision. L’ordre de mise en détention préliminaire du requérant précisait par ailleurs que la période de 24   heures pendant laquelle cette détention était autorisée lorsqu’elle était initialement ordonnée par un magistrat instructeur commençait à courir à 15 h 30, le 2 février 1998, et pas avant. Dès lors, la privation de liberté infligée au requérant entre le 31   janvier (23 h 55) et le 2   février 1998 (15 h 30) était dépourvue de base légale au niveau interne. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1.   Article 5 § 3 Comme elle l’a déclaré dans de précédents arrêts concernant la détention provisoire en Bulgarie avant le 1 er janvier 2000, la Cour estime que ni le magistrat instructeur ni le procureur ayant connu de la cause du requérant n’étaient suffisamment indépendants et impartiaux aux fins de l’article 5 § 3, compte tenu du rôle qu’ils ont joué en pratique dans l’enquête et les poursuites et de la participation potentielle du procureur en tant que partie à la procédure pénale. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 §   3, eu égard au droit du requérant à être traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.   Article 5 § 4 La Cour observe que le tribunal régional de Shoumen a déclaré qu’il ne pouvait pas se pencher sur les questions relatives au caractère adéquat ou inadéquat des éléments à charge. Le tribunal n’a pas non plus avancé de raisons particulières pour expliquer en quoi il considérait que le requérant risquait de récidiver, d’entraver l’instruction ou de se soustraire à la justice. Il a déclaré qu’il ne pouvait s’intéresser qu’aux questions concernant la santé du requérant, en relevant brièvement – sans fournir de raisons   – qu’il n’y avait pas lieu de remettre l’intéressé en liberté compte tenu de l’enquête en cours. Constatant que la juridiction interne n’a pas soumis la détention provisoire du requérant à un contrôle juridictionnel conforme aux exigences de l’article 5 § 4, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4. Eu égard à ce constat, elle ne juge pas nécessaire de statuer sur le point de savoir si ce contrôle juridictionnel déficient a été effectué sans délai.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2]   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 9 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1369968-1430181
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel