CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 21 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1376737-1437440
- Date
- 21 juin 2005
- Publication
- 21 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Estonie (requête n o 73270/01)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Vitali Pihlak, est né en 1972 et réside à Harjumaa (Estonie). Il est apatride.   Du 12 septembre 1998 au 4 octobre 2000 (soit deux ans et 22 jours), il demeura en détention provisoire.   Le 22 décembre 2003, le requérant fut condamné pour cambriolage, possession illégale d’une arme à feu et falsification de documents à deux ans, deux mois et 27 jours d’emprisonnement. Toutefois, compte tenu de la période qu’il avait déjà passée en détention provisoire, on considéra qu’il avait purgé sa peine.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire.   Estimant que les autorités estoniennes n’ont pas apporté une «   diligence particulière   » au traitement de l’affaire, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 et alloue au requérant 1   500   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Kubizňáková c. République tchèque (n o 28661/03)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Hana Kubizňáková, est une ressortissante tchèque résidant à Roudnice nad Labem (République tchèque).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), la requérante dénonçait la durée d’une procédure civile relative à l’octroi d’une pension alimentaire. Elle soutenait en outre que la durée de cette procédure avait eu des répercussions sur sa vie privée et familiale et emporté violation de l’article 8   (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur près de six ans et quatre mois pour deux instances. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Quant au grief tiré de l’article 8, la Cour relève qu’il se fonde sur les mêmes faits que ceux soulevés sous l’angle de l’article 6 § 1   ; elle estime donc qu’il n’y a pas lieu de l’examiner séparément.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à la requérante 3   000   EUR pour dommage moral et 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Milatová et autres c. République tchèque (n o 61811/00) Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Dana Milatová, Lubomír Milata, Dušan Milata et Danuše Nováková, sont des ressortissants tchèques nés respectivement en 1929, 1952, 1950 et 1949, et résidant dans la région de Nový Jičín (République tchèque).   Le 18 décembre 1991, la première requérante et son époux présentèrent une demande de restitution de biens relative à une maison et un terrain, alléguant qu’en mai 1985 ils avaient été contraints de vendre la propriété à l’Etat dans des conditions qui leur avaient été imposées. Ils n’obtinrent pas gain de cause. L’affaire s’acheva le 10 mai 2000 par un arrêt de la Cour constitutionnelle rejetant leur recours constitutionnel.   Les intéressés se plaignaient de ne pas avoir eu la possibilité de présenter des observations sur les déclarations écrites sur lesquelles la Cour constitutionnelle s’était fondée pour parvenir à sa décision. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que la Cour constitutionnelle, avant de prendre sa décision, aurait dû donner aux requérants la possibilité de présenter des observations sur les déclarations écrites en question. En conséquence, la procédure suivie n’a pas permis aux requérants de participer de façon satisfaisante à l’instance devant la Cour constitutionnelle. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et alloue conjointement aux requérants 1   116   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 Páleník c. République tchèque (n o 64737/01)   Turek c. République tchèque (n o 73403/01)   Zdeněk Páleník est un ressortissant tchèque né en 1925 et résidant à Olomouc (République tchèque). Jaromír Turek est un ressortissant tchèque né en 1923 et résidant à Ventura (Etats-Unis). Tous deux saisirent les juridictions tchèques   : M. Páleník afin d’obtenir une compensation financière pour les biens confisqués à son oncle en vertu d’une condamnation pénale prononcée en 1960 et annulée en 1990 à la suite de sa réhabilitation judiciaire, et M .   Turek afin d’obtenir l’annulation d’un contrat de vente concernant un terrain situé à Prague.   Dans ces deux affaires, les juridictions du fond rejetèrent les prétentions des intéressés. La Cour suprême déclara leurs pourvois en cassation irrecevables au motif qu’ils ne portaient pas sur une décision d’importance juridique cruciale. Par ailleurs, la Cour constitutionnelle déclara leurs recours irrecevables pour tardiveté   ; se referant à sa jurisprudence, elle constata que, du fait du rejet des pourvois en cassation par la Cour suprême, le délai pour introduire un recours constitutionnel n’avait pas commencé à courir le jour où la Cour suprême avait rendu ses arrêts, mais le jour de l’adoption de la décision rendue par la juridiction d’appel en ce qui concerne l’affaire Páleník c. République tchèque et le jour où le tribunal municipal avait rendu son arrêt dans l’affaire Turek c. République tchèque .   Invoquant les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable), les requérants soutenaient que le rejet pour tardiveté de leur recours constitutionnel avait porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal.   La Cour note qu’en introduisant un pourvoi en cassation, les intéressés ont usé d’une faculté qui leur était offerte par la loi, ce qui selon elle ne doit pas leur nuire. Par ailleurs, il ressort de la loi sur la Cour constitutionnelle que les requérants étaient obligés de se pourvoir en cassation pour épuiser les voies de recours offertes par la loi. Dans ces conditions, la Cour est d’avis que le délai pour introduire le recours constitutionnel aurait dû courir à compter de la décision de la Cour suprême, ou au moins être suspendu par le dépôt du pourvoi en cassation.   A cet égard, la Cour note avec satisfaction qu’à la suite des arrêts de violation qu’elle a rendu dans des affaires similaires la Cour constitutionnelle tchèque a annoncé un changement de sa pratique concernant les conditions de recevabilité du recours constitutionnel. Toutefois, ceci n’a pas eu d’incidence sur la situation du requérant.   Estimant que l’interprétation particulièrement rigoureuse faite par la Cour constitutionnelle de la règle de procédure en cause a privé les requérants du droit d’accès à un tribunal, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 6   § 1. Bien que le greffe ait attiré leur attention sur ce point, M. Páleník a présenté sa demande de satisfaction équitable tardivement et M . Turek n’en a pas présenté. La Cour estime donc qu’il n’y a pas lieu de leur attribuer de somme à ce titre. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Blackstock c. Royaume-Uni (n o 59512/00)       Violation de l’article 5 §§ 4 et 5 Le requérant, Stuart Blackstock, est un ressortissant britannique né en 1954 et résidant à Bedford (Royaume-Uni).   Le 5 juin 1981, il fut condamné pour coups et blessures dans l’intention de résister à une arrestation (il avait tiré délibérément sur un policier) à la réclusion à perpétuité. Il fut également condamné pour tentative de cambriolage et infraction à la législation sur les armes à feu à une peine de 15 ans d’emprisonnement qui fut confondue avec la première. Le tariff (la partie de la peine à purger obligatoirement) fut fixé dans son cas à 17 ans.   Le 8 juin 1998, à l’expiration du tariff , la détention du requérant fut contrôlée par le comité des peines perpétuelles ( Discretionary Lifer Panel – DLP) de la commission de libération conditionnelle ( Parole Board ). Au moment de ce contrôle, le requérant était un détenu de «   catégorie B   » (les détenus étant classés en matière de sécurité dans différentes catégories allant de la catégorie A – la plus grave – à la catégorie D). Normalement, les détenus condamnés à la réclusion à perpétuité sont censés passer par chacune de ces catégories avant d’être libérés. Alors donc qu’il aurait dû séjourner dans une prison de catégorie C avant d’être jugé apte à être transféré à une prison («   ouverte   ») de catégorie D, le requérant demanda à bénéficier directement de conditions ouvertes. L’avocat qui le représentait lors de l’audience de contrôle précisa clairement que son client demandait un transfert seulement et non une libération conditionnelle.   Au contrôle suivant, qui se déroula le 25 avril 2000, le DLT recommanda le transfert du requérant dans une prison ouverte (de catégorie D). Cette recommandation fut acceptée par le ministre le 24 juillet 2000.   Le requérant se plaignait de la durée (22 mois) qui s’était écoulée entre les contrôles concernant son maintien en détention en tant que détenu purgeant une peine perpétuelle discrétionnaire. Il invoquait l’article 5 §§ 4 et 5 (droit à la liberté et à la sécurité).   Considérant qu’il était important, ainsi que chacun le reconnaît, que le requérant passât par des conditions de type C dans sa progression vers des conditions ouvertes et sa libération, et eu égard à l’absence de toute indication de la mise en place d’un programme spécifique de travail sur cette période, la Cour européenne des Droits de l’Homme estime que les autorités britanniques n’ont pas dûment tenu compte de la nécessité d’accélérer le processus. La Cour dit en conséquence, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4. Elle conclut en outre, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 5 en ce que le droit interne à l’époque des faits ne ménageait aucune possibilité d’obtenir réparation d’une violation de l’article 5 §   4.   La Cour alloue au requérant 1   460   EUR pour dommage moral et 8   756   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Non-violation de l’article 5 § 1 Kolanis c. Royaume-Uni (n o 517/02)       Violation de l’article 5 §§ 4 et 5 La requérante, Maria Kolanis, est une ressortissante britannique née en 1972 et résidant à Londres.   Le 2 février 1998, elle fut condamnée pour atteinte grave et intentionnelle à l’intégrité physique d’autrui. Elle fut déclarée malade mentale et internée dans un hôpital en vertu de la loi de 1983 sur la santé mentale. elle demanda à une commission de contrôle psychiatrique ( Mental Health Review Tribunal – MHRT) à ce qu’il soit mis un terme à son internement.   A la suite d’une audience tenue le 16 août 1999, la MHRT estima que la requérante pouvait bénéficier d’une libération conditionnelle sous réserve qu’elle vécût chez ses parents, fût surveillée par un travailleur social et un psychiatre légiste consultant, et qu’elle se conformât au traitement qui lui était prescrit.   Toutefois, son psychiatre estima qu’il ne pouvait pas superviser la requérante chez les parents de celle-ci dans de bonnes conditions de sécurité, et qu’elle devait être prise en charge en milieu protégé. Par la suite, l’autorité sanitaire ne réussit pas à trouver un psychiatre dans la région qui avait la possibilité ou la volonté de surveiller la requérante dans la société.   Le 3 décembre 1999, la requérante engagea une procédure en vue de faire contrôler par un tribunal la décision de l’autorité sanitaire de ne pas la soumettre à une surveillance psychiatrique dans la société comme l’avait préconisé la MHRT, ce qui avait empêché sa libération de l’hôpital.   Le juge rejeta sa demande au motif que l’autorité sanitaire n’avait pas l’obligation absolue de mettre en œuvre les conditions requises par la MHRT, mais seulement le devoir de prendre toutes les mesures raisonnables pour tenter de satisfaire à ces conditions, et que les médecins concernés avaient le droit et le devoir d’exercer leur propre jugement professionnel.   Le 23 décembre 2000, la requérante fut libérée sous conditions de l’hôpital et logée dans un hôtel à Londres.   La requérante alléguait que son maintien en détention après que la commission de contrôle psychiatrique eut ordonné sa libération conditionnelle ne se justifiait plus et n’était pas assorti de garanties procédurales adéquates. Elle invoquait les articles 5 §§ 1, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la libération de la requérante n’était considérée comme appropriée que si elle continuait à être soumise au traitement ou à la surveillance nécessaires à la protection de sa propre santé et de la sécurité d’autrui. En l’absence d’un tel traitement, sa détention continuait à être nécessaire et conforme au but de l’article 5 § 1   e).   Ainsi qu’il ressort des faits de l’affaire, le traitement qui conditionne une telle libération peut se révéler indisponible, auquel cas il ne saurait être question d’interpréter l’article 5 § 1   e) comme exigeant la libération de la requérante sans que les conditions nécessaires pour sa propre protection ou celle du public ne soient réunies, ou comme imposant une obligation absolue aux autorités de veiller à ce que ces conditions soient remplies. Par ailleurs, il n’est pas nécessaire en l’espèce d’essayer de définir quel pourrait être le niveau d’obligation requis des autorités quant à la fourniture d’un traitement dans la société pour assurer en bonne et due forme l’effectivité des décisions de la MHRT concernant la libération. Dans la situation considérée, le refus d’une autorité locale de faire «   de son mieux   » ou tout manquement à un devoir par un psychiatre qui refuserait la prise en charge dans la société serait susceptible de contrôle juridictionnel. La Cour n’est donc pas convaincue que les autorités locales ou les médecins pouvaient de mauvaise foi ou arbitrairement entraver la réinsertion de patients dans la société sans invoquer des raisons ou excuses satisfaisantes, ni que l’on soit en présence d’une telle situation en l’espèce.   La Cour conclut que, après la décision de la MHRT du 16 août 1999, la requérante continuait de souffrir d’une maladie qui justifiait son internement obligatoire et que cet internement relevait de l’exception prévue à l’article 5 § 1   e). Elle conclut donc, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 5 § 1.   Toutefois, la Cour relève que, pendant plus d’un an, la requérante n’a pas pu faire examiner par un tribunal les problèmes posés par les circonstances dans lesquelles elle s’est trouvée en tant qu’elles influaient sur son maintien en détention, et que le délai de 12 mois qui s’est écoulé avant que ces problèmes ne soient examinés à la demande du ministre ne saurait être considéré comme suffisamment court pour remédier à cette lacune. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4.   A la lumière de son constat de violation de l’article 5 § 4 et considérant que le gouvernement britannique a admis qu’il n’y avait pas de droit exécutoire à réparation avant l’entrée en vigueur de la loi de 1998 sur les droits de l’homme, la Cour dit en outre, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5. Elle estime également, à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose au regard de l’article 13.   La Cour alloue à la requérante 6   000   EUR pour dommage moral et 4   656   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article   6 § 1 Bzdúšek c. Slovaquie (n o 48817/99)   Violation de l’article 13 Les requérants, Ján Bzdúšek, Tomáš Bzdúšek et Svetozár Bzdúšek, sont des ressortissants slovaques nés respectivement en 1952, 1926 et 1957 et résidant à Nitra, Brezová pod Bradlom et Myjava (Slovaquie).   Ils se plaignaient de la durée de la procédure (cinq ans et 13 jours) qu’ils avaient engagée le 30 avril 1993 pour obtenir la restitution de biens (pièces en or et en argent, sommes en espèces et livrets d’épargne) ayant appartenu à des membres de leur famille. Ils invoquaient les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif).   Eu égard à sa jurisprudence sur cette question, la Cour estime que la durée de la procédure dans l’affaire des requérants était excessive et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. La Cour rappelle qu’à l’époque des faits, il n’existait en Slovaquie aucun recours effectif de nature à redresser efficacement les violations alléguées du droit à voir sa cause entendue dans un délai raisonnable, et conclut en outre, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.   Relevant que les requérants n’ont pas présenté de demande de satisfaction équitable, la Cour ne leur alloue aucune indemnité au titre de l’article 41 (satisfaction équitable). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 10 Perinçek c. Turquie (n o 46669/99)                   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Doğu Perinçek, est le président du Parti des travailleurs ( İP ) et l’ancien président du parti socialiste (« SP ») dissous par la Cour constitutionnelle en 1992. Ressortissant turc né en 1942, il était incarcéré à la prison de Haymana (Turquie) lors de l’introduction de sa requête.   En 1991, le requérant fit l’objet de poursuites pénales pour propagande contre l’intégrité de l’Etat du fait de discours qu’il avait tenus en qualité de chef du SP. Ces mêmes discours servirent de fondement à la Cour constitutionnelle pour prononcer la dissolution du parti (laquelle a donné lieu à l’arrêt Parti socialiste et autres c. Turquie rendu par la Cour européenne des Droits de l’Homme le 25 mai 1998, dans lequel la Cour a conclu à la violation de l’article 11 de la Convention par la Turquie). Les discours litigieux consistaient en un projet politique visant pour l’essentiel à établir, dans le respect des règles démocratiques, un système fédéral dans lequel les Turcs et les Kurdes seraient représentés sur un pied d’égalité et sur une base volontaire.   Par un arrêt du 6 janvier 1995, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à deux ans et quatre mois d’emprisonnement et au paiement d’une amende. Cette condamnation fut confirmée par la Cour de cassation le 8 juillet 1998. Le requérant fut incarcéré jusqu’au 28 septembre 1998.   L’intéressé soutenait que sa condamnation pénale avait emporté violation des articles 9 (droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion), 10 (liberté d’expression), 11 (liberté de réunion et d’association) et 6   § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   La Cour considère qu’il y a lieu d’examiner les griefs du requérant uniquement sous l’angle de l’article 10 de la Convention. Elle estime que les motifs retenus par les juridictions turques ne sauraient être considérés en eux-mêmes comme suffisants pour justifier l’ingérence dans le droit de l’intéressé à la liberté d’expression. Celui-ci s’exprimait en sa qualité d’homme politique, dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque, il n’incitait ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ni au soulèvement et il ne s’agit pas d’un discours de haine, ce qui est aux yeux de la Cour l’élément essentiel à prendre en considération. Par ailleurs, la Cour note que la Cour de cassation, lorsqu’elle confirma la condamnation du requérant, disposait du texte de l’arrêt de la Cour dans l’affaire Parti socialiste et autres c. Turquie et n’estima pas nécessaire d’en tenir compte. En l’absence d’une procédure de révision à l’époque des faits, le requérant fut incarcéré jusqu’en septembre 1998. En outre, la Cour juge que la condamnation du requérant est disproportionnée aux buts visés et, dès lors, non «   nécessaire dans une société démocratique   ». Il y a donc eu violation de l’article 10.   Par ailleurs, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 290   EUR pour dommage matériel, 15   000   EUR pour dommage moral et 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 6 § 1 Alexander Boulinko c. Ukraine (n o 9693/02)          Violation de l’article 1 du Protocole n° 1   Boulinko c. Ukraine (n o 74432/01)                  Violation de l’article 6 § 1   Le requérant dans la première affaire, Alexander Ivanovitch Boulinko, était un ressortissant ukrainien né en 1931. Il décéda en juin 2003. La requérante dans la seconde affaire, Raïssa Petrovna Boulinko, est une ressortissante ukrainienne née en 1935 et résidant à Torez, dans la région de Donetsk (Ukraine).   Les requérants se plaignaient que les autorités ukrainiennes avaient failli à exécuter un jugement en leur faveur qui leur octroyait une réparation respectivement pour des retards de paiement d’une pension d’invalidité et des arriérés de salaires. Ils dénonçaient un retard important (plus de deux ans dans les deux affaires) dans le paiement des montants accordés. Tous deux invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). M. Boulinko se fondait également sur l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété).   Estimant que le gouvernement ukrainien n’a fourni aucune explication satisfaisante des retards en question, la Cour dit, à l’unanimité dans les deux affaires, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1. La Cour estime également que le manque allégué de fonds d’une entreprise publique ne saurait justifier les retards de paiement importants dont se plaignait M. Boulinko et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1. La Cour déclare les autres griefs présentés par les requérants irrecevables et alloue à chacun d’entre eux 1   000   EUR pour dommage moral et frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 21 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1376737-1437440
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel