CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 14 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1372827-1433263
- Date
- 14 juin 2005
- Publication
- 14 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6B505E72 { margin:0pt; padding-left:0pt } .s1C7BEF1E { margin-left:28.52pt; padding-left:7.48pt; font-family:serif } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   326 14.6.2005   Communiqué du Greffier   ARRÊT DE CHAMBRE KRASUSKI c. POLOGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Krasuski c. Pologne (requête n o 61444/00).   La Cour conclut   : par six voix contre une, à la non-violation de l’article   6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme; et à l’unanimité, à la non-violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, du fait de l’existence en droit polonais d’un recours effectif permettant de se plaindre de la durée excessive d’une procédure.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Waldemar Krasuski, était un ressortissant polonais né en 1934 qui résidait à Zielona Góra (Pologne). A la suite de son décès en décembre 2004, la Cour européenne des Droits de l’Homme a autorisé sa veuve à continuer la présente procédure.   Le 1 er février 1996, le requérant et son épouse intentèrent une procédure contre les propriétaires d’une société avec laquelle ils avaient conclu un contrat relatif à la réalisation de travaux dans leur maison, afin d’obtenir réparation des dommages causés par ces derniers à leur habitation.   A l’issue de la procédure, la cour d’appel de Poznań, par un arrêt du 20 juin 2002, rejeta le recours du requérant. Cet arrêt est devenu définitif, l’intéressé ayant renoncé à se pourvoir en cassation devant la Cour suprême.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 15 février 2000 et déclarée en partie recevable le 18 novembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Matti Pellonpää (Finlandais), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Javier Borrego Borrego (Espagnol), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant soutenait que sa cause n’avait pas été entendue dans un “délai raisonnable” au sens de l’article 6 § 1. Il soutenait en outre n’avoir pas disposé en droit polonais de recours effectif lui permettant de se plaindre de la durée de la procédure, au mépris de l’article 13.   Décision de la Cour   Article 6 § 1 de la Convention   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur près de six ans et cinq mois.   A l’instar du gouvernement polonais, la Cour estime que l’affaire présentait une certaine complexité et qu’elle requérait l’établissement d’expertises. Elle considère que par son comportement, le requérant n’a pas contribué à rallonger la procédure et note que les autorités polonaises ont traité son affaire avec diligence.   Dans ces circonstances, la Cour estime que considérée dans son ensemble la durée de la procédure litigieuse répondait à l’exigence de délai raisonnable et n’a en conséquence pas emporté violation de l’article 6 § 1.     Article 13 de la Convention   Dans des affaires similaires antérieures, la Cour avait estimé que le recours de l’article 417 du code civil, invoqué par le Gouvernement, ne constituait pas un recours effectif permettant de se plaindre devant les juridictions nationales de la durée de la procédure.   Cependant, au regard des développements récents intervenus en droit polonais, notamment l’entrée en vigueur le 17 septembre 2004 de la loi de 2004, la Cour estime avoir de bonnes raisons de reconsidérer sa position. Elle note que l’article 16 de la loi de 2004 met en place une nouvelle situation légale par rapport à celle qui existait antérieurement. La possibilité de demander réparation pour la durée excessive d’une procédure repose désormais sur une base légale explicite et l’ambiguïté sur la possibilité d’introduire un tel recours n’existe plus.   De prime abord, la Cour ne voit pas en quoi ce recours serait illusoire, comme le soutient le requérant, qui se contente d’affirmer que ledit recours serait inefficace. Par ailleurs, l’argument selon lequel aucune pratique judicaire résultant de l’application de la loi de 2004 ne serait établie à ce jour n’est pas un élément décisif.   Il est vrai que l’effectivité de ce recours dépend de la capacité qu’ont les juridictions civiles polonaises à traiter ces demandes avec diligence et attention, particulièrement en ce qui concerne le temps mis pour les examiner. Il est également vrai que la détermination des sommes allouées en compensation par les juridictions nationales peut constituer un élément important pour établir le caractère adéquat du recours. Quoi qu’il en soit, les doutes sur l’effectivité d’un nouveau recours, ne dispensaient pas le requérant de recourir à celui-ci.   Dans ces circonstances, la Cour considère que depuis le 17 septembre 2004, date d’entrée en vigueur de la loi de 2004, une action en indemnité fondée sur l’article 417 du code civil a acquis un degré suffisant de certitude pour constituer un «   recours effectif   » au sens de l’article 13 de la Convention pour un requérant dénonçant devant les juridictions polonaises une violation de son droit à un procès équitable dans un délai raisonnable. Par conséquent, la Cour conclut à la non-violation de l’article 13 de la Convention.   Le juge Pavlovschi a exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***     Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 14 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1372827-1433263
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel