CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 23 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1379402-1443367
- Date
- 23 juin 2005
- Publication
- 23 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n o 44722/98)   Violation de l’article 5 §§ 1 et 3 Le requérant, Wiesław Łatasiewicz, est un ressortissant polonais né en 1946 et résidant à Kielce (Pologne). Il était propriétaire et gérant d’une société.   Le 10 mars 1997, soupçonné de plusieurs actes d’escroquerie, il fut placé en détention provisoire pour trois mois au centre de détention de Kielce. Le 17 avril 1997, le parquet déposa un acte d’inculpation dirigé contre le requérant.   Le 6 octobre 1997, le tribunal régional de Kielce écarta la demande de libération présentée par l’intéressé. Celui-ci fut libéré le 7 septembre 1998, après avoir passé un an, cinq mois et 28 jours en détention provisoire.   Le 20 mai 2003, il fut reconnu coupable de plusieurs actes d’escroquerie aggravée et condamné à une peine de deux ans et demi d’emprisonnement et à une amende. Sa peine fut par la suite ramenée à deux ans d’emprisonnement et assortie d’un sursis de quatre ans.   Le requérant alléguait que sa détention avait été illégale et excessivement longue. Il invoquait l’article 5 §§ 1 et 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme constate qu’entre le 10 juin 1997 (date du terme de la détention prévue par l’ordonnance) et le 6 octobre 1997, il n’y eut aucune décision judiciaire autorisant la détention du requérant. Comme elle l’a déjà constaté dans de précédents arrêts, la Cour estime que le maintien d’une personne en détention en vertu d’un acte d’inculpation n’est pas «   régulier   » et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   5 § 1.   La Cour estime que les motifs invoqués n’étaient ni «   suffisants   » ni «   pertinents   » pour justifier le maintien en détention provisoire du requérant pendant toute la période en question et qu’il n’a pas été établi que les autorités ont apporté une «   diligence particulière   » à la poursuite de la procédure menée contre l’intéressé. Par conséquent, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3.   Elle alloue au requérant 3   000 euros (EUR) pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Zawadka c. Pologne (n o 48542/99)   Violation de l’article 8 Le requérant, Henryk Zawadka, est un ressortissant polonais né en 1960 et résidant à Celestynów (Pologne).   Le requérant et O. vécurent ensemble pendant une période non précisée et, en 1994, eurent un fils, P. En août 1996, O. quitta avec P. le domicile commun.   Le 8 novembre 1996, le requérant et O. conclurent un règlement amiable aux termes duquel P. devait vivre avec sa mère. Le requérant avait le droit d’emmener P. à son domicile à certaines dates et périodes en 1996. A partir du 1 er janvier 1997, il devait passer un week-end sur deux avec son fils à son domicile.   Par la suite, le requérant demanda à être assisté pendant ses rencontres avec P., prétendant qu’O. entravait les contacts. Dans l’intervalle, une procédure relative à l’autorité parentale fut engagée.   Le 19 mai 1997, à la suite d’une altercation, le requérant enleva l’enfant à O. Il se vit enjoindre de rendre l’enfant, mais n’obtempéra pas et se cacha. Le 8 août 1998, la police retira P. au requérant.   Le 24 février 1998, l'autorité parentale du requérant fut limitée au droit d'être informé de la santé de P. et à des visites à l'enfant au domicile d’O. Le 19 juin 1998, l’intéressé fut privé de l'ensemble de ses droits parentaux à l’égard de P., au motif qu'il avait abusé de ses droits en empêchant tout contact entre son fils et la mère de celui-ci à un stade du développement de l’enfant où les soins de la mère étaient indispensables. Il fut également jugé que le requérant, en continuant à se cacher, avait porté préjudice à l’enfant, d’autant plus qu’apparemment il travaillait et que d’autres personnes assuraient la garde de son fils. Il fut souligné que l’enfant avait droit à des conditions de vie décentes, à un domicile et à la stabilité, ce dont le requérant l’avait privé.   Le 27 mars 2001, le requérant fut informé qu’O. et P. étaient partis pour Londres le 30 mai 2000.   La procédure est suspendue.   Le requérant se plaignait de n’avoir pas pu faire respecter son droit de visite, faute d’assistance adéquate de la part des autorités internes. Il alléguait également une violation de ses droits et de ceux de son fils au respect de leur vie privée et familiale. Il invoquait l'article 8 (droit au respect de la vie privée et de la vie familiale) de la Convention.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que les autorités polonaises sont restées en défaut de prendre des mesures pratiques visant, premièrement, à encourager les parties à coopérer dans l’exécution des modalités de visite et, deuxièmement, à assurer une assistance pratique et appropriée d’agents de l’Etat compétents dans un cadre juridique spécifique adapté aux besoins de parents séparés et de leur enfant mineur. La Cour souligne qu’il en est résulté que le requérant a perdu de manière permanente le contact avec son enfant. Elle conclut que les autorités internes ont manqué à leur obligation positive de fournir au requérant une assistance qui lui aurait permis d’exercer effectivement ses droits parentaux et son droit de visite. La Cour dit, par quatre voix contre trois, qu’il y a eu violation de l’article 8 et alloue au requérant 100 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Ghibuşi c. Roumanie (n o 7893/02)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Stela Ghibuşi, est une ressortissante roumaine née en 1953 et résidant à Livezile (Roumanie).   A la suite de la réorganisation et privatisation du système médical roumain, la requérante, qui était employée comme assistante médicale à l’hôpital de la ville de Deta, fut transférée au service individuel d’un médecin. Bien que n’ayant pas signé de nouveau contrat, elle travailla pour ce médecin quelques mois et, le 5 janvier 2000, fut informée par celui-ci de son licenciement.   La requérante intenta une procédure afin d’obtenir sa réintégration. Par un arrêt définitif du 11 mai 2001, le tribunal départemental de Timiş condamna le médecin à signer un contrat de travail avec l’intéressée. En dépit de ses démarches, la requérante n’obtint pas l’exécution de la décision de justice relative à sa réintégration à son poste.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, la requérante soutenait que la non-exécution de la décision de justice ordonnant sa réintégration avait emporté violation de son droit d’accès à un tribunal. Elle alléguait en outre la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour déclare le grief tiré de l’article 6 § 1 recevable et celui tiré de l’article 13 irrecevable. Elle note que l’obligation de réintégration nécessitait l’intervention personnelle d’un particulier et que l’Etat, en sa qualité de dépositaire de la force publique, était appelé à avoir un comportement diligent et à assister la requérante dans l’exécution de la décision qui lui était favorable. La requérante entreprit plusieurs démarches afin d’obtenir l’exécution de ladite décision   : elle mandata un huissier qui se contenta de dresser un procès-verbal constatant le refus du médecin de se conformer à la décision judiciaire et déposa deux plaintes pénales   dont l’une aboutit à la condamnation du médecin.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour considère que les autorités auxquelles la requérante a fait appel afin de faire exécuter la décision judiciaire définitive n’ont pas pris toutes les mesures que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles et que, dès lors, leur assistance a manqué totalement d’efficacité. Les autorités roumaines ayant, par leur passivité, privé la requérante d’un accès effectif à un tribunal, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue à la requérante 4   800   EUR pour dommage matériel et moral ainsi que 100   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 23 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1379402-1443367
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel