CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 16 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1371190-1431556
- Date
- 16 juin 2005
- Publication
- 16 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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LETTONIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Sisojeva et autres c. Lettonie (requête n o 60654/00).   La Cour conclut   : par cinq voix contre deux, à la violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; et par six voix contre une, que le gouvernement letton n’a pas manqué à ses obligations au titre de l’article 34 de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 5 000 euros pour dommage moral.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les requérants, Svetlana Sisojeva, son mari Arkady Sisojev ainsi que leur fille Aksana Sisojeva, sont nés respectivement en 1949, 1946 et 1978. M. Sisojev et Aksana Sisojeva sont de nationalité russe, tandis que Svetlana Sisojeva n’a aucune nationalité. Tous trois résident à Alūksne (Lettonie). M. Sisojev, militaire de l’armée soviétique, fut envoyé en Lettonie en 1968 où il y fut en poste jusqu’à sa démobilisation en 1989. Son épouse entra en Lettonie en 1969 et leur fille naquit sur le territoire letton. Après l’éclatement de l’URSS et la restauration de l’indépendance de la Lettonie en 1991, les requérants, qui avaient jusqu’alors la nationalité soviétique, se retrouvèrent sans nationalité. En 1993, M. Sisojev et son épouse demandèrent au Département de la nationalité et de l’immigration du ministère de l’intérieur ( Iekšlietu ministrijas Pilsonības un imigrācijas departaments, ci-après «   le Département   ») à obtenir le statut de résident permanent et leur inscription sur le registre des résidents. Le tribunal de première instance du district d’Alūksne fit droit à leur demande d’inscription sur ce registre. En 1995, le Département découvrit que M. Sisojev et son épouse avaient obtenu en 1992 deux passeports de l’ex-URSS chacun, ce qui leur avait permis d’obtenir un enregistrement de domicile tant en Russie qu’en Lettonie. Aksana Sisojeva, les avait aussi obtenus en 1995. Les requérants se virent infliger une sanction administrative, et le tribunal du district d’Alūksne ordonna leur radiation du registre des résidents en 1996. La décision fut annulée sur appel des requérants, et en août 1996, M. Sisojev et Aksana Sisojeva sollicitèrent et obtinrent la nationalité russe. En 1998, le comité mixte pour l’exécution de l’accord russo-letton relatif à la protection sociale des militaires russes à la retraite et des membres de leurs familles qui résident en Lettonie, demanda à la Direction des affaires de la nationalité et de la migration du ministère de l’intérieur ( Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde , ci-après la «   Direction   ») de délivrer aux requérants des permis de séjour permanents en vertu dudit accord. Le 28 juillet 1998, le tribunal de première instance du district d’Alūksne reconnut à M me   Sisojeva le droit de solliciter un passeport de «   non-citoyen résident permanent   », et à M.   Sisojev et Aksana Sisojeva le droit d’obtenir des permis de séjour permanents. Faisant suite aux recours de la Direction, cette décision fut annulée, et le 26 juin 2000, la Direction rappela aux requérants leur obligation de quitter la Lettonie. En novembre 2003, le chef de la Direction adressa un courrier aux requérants   ; celui-ci expliquait à Svetlana Sisojeva comment régulariser son séjour en Lettonie et obtenir une pièce d’identité d’apatride, ce qui permettrait alors à sa fille et son mari d’obtenir un permis de séjour. Cependant, ne s’étant pas conformés aux indications fournies, les requérants n’obtinrent pas de permis de séjour. Les intéressés soutiennent que dans l’intervalle, le 6 mars 2002, Svetlana Sisojeva fut convoquée à la direction régionale de la Police de sécurité où elle fut interrogée sur la requête qu’elle avait introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme et sur une interview qu’elle avait donnée à ce sujet aux journalistes d’une chaîne de télévision russe. 2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 29 août 2000 et déclarée en partie recevable le 28 février 2002. Des observations ont été reçues du gouvernement russe, qui avait exercé son droit d’intervenir dans la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 du règlement). Une audience s’est déroulée au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 19   septembre 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Françoise Tulkens (Belge), Nina Vajić (Croate), Anatoli Kovler (Russe), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Elisabeth Steiner (Autrichienne), juges , Jautrite Briede (Lettonne), juge ad hoc , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants dénonçaient le refus des autorités lettonnes de légaliser leur situation en Lettonie. Par ailleurs, les requérants soutenaient que l’interrogatoire de Svetlana Sisojeva par la police avait entravé l’exercice de leur droit de pétition individuelle, emportant violation de l’article 34.   Décision de la Cour   Article 8 de la Convention   La Cour rappelle d’emblée que la Convention ne garantit pas, en tant que tel, le droit d’entrer ou de résider dans un Etat dont on n’est pas ressortissant et que les Etats contractants ont, en vertu d’un principe général de droit international et sans préjudice des engagements découlant pour eux de traités   y compris la Convention, le droit de contrôler l’entrée, le séjour et l’éloignement des non-nationaux. Cependant, les décisions prises par les Etats en matière d’immigration peuvent, dans certains cas, constituer une ingérence dans l’exercice du droit au respect de la vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la Convention.   En, l’espèce, la Cour note qu’aucun arrêté d’expulsion formel n’a été pris à l’encontre des requérants. Cependant, il ne suffit pas que l’Etat d’accueil s’abstienne d’expulser une personne, encore faut-il qu’il lui assure, en prenant au besoin des mesures positives, la possibilité d’exercer sans entrave ses droits.   La Cour estime par conséquent, que le refus prolongé des autorités lettonnes de reconnaître aux requérants le droit de résider en Lettonie à titre permanent constitue une ingérence dans l’exercice de leur droit au respect de la vie privée.   Cette ingérence, qui était prévue par l’article 1 § 1 de la loi sur les non-citoyens et l’article 35 de l’ancienne loi sur les étrangers, visait à faire respecter la législation sur l’immigration et poursuivait ainsi un but légitime, à savoir «   la défense de l’ordre   ».   Sur le point de savoir si cette ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   »,   la Cour note que si les requérants ne sont pas d’origine lettone, ils ont passé presque toute leur vie en Lettonie et y ont noué des liens personnels, sociaux et économiques assez forts pour que l’on puisse dire qu’ils sont suffisamment intégrés dans la société lettone.   Dans ces circonstances, la Cour estime que seules des raisons particulièrement graves pourraient justifier le refus de régularisation des requérants, mais elle n’en a décelé aucune en l’espèce. Elle relève en outre que la régularisation de la situation de M. Sisojev et Aksana Sisojeva était soumise à la régularisation de celle de Svetlana Sisojeva. Or, en subordonnant ainsi leur possibilité de mener une vie privée normale à des circonstances extérieures indépendantes de leur volonté, les autorités lettones n’ont pas adopté les mesures que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elles en l’occurrence.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, et en particulier compte tenu de la longue période d’incertitude et de précarité légale vécue par les requérants sur le territoire letton, la Cour estime que les autorités n’ont pas ménagé un juste équilibre entre le but légitime que constitue la défense de l’ordre, et l’intérêt des requérants à voir protéger leurs droits au titre de l’article 8. Elle conclut, par conséquent, que l’ingérence litigieuse n’était pas «   nécessaire dans une société démocratique   » et qu’elle a emporté violation de l’article 8 de la Convention.   Article 34 de la Convention   En l’absence d’éléments de preuve convaincants, la Cour n’est pas en mesure de vérifier le contenu des questions posées à la première requérante. Cependant, elle tiendra pour établis les éléments de fait au sujet desquels les documents fournis par les parties sont concordants.   Il apparaît que quelques jours avant d’être interrogée, la requérante donna une interview à la télévision russe au cours de laquelle elle évoqua plusieurs cas de corruption de fonctionnaires de la Direction. La corruption constituant un délit sérieux, cette dernière devait raisonnablement s’attendre à ce que la police ou le parquet s’intéressent à ces faits   ; la législation lettonne autorise d’ailleurs la Police de sécurité à interroger des particuliers lorsqu’elle instruit des délits de corruption. Dans ces conditions, la Cour admet que l’objet principal de l’interrogatoire était la prétendue corruption des fonctionnaires de la Direction, et non la procédure suivie par les requérants à Strasbourg.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que l’interrogatoire de Svetlana Sisojeva n’a pas atteint un niveau suffisant de gravité pour être qualifié de «   pression   », d’«   intimidation   » ou de «   harcèlement   » susceptible de pousser les requérants à retirer ou à modifier leur requête, ou à les entraver de toute autre manière dans l’exercice du droit de recours individuel. Elle conclut par conséquent que la Lettonie n’a pas manqué à ses obligations au titre de l’article 34 de la Convention.     Les juges Vajić et Briede ont exprimé une opinion dissidente commune et le juge Kovler une opinion partiellement dissidente. Les textes de ces opinions se trouvent joints à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 16 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1371190-1431556
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel