CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 16 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1374899-1435419
- Date
- 16 juin 2005
- Publication
- 16 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Labzov c. Russie (requête n o 62208/00).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, en raison des conditions de détention du requérant   ; et à la non-violation de l’article 34 (droit de requête individuelle) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 2 000   euros   pour préjudice moral.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Vladimir Labzov, est un ressortissant russe né en 1956 et résidant à Cheboksary (Russie). Il est gérant d’une société privée de construction.   Soupçonné de s’être frauduleusement approprié un tracteur et un camion-citerne appartenant à la société en question, le requérant fut inculpé d’abus de confiance et fut placé en détention provisoire le 10 avril 2000. Il fut transféré à l’hôpital de la prison après avoir fait un malaise cardiaque durant son interrogatoire. Son état de santé s’étant stabilisé, le requérant fut incarcéré à la prison IZ-21/2 de Tsivilsk le 16 mai 2000   ; durant sa détention, il y occupa trois cellules différentes et fut également hospitalisé un peu plus d’un mois du fait de la détérioration de son état de santé.   Le 1 er août 2000, le requérant fut remis en liberté, les charges pesant contre lui ayant été abandonnées sur le fondement d’une loi d’amnistie.   Les conditions de détention de M. Labzov à la prison IZ-21/2 de Tsivilsk prêtent à controverse entre les parties. M. Labzov soutient notamment avoir été détenu, la plupart du temps, dans une cellule de 15   m 2 occupée par 35 à 40 personnes et ne disposant que de 20 lits. Les prisonniers auraient été contraints d’essayer de dormir à tour de rôle en dépit du bruit persistant et de la lumière artificielle. Les toilettes, qui étaient dans la cellule, étaient constamment occupées car certains détenus souffrant de dysenterie, et étaient situées juste en face du judas des gardiens, qui la plupart du temps étaient des femmes.   Le requérant affirme en outre que la cellule n’était pas pourvue de literie, de vaisselle ou de couverts, que ses fenêtres étaient recouvertes de plaques de métal ne laissant pas pénétrer la lumière du jour, et qu’elle était infestée notamment de cafards, de poux et de rats. Une fois tous les 15 jours, les prisonniers étaient autorisés à prendre une rapide douche et tous les jours, ils pouvaient marcher une heure durant sur le toit de l’immeuble.   Le gouvernement russe déclare quant à lui que, bien que prévue pour dix personnes, la cellule en contenait en moyenne 22   ; elle était aérée et disposait de toilettes séparées du reste de la pièce. Il affirme notamment que les détenus malades étaient isolés et ne se trouvaient pas dans la cellule.   Le requérant affirme par ailleurs avoir reçu, en décembre 2002, des pressions et menaces provenant de plusieurs fonctionnaires en vue de l’amener à renoncer à la requête qu’il avait introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 8 juin 2000 et déclarée en partie recevable le 8 janvier 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), Elisabeth Steiner (Autrichienne), Khanlar Hajiyev (Azerbaïdjanais), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3, le requérant dénonçait les conditions dans lesquelles il avait été détenu. Par ailleurs, il soutenait que la police avait essayé de le contraindre à retirer la requête qu’il avait introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme.     Décision de la Cour   Article 3 de la Convention   La Cour observe que les conditions réelles de détention du requérant sont controversées entre les parties. Toutefois, celles-ci s’accordent en principe sur le nombre de détenus qui se trouvaient dans la cellule du requérant en même temps que lui. Il apparaît que durant ses 35 jours de détention, le requérant a disposé de moins de 1   m² d’espace personnel et partagé avec d’autres détenus un lit où ils devaient dormir à tour de rôle. Hormis une heure de promenade quotidienne à l’extérieur, le requérant était donc enfermé dans sa cellule pendant 23 heures par jour.   Le fait que le requérant ait été contraint de vivre, dormir et utiliser les toilettes dans une cellule occupée par un aussi grand nombre de détenus est en soi suffisant pour provoquer une détresse et une épreuve d’une intensité dépassant le niveau inévitable de souffrance inhérent à la détention et pour faire naître chez lui des sentiments de peur, d’angoisse et d’infériorité propres à l’humilier et à l’avilir.   S’il n’a pas été possible d’établir au-delà de tout doute raisonnable que la ventilation, le chauffage, l’éclairage ou les conditions sanitaires dans la prison étaient inacceptables sous l’angle de l’article 3, la Cour rappelle que l’état de santé du requérant était tel qu’il requérait un traitement médical. Ces facteurs, joints à une forte surpopulation, impliquent que les conditions de détention du requérant sont allées au-delà du niveau toléré par l’article 3.   Enfin, pour ce qui est des arguments du Gouvernement selon lesquels les autorités n’avaient pas l’intention de faire souffrir le requérant, la Cour rappelle que, même si la question de savoir si le traitement avait pour but d’humilier ou d’avilir la victime est un élément à prendre en compte, l’absence de pareil objectif ne saurait exclure un constat de violation de l’article   3.   Par conséquent, la Cour conclut, à la violation de l’article 3 de la Convention.   Article 34 de la Convention   Si les parties s’accordent sur le fait que le requérant a bien été interrogé par les officiers en question, rien ne tend à prouver que ces entretiens avaient pour objectif de l’amener à retirer sa requête introduite devant la Cour. Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 34.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 16 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1374899-1435419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel