CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 16 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1375707-1436252
- Date
- 16 juin 2005
- Publication
- 16 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ALLEMAGNE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt de chambre [1] dans l’affaire Storck c. Allemagne (requête n o 61603/00).   La Cour conclut, à l’unanimité,   à la violation de l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté) et de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme à raison du placement de la requérante dans une clinique privée de 1977 à 1979   ; à la non-violation des articles 5 et 8 de la Convention à raison du séjour de la requérante dans une clinique privée en 1981   ; à la non-violation de l’article 8 de la Convention à raison du traitement médical suivi par la requérante dans une clinique universitaire   ; à la non-violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 75 000 euros (EUR) pour dommage moral et 18   315 EUR pour frais et dépens.   (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   La requérante, Waltraud Storck, est une ressortissante allemande née en 1958 et résidant à Niederselters (Allemagne). Elle a passé près de 20 ans de sa vie dans diverses institutions psychiatriques et autres hôpitaux.   Elle a été placée dans un service fermé d’une clinique psychiatrique privée du 29 juillet 1977 au 5 avril 1979 à la demande de son père, à la suite de conflits familiaux. La requérante, qui était à l’époque majeure, n’avait pas été mise sous tutelle, n’avait jamais signé de déclaration où elle consentait à son placement dans l’institution, et aucune décision de justice autorisant son internement dans un hôpital psychiatrique n’avait été rendue. Elle a à maintes reprises tenté de s’enfuir de la clinique, où elle a été ramenée de force par la police le 4 mars 1979. Après avoir été traitée dans cette clinique pour ce que l’on pensait être une schizophrénie, elle présenta un syndrome post-poliomyélitique. Elle est aujourd’hui frappée d’une invalidité à 100   %. De 1980 à 1991/1992, elle perdit temporairement l’usage de la parole.   En 1994, une expertise confirma que la requérante n’avait jamais été atteinte de schizophrénie et que son comportement s’expliquait par ses conflits avec sa famille. Le 12 février 1997, en se fondant sur cette expertise, la requérante intenta une action devant le tribunal régional de Brême contre la clinique privée en vue d’obtenir l’indemnisation du préjudice découlant notamment de son internement et de son traitement en ce lieu de 1977 à 1979.   Le 9 juillet 1998, le tribunal régional de Brême accueillit l’action en indemnisation engagée par la requérante, en considérant que l’internement de celle-ci avait été contraire au droit allemand. Il conclut notamment que la requérante n’avait pas consenti à son internement et à son traitement dans cette clinique.   Le 22 décembre 2000, la cour d’appel de Brême annula le jugement du tribunal régional et débouta la requérante. Elle conclut que l’action en indemnisation fondée sur la responsabilité délictuelle engagée par la requérante était prescrite, même à supposer que l’intéressée ait subi une privation illégale de liberté, au motif que celle-ci était à l’époque de son internement consciente du fait qu’elle était détenue contre sa volonté, et était donc en mesure d’ester en justice plus tôt. La cour d’appel conclut aussi que la requérante ne pouvait pas non plus solliciter une réparation en alléguant une responsabilité contractuelle.   Le 15 janvier 2002, la Cour fédérale de justice rejeta l’appel formé par la requérante. Le 6   mars 2002, la Cour constitutionnelle fédérale fit de même avec le recours constitutionnel émis par la requérante.   Celle-ci engagea d’autres actions en indemnisation du préjudice provoqué par son séjour et son traitement dans la clinique privée en cause et en dédommagement du préjudice découlant de son traitement dans une clinique universitaire, mais en vain.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 15 mai 2000 et déclarée en partie recevable le 26 octobre 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Ireneu Cabral Barreto (Portugais), président , Georg Ress (Allemand), Lucius Caflisch (Suisse) [2] , Riza Türmen (Turc), Boštjan M. Zupančič (Slovène), Margarita Tsatsa-Nikolovska (ressortissante de l’«   ex-République yougoslave de Macédoine   »), Alvina Gyulumyan (Arménienne), juges , ainsi que de Vincent Berger , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [3]   Griefs   Invoquant les articles 5, 6 § 1 et 8 de la Convention, la requérante se plaignait de son placement dans une clinique privée et du traitement médical auquel on l’y avait soumise, de son traitement dans une clinique universitaire et de l’équité de la procédure qui s’en était suivie.   Décision de la Cour   Article 5 §§ 1, 4 et 5 de la Convention quant au placement de la requérante dans une clinique privée de 1977 à 1979 La Cour constate que la requérante, qui a notamment tenté de s’enfuir de la clinique à plusieurs reprises, n’avait pas consenti à la prolongation de son séjour dans la clinique et a donc été privée de sa liberté au sens de l’article 5 § 1.   La Cour conclut que l’Allemagne est responsable de cette privation de liberté à trois égards. Premièrement, les autorités ont pris une part active au placement de la requérante dans la clinique lorsque la police, en recourant à la force, l’a reconduite à la clinique d’où elle s’était enfuie. Deuxièmement, lors de la procédure en indemnisation introduite par la requérante, les tribunaux nationaux n’ont pas interprété en respectant l’esprit de l’article 5 les dispositions de droit civil applicables à sa demande. Troisièmement, l’Allemagne a violé l’obligation positive qui lui incombait de protéger la requérante contre les ingérences dans son droit à la liberté commises par des particuliers.   Etant donné qu’aucun tribunal n’avait autorisé l’internement de la requérante dans la clinique privée en cause, sa détention n’était pas régulière au sens de l’article 5 § 1.   En conséquence, l’internement de la requérante dans la clinique privée a emporté violation de son droit à la liberté garanti par l’article 5 § 1 de la Convention. Aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 5 §§ 4 et 5 de la Convention.   Article 8 quant au placement de la requérante dans une clinique privée de 1977 à 1979 La Cour constate que le traitement médical, auquel la requérante a été soumise contre son gré, a porté atteinte au droit de celle-ci au respect de sa vie privée. S’appuyant sur les conclusions auxquelles elle est parvenue sous l’angle de l’article 5 § 1, elle dit que l’Allemagne est responsable de cette ingérence.   Etant donné que l’internement de la requérante en clinique pour traitement médical n’avait pas été autorisé par une décision de justice, l’ingérence dans son droit au respect de la vie privée n’était pas prévue par la loi au sens de l’article 8 § 2. Partant, il y a eu violation de l’article 8 de la Convention.   Articles 5 et 8 quant au placement de la requérante dans une clinique privée en 1981 La Cour conclut que les circonstances dans lesquelles la requérante a séjourné pour la deuxième fois dans une clinique privée, contrairement à celles relatives à son premier séjour, ne permettent pas de conclure qu’elle y a été internée contre son gré ou sans son assentiment. Elle n’a donc pas été privée de sa liberté au sens de l’article 5 de la Convention. Partant, il n’y pas eu violation de cette disposition.   La Cour constate en outre qu’il n’a pas été prouvé que la requérante n’avait pas valablement donné son consentement au traitement médical qu’elle a suivi à la clinique en 1981, et que la cour d’appel a conclu, en se fondant sur les éléments à sa disposition, que l’intéressée n’avait pas été soumise à un traitement médical inapproprié. Dès lors, il n’y a eu ni ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée garanti par l’article 8 ni violation de ce droit.   Article 8 quant au traitement médical de la requérante dans une clinique universitaire La Cour note que, même à supposer que la requérante ne puisse passer que pour avoir consenti à être traitée avec la diligence requise et conformément aux normes médicales en vigueur à l’époque considérée, les juridictions nationales ont raisonnablement conclu, avec l’aide de médecins experts, que la requérante n’avait été soumise à un traitement médical inapproprié ni volontairement ni par négligence. En conséquence, il n’y a pas eu ingérence dans le droit de la requérante au respect de sa vie privée au sens de l’article 8.   Article 6 § 1 La Cour conclut qu’aucune des procédures en indemnisation engagées par la requérante devant les tribunaux internes ne peut passer pour inéquitable. En particulier, la procédure suivie devant les tribunaux de Brême, eu égard à tous les éléments en leur possession, au choix de l’expert et à l’appréciation du rapport de celui-ci, ne révèle aucun manque d’équité. Quant à la procédure devant les juridictions de Mayence et de Coblence, la Cour conclut que les faits de la cause ne montrent aucune absence de respect du principe d’égalité des armes en raison de l’appréciation par les tribunaux d’une expertise et de leur refus d’appliquer une règle moins stricte s’agissant de la charge de la preuve. Partant, il n’y a pas eu violation de l’article 6.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Juge élu au titre du Liechtenstein. [3] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 16 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1375707-1436252
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel