CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 16 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1377692-1438500
- Date
- 16 juin 2005
- Publication
- 16 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Albanie (requête n o 74727/01)   Non-violation de l’article 6 §§ 1 et   3 c) et d) Le requérant, Taulant Balliu, est un ressortissant albanais né en 1971. Il est actuellement détenu à la prison de Peqin (Albanie).   Dans le cadre de poursuites pénales dirigées contre les gangs armés créés lors de la période de désordre politique que connut l’Albanie de mars à septembre 1997, le parquet d’Elbasan accusa le requérant d’être l’un des fondateurs du «   gang de Kateshi   ».   En 1999, le tribunal de district de Durrës inculpa le requérant de cinq chefs de meurtre, deux chefs de tentative de meurtre, un chef de détention d’armes de guerre et un chef de création et participation à un gang armé. Pendant la procédure pénale, l’avocat du requérant n’assista pas à plusieurs des audiences tenues par le tribunal. Le 15 février 2000, le tribunal de district de Durrës déclara le requérant coupable et le condamna à la réclusion à perpétuité. L’intéressé forma un pourvoi, en vain.   Le requérant se plaignait sous l’angle de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) de la Convention européenne des Droits de l’Homme de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable au motif qu’il n’avait pas été défendu par un avocat et n’avait pu faire interroger les témoins présents ou demander la citation de témoins à décharge.   Eu égard aux circonstances de la cause, la Cour estime que les autorités, en ajournant les audiences pour donner au conseil de l’intéressé la possibilité de s’acquitter de ses fonctions et en commettant un avocat d’office dans le cadre du programme d’aide judiciaire, se sont correctement acquittées de leur devoir de veiller à ce que le requérant bénéficie de l’assistance d’un avocat. Eu égard par ailleurs à leur obligation au titre de l’article 6 § 1 de la Convention de conduire l’instance «   dans un délai raisonnable   », rien dans les circonstances entourant la représentation du requérant pendant son procès ne démontre que les autorités aient failli à lui fournir l’assistance d’un avocat comme elles étaient tenues de le faire en vertu de l’article 6 § 3 c) de la Convention, ou qu’elles lui aient dénié le bénéfice d’un procès équitable au sens du paragraphe 1 de la même disposition. En conséquence, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 3 c).   De plus, le requérant et son avocat, lors de leurs confrontations avec les témoins à charge au cours des audiences, ont eu la possibilité de poser des questions à ceux-ci même si tous deux ont choisi – l’avocat du requérant par son absence et le requérant lui-même par son silence –de ne pas user de cette possibilité. Dès lors, on ne saurait dire que les autorités ont manqué à leur obligation au regard de l’article 6 §§ 1 et 3 d) de fournir au requérant une possibilité suffisante d’interroger les témoins au procès. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 16 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1377692-1438500
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel