CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 16 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1374590-1435104
- Date
- 16 juin 2005
- Publication
- 16 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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IRLANDE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Independent News and Media plc et Independent Newspapers (Ireland) Limited c. Irlande (requête n o 55120/00).   La Cour conclut, par six voix contre une, à la non-violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérantes sont deux sociétés de droit irlandais   : Independent News and Media plc et Independent Newspapers (Ireland) Limited. La seconde société requérante publie des journaux, en particulier le Sunday Independent , et est une filiale à 100% de la première société requérante (anciennement connue sous le nom de Independent Newspapers plc).   Le 13 décembre 1992, le Sunday Independent publia un article intitulé «   Gaspiller de l’argent dans des postes fictifs est malhonnête   » («   Throwing good money at jobs is dishonest   » ) . L’article commentait notamment une lettre récemment découverte, qui aurait été adressée au Comité central du Parti communiste de l’Union soviétique. Il y était allégué que M. de Rossa – homme politique irlandais très connu – était l’un des deux signataires de cette lettre, qui évoquait des «   activités spéciales   » précédemment déployées pour pallier le manque de fonds du Parti des travailleurs, parti politique dont M. de Rossa avait été le chef. Selon l’article, ces «   activités   » étaient de nature criminelle. A l’époque de la publication, M. de Rossa dirigeait un autre parti politique (la Gauche démocratique). Il était député au parlement irlandais (le Dáil ) et était engagé dans des négociations post-électorales sur la participation de son parti au gouvernement.   En août 1993, M. de Rossa intenta auprès de la High Court une action en diffamation contre la société Independent News and Media plc. En juillet 1997, le jury estima que l’article publié par Independent Newspapers (Ireland) Limited était diffamatoire et alloua à M.   de   Rossa 300   000   livres irlandaises (environ 381 000 euros) à titre de dommages-intérêts. Independent News and Media plc forma en vain un recours. La somme octroyée, qui fut confirmée par la Cour suprême, équivalait à trois fois le montant le plus élevé jamais octroyé par cette juridiction en matière de diffamation. Les dommages-intérêts et les frais de justice déboursés par M. de Rossa furent payés par Independent Newspapers (Ireland) Limited, de même que les frais de justice de la première requérante.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 20 décembre 1999 et déclarée recevable le 19 juin 2003. Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 16 octobre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Georg Ress (Allemand), président , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Riza Türmen (Turc), Boštjan M. Zupančič (Slovène), John Hedigan (Irlandais), Kristaq Traja (Albanais), juges , ainsi que de Mark Villiger , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Grief   Invoquant l’article 10 de la Convention, les sociétés requérantes se plaignaient du caractère disproportionné des dommages et intérêts alloués et de l’absence de garanties adéquates et effectives contre de telles condamnations en Irlande.   Décision de la Cour   S’appuyant sur sa jurisprudence, la Cour considère que la question essentielle qui se pose en l'espèce est celle de savoir si, eu égard au montant de la somme allouée, il existait des garanties internes adéquates et effectives, tant en première instance qu’en appel, contre l’octroi de sommes exagérées et assurant qu’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre la condamnation et l’atteinte à la réputation.   A cet égard, la Cour a principalement examiné la portée des indications données au jury par le juge du fond et la nature du contrôle exercé par la Cour suprême.   Elle note que le juge du fond a donné au jury deux indications concrètes quant au niveau des dommages-intérêts à octroyer le cas échéant. Il a cité l’exemple d’un commentaire diffamatoire assez minime afin de permettre au jury d’apprécier dans l’affaire en cause la gravité relative de l’article diffamatoire publié par la seconde requérante. Il a ensuite donné clairement pour instructions au jury d’allouer une somme substantielle au cas où il déciderait d’octroyer des dommages-intérêts.   Devant la Cour suprême, le Chief Justice expliqua, d’une part, la notion de proportionnalité en droit irlandais   : il fit observer que, pour trouver un juste équilibre entre des droits constitutionnels contradictoires (expression et réputation), il fallait recourir à la notion de proportionnalité en droit irlandais, qui reflétait celle découlant de la Convention. D’autre part, il exposa en détail le «   caractère exceptionnellemenet et absolument sacré   » des décisions de jury d'octroyer des dommages-intérêts, de sorte que les juridictions d’appel irlandaises se montrent «   extrêmement réticentes   » à modifier de telles décisions   ; il exprima son net désaccord avec le critère plus interventionniste adopté par les tribunaux britanniques car il estimait que l’application de ce critère ôterait leur caractère sacré aux décisions des jurys et impliquerait qu’une cour d’appel n’accorderait plus un «   réel poids   » à la possibilité que le jugement des jurés puisse l'emporter sur celui du juge. Selon lui, une décision d'octroi émanant d'un jury ne pouvait donc être infirmée que si la juridiction d'appel était convaincue que la somme était à tous égards tellement disproportionnée au préjudice subi et au tort causé qu’aucun jury raisonnable n’aurait octroyé pareille somme.   En application de ce critère, la Cour note que la Cour suprême a pris en compte un certain nombre de facteurs pertinents, y compris la gravité de la diffamation, l’effet sur M. de Rossa et sur ses négociations en vue de la formation d’un gouvernement au moment de la publication, la portée de la publication, le comportement de la première requérante et la nécessité en conséquence pour M. de Rossa de subir trois procès longs et difficiles. Après avoir apprécié ces facteurs, elle a conclu qu’il avait été justifié que le jury choisisse une somme se trouvant dans la partie supérieure de la fourchette et alloue à titres de dommages-intérêts la somme la plus forte pouvant raisonnablement passer pour une réparation. La somme de 300 000 IRL était certes élevée, mais elle a relevé que la diffamation était très sérieuse, car elle donnait à penser que M.   de Rossa avait commis avec d’autres ou toléré des infractions graves et personnellement soutenu l’anti-sémitisme et une oppression communiste violente. «   Gardant à l’esprit qu’un principe fondamental du droit des dommages-intérêts est que la somme octroyée doit toujours être raisonnable et juste et dûment en correspondance avec le dommage subi et non disproportionnée à celui-ci   », la Cour suprême n’était pas convaincue que la somme octroyée en l’espèce par le jury avait dépassé le montant qu'un jury raisonnable, appliquant la loi à toutes les considérations pertinentes, aurait raisonnablement allouée, et l’a considérée comme «   non disproportionnée au dommage subi par le défendeur   ».   En conclusion, eu égard aux circonstances particulières de l’espèce, notamment la portée du contrôle exercé en appel, et à la marge d'appréciation accordée à l'Etat dans ce contexte, la Cour ne juge pas qu'il a été démontré que les garanties contre l'octroi en l’espèce d’une somme disproportionnée par le jury aient été ineffectives ou inadéquates.   Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 10 de la Convention.     Le juge Cabral Barreto a exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 16 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1374590-1435104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel