CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 16 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1372305-1432713
- Date
- 16 juin 2005
- Publication
- 16 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (n os 1, 2, 3, 4 et 5) (requêtes n os 48944/99, 49566/99, 50691/99, 63733/00 et 63925/00) et Ergin et Keskin (n os 1 et 2) (n os   50273/99 et 63926/00)   Dans chaque affaire, la Cour conclut,   à l’unanimité   :   à la violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; et à la violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue, toutes affaires confondues, la somme totale de 14   000 euros (EUR) à Ahmet Ergin au titre du préjudice moral et matériel, ainsi que 4 000 EUR à Halit Keskin pour préjudice moral. Au titre des frais et dépens, la Cour octroie aux requérants la somme totale de 11   500 EUR.     (Les arrêts n’existent qu’en français.)   1. Principaux faits   Les requérants, Ahmet Ergin et Halit Keskin, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1973 et 1952 et résidant à Istanbul. A l’époque des faits, M. Ergin était rédacteur en chef et éditeur du journal Günlük Emek (Le travail au quotidien) et M. Keskin en était le propriétaire.   Ils furent tous deux pénalement condamnés par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul en raison de la publication d’articles parus dans le journal entre le 2 septembre 1997 et le 4 juin 1998.   Ergin c. Turquie (n os 1, 2, 3, 4 et 5) M. Ergin fit l’objet de poursuites pénales pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région, du fait de la publication d’articles parus dans le journal les 2 septembre 1997, 15 janvier 1998, 19 mars 1998, 26 mars 1998 et   4   juin 1998.   Deux de ces articles consistaient en des critiques virulentes de la politique menée par le gouvernement au sujet de la «   question kurde   », un autre comportait de graves accusations sur les forces de sécurité, un autre encore critiquait un article sur la fête du «   Newroz   » publié dans un autre journal par le fils d’un nationaliste réputé, et le dernier d’entre eux critiquait de manière virulente la campagne lancée par un quotidien incitant à investir dans le sud-est du pays et la politique du gouvernement pour assimiler le peuple kurde.   Par des arrêts rendus les 14 avril, 8 septembre, 14 octobre, 5 novembre et 25 décembre 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés. En conséquence, elle le condamna à deux reprises à un an et huit mois d’emprisonnement, une fois à six mois d’emprisonnement et une autre fois à deux ans d’emprisonnement ainsi qu’au paiement d’amendes.   Ergin et Keskin c. Turquie (n os 1 et 2) Les requérants firent tous deux l’objet de poursuites pénales pour avoir, du fait de la publication d’articles les 20 septembre et 2 novembre 1997, désigné des personnes comme cibles aux organisations terroristes. En raison de la deuxième publication, M. Ergin fut également poursuivi pour incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur l’appartenance à une race et à une région.   Le premier article consistait en une information commentée au sujet de nouvelles dispositions prises dans la région de la mer Noire à la suite de la nomination d’un nouveau commandant de la gendarmerie dans la région en question. La seconde publication consistait quant à elle en une critique virulente du Gouvernement et d’autres institutions de l’Etat sur le fond d’événements d’actualité tels que la célébration de l’anniversaire de la fondation de la République, la construction de nouveaux types de prison et l’arrestation d’ouvriers syndicalistes lors d’une manifestation.   Par des arrêts des 16 avril et 30 juin 1998, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul déclara les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamna au paiement d’amendes.     2. Procédure et composition de la Cour   Dans les affaires Ergin c. Turquie , les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme respectivement les 26 mai, 16 juin, 22 juillet, 25 mars et 25 août 1999.   Dans les affaires Ergin et Keskin c. Turquie , les requêtes ont été introduites devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 2 août 1999.   Les arrêts ont été rendus par une chambre de 7 juges composée de   :   Boštjan M. Zupančič (Slovène), président , John Hedigan (Irlandais), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Riza Türmen (Turc), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Alvina Gyulumyan (Arménienne), David Thór Björgvinsson (Islandais), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3. Résumé des arrêts [3]   Griefs   Dans chaque affaire, les requérants dénonçaient l’iniquité des procédures dirigées contre eux, résultant notamment de la présence d’un magistrat militaire au sein de la cour de sûreté de l’Etat. Par ailleurs, ils alléguaient que leurs condamnations pénales avaient emporté violation de leur droit à la liberté d’expression. Ils invoquaient les articles 6 et 10 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 10   Dans chacune de ces affaires, la Cour estime que les motifs retenus par les juridictions internes ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier les ingérences dans le droit des requérants à la liberté d’expression. Si certains passages des articles brossent un tableau négatif de l’Etat turc et donnent au récit une connotation hostile, ils n’exhortent pas pour autant à l’usage de la violence, à la résistance armée, ni au soulèvement, et il ne s’agit pas de discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. Elle juge que les condamnations des requérants sont disproportionnées aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ».   Article 6   Comme elle l’a déjà fait dans nombre d’affaires similaires, la Cour juge, à l’unanimité dans chacune de ces affaires, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de les examiner.   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 16 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1372305-1432713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel