CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 28 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1381513-1442480
- Date
- 28 juin 2005
- Publication
- 28 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Ces arrêts ne sont disponibles qu’en français).   Violation de l’article 6 § 1 Bach c. France (requête n o 64460/01) Fourchon c. France (n o 60145/00) Les requérants, Laurent Bach et Philippe Fourchon, sont des ressortissants français nés en 1974 et 1953 et résidant en France à Lorentzen et Vernouillet respectivement. Tous deux formèrent un pourvoi en cassation   : M. Bach dans le cadre d’une procédure pénale relative à un accident de la circulation dans lequel il avait été impliqué et M. Fourchon à la suite de la plainte qu’il avait déposée contre son ex-épouse pour non représentation d’enfant.   Dans ces deux affaires, les requérants dénonçaient l’iniquité de la procédure devant la chambre criminelle de la Cour de cassation, résultant selon eux notamment de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur et de la non communication des conclusions de l’avocat général. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Comme elle l’a déjà fait dans nombre d’affaires similaires, la Cour européenne des Droits de l’Homme conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention du fait de l’absence de communication aux requérants, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur, alors que ce document avait été fourni à l’avocat général. Dans l’affaire Bach c. France , la Cour conclut en outre à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence de communication au requérant du sens des conclusions de l’avocat général, auxquelles il a donc été dans l’impossibilité de répondre.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à M. Bach 1   196   euros   (EUR) pour frais et dépens et estime que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable pour le dommage moral qu’il a subi. M. Fourchon n’ayant présenté aucune demande de satisfaction équitable, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre.     Non-violation de l’article 3   Non-violation de l’article 8 Gallico c. Italie (n o 53723/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Domenico Gallico, est un ressortissant italien né en 1958. Il est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Spoleto (Italie) où il purge la peine de réclusion criminelle à perpétuité à laquelle il a été condamné en 1994.   Depuis le 20 juillet 1992, sur arrêtés du ministre de la Justice, le requérant est soumis au régime de détention spécial prévu par l’article 41 bis de la loi sur l’organisation pénitentiaire, lui imposant un certain nombre d’interdictions par rapport à d’autres détenus. De juillet 1992 à décembre 2001, le ministre de la Justice prit au total 19 arrêtés de ce type concernant le requérant. Ce dernier attaqua certains d’entre eux devant le tribunal de surveillance, mais trois des recours qu’il intenta furent déclarés irrecevables parce que la période d’application de l’arrêté attaqué avait expiré et il avait de ce fait perdu tout intérêt à son examen.   Le requérant soutenait que l’application pendant plus de 12 ans du régime de l’article 41 bis constituait pour lui un traitement contraire à l’article 3 (interdiction des traitements ou peines inhumains ou dégradants) et avait emporté violation de l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale). Par ailleurs, il alléguait que le retard mis par les juridictions italiennes pour statuer sur ses recours contre les arrêtés du ministre de la Justice avait enfreint son droit à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   La Cour relève que les arguments invoqués pour justifier le maintien des limitations de ses droits n’étaient pas disproportionnés par rapport aux faits précédemment reprochés au requérant, qui avait été condamné à de lourdes peines pour des faits très graves. De ce fait la souffrance ou l’humiliation qu’il a pu ressentir ne sont pas allées au-delà de celles que comporte inévitablement une forme donnée de traitement – en l’espèce prolongé – ou de peine légitime. Le requérant n’a d’ailleurs pas fourni à la Cour d’éléments qui lui permettraient de conclure que la prorogation des restrictions ne se justifiait manifestement pas en l’espèce. Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la non-violation de l’article 3.   Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà jugé que le régime prévu à l’article 41 bis était compatible avec l’article 8 de la Convention. Elle note en l’espèce que pour justifier le maintien des restrictions, le ministre de la Justice a fait référence dans chaque arrêté à la situation personnelle du requérant telle qu’elle avait évolué depuis le précédent arrêté. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 8.   Enfin, la Cour relève que trois recours du requérant ont été déclarés irrecevables   ; elle ne peut que constater que l’absence de toute décision sur le fond des recours a annulé l’impact du contrôle exercé par les tribunaux sur les arrêtés du ministre de la Justice. Par ailleurs, si la loi impose à la juridiction saisie de se prononcer dans un délai de dix jours, c’est, selon la Cour, en raison de la gravité de l’impact du régime spécial sur les droits du détenu, et de la validité limitée dans le temps de la décision attaquée.   Par conséquent, la Cour estime que l’absence de décision des juridictions saisies sur les recours du requérant a violé le droit de celui-ci à ce que sa cause soit entendue par un tribunal. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et estime que le constat de violation constitue une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par le requérant.   Hermi c. Italie (n o 18114/02)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Fausi Hermi, est un ressortissant tunisien né en 1969. Il est actuellement détenu à la prison de Frosinone (Italie).   Arrêté en 1999 en possession de 485 grammes d’héroïnes, le requérant fit l’objet de poursuites pénales pour trafic de stupéfiants. Le 24 mars 2000, le juge de l’audience préliminaire le condamna à six ans d’emprisonnement et à environ 20   658   EUR d’amende. L’intéressé interjeta appel de ce jugement.   L’avocat du requérant demanda à ce que son client puisse sortir de la prison pour se rendre à l’audience fixée par la cour d’appel de Rome. Celle-ci rejeta cette demande, et par un arrêt du 3 novembre 2000, confirma le jugement entrepris. Le requérant se pourvut vainement en cassation.   Le requérant se plaignait de n’avoir pu participer à l’audience tenue devant la cour d’appel de Rome. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   La Cour rappelle que lorsqu’une juridiction d’appel doit examiner une affaire en fait et en droit et procéder à une appréciation globale de la culpabilité ou de l’innocence d’un individu, elle ne peut statuer à ce sujet sans évaluer directement les éléments de preuve présentés en personne par l’inculpé. L’intéressé peut toutefois y renoncer si sa renonciation n’est pas équivoque et ne se heurte à aucun intérêt public important.   La cour d’appel de Rome ayant été en l’espèce appelée à se prononcer à la fois sur des questions de fait et de droit, et à confirmer ou annuler la condamnation du requérant, ce dernier avait le droit de comparaître et se défendre devant elle. La Cour note que certes l’intéressé reçut un avis lui précisant qu’il lui appartenait de demander son transfert à l’audience, mais il n’a pas été traduit dans l’une des langues que l’intéressé dit parler, à savoir l’arabe et le français et il n’a pas été établi qu’il était capable de saisir la signification de ce document juridique. De plus, le requérant affirme avoir été conduit d’office aux débats de première instance   ; il pouvait raisonnablement s’attendre à ce que la même chose se passe en appel.   Aux yeux de la Cour, l’ensemble de ces circonstances soulève des doutes sérieux quant à la compréhension, de la part du requérant, du contenu de l’avis de fixation d’audience et des conséquences qui auraient pu découler de son omission d’indiquer aux autorités son souhait de participer au procès. Quoi qu’il en soit, par l’intermédiaire de son avocat, il a manifesté, d’une façon claire et non équivoque sa volonté de participer aux débats d’appel. Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que le requérant a renoncé à son droit à comparaître à l’audience. Dès lors, elle conclut, par quatre voix contre trois, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 1   000   EUR pour préjudice moral et 4   000   EUR pour frais et dépens.   La Rosa et Alba c. Italie (n° 2) (n o 58274/00)   Radiation Les requérants, Mario La Rosa, Vincenzo Alba, Maria La Rosa et Giacomo La Rosa, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1925, 1927, 1922 et 1920. Ils résident en Italie à Caltagirone, à l’exception de Giacomo La Rosa qui habite à Rome.   Les requérants étaient propriétaires d’un terrain situé à Caltagirone qui fit l’objet d’une occupation matérielle en vue de son expropriation en 1982. Ils refusèrent l’offre d’indemnisation que la municipalité leur fit et intentèrent en 1987 une action en dommages et intérêts contre la société ayant entrepris des travaux de construction sur le terrain concerné. En mai 2003, alors que cette procédure était encore pendante, les intéressés, la municipalité et la société en question signèrent un accord par lequel les requérants acceptaient la somme de 120   634   EUR et s’engageaient à renoncer à la procédure pendante et à toute prétention en rapport avec l’occupation et la privation du terrain.   Les requérants dénonçaient l’atteinte portée à leur droit au respect des biens résultant de l’absence d’indemnisation pour l’expropriation de leur terrain. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour estime que la transaction que les requérants ont passée a eu pour effet pratique de satisfaire dans une grande mesure les revendications qu’ils avaient formulées sous l’angle de l’article 1 du Protocole n o 1. Ayant ainsi résolu le litige à l’amiable, ils ne peuvent plus se prétendre victimes de la violation invoquée. Dans ces circonstances, la Cour estime que la poursuite de l’examen de la présente requête ne se justifie plus et elle décide, à l’unanimité, de rayer l’affaire du rôle.   Zedník c. Républiqe tchèque (n o 74328/01)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Jiří Zedník, est un ressortissant tchèque né en 1950 et résidant à Ujkovice (République tchèque).   En 1999, l’administration tchèque de la sécurité sociale décida que le requérant serait désormais privé de sa pension d’invalidité partielle. Cette décision ayant été confirmée par le tribunal régional et la haute cour de Prague, l’intéressé demanda à la Cour constitutionnelle de réexaminer son affaire.   Le 15 janvier 2001, le juge rapporteur de la Cour constitutionnelle lui adressa une lettre par laquelle il lui fit savoir qu’il n’avait pas rempli les conditions de forme exigées pour introduire un recours constitutionnel. Il lui fixa un délai de trente jours, commençant à courir le jour de signification de la lettre, pour remédier aux vices de sa demande   et l’informa qu’à défaut d’un tel redressement, son recours pourrait être déclaré irrecevable pour vices de forme.   Le vendredi 16 février 2001, l’avocat du requérant envoya une télécopie à la Cour constitutionnelle par laquelle il complétait le recours constitutionnel de son client et envoya le même jour par la poste les documents nécessaires. Cependant, le juge rapporteur de la Cour constitutionnelle rejeta le recours comme tardif, au motif qu’il ne lui était parvenu que le lundi 19   février 2001.   Le requérant se plaignait d’avoir été privé de son droit d’accès à un tribunal, considérant que le rejet pour tardiveté de son recours constitutionnel était injustifié. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   La Cour européenne des Droits de l’Homme note que la loi n o 182/1993 sur la Cour constitutionnelle précise le jour du commencement du délai pour saisir cette juridiction mais ne contient aucune disposition spécifique sur la fin de ce délai. Le code de procédure civile, applicable à titre subsidiaire, dispose dans son article 57   § 3 qu’il y a respect du délai si, le dernier jour de celui-ci, le justiciable accomplit l’acte concerné auprès du tribunal ou remet son envoi à l’organe qui a l’obligation de le livrer (dont la poste par exemple).   Par ailleurs, il ressort de décisions de la Cour constitutionnelle que celle-ci se réfère au tampon de la poste pour apprécier le respect du délai légal imparti pour sa saisine. Il suffit donc que le recours soit remis à la poste le dernier jour du délai. En l’absence de disposition contraire, la Cour estime que l’intérêt de la sécurité juridique commande que la fin du délai soit appréciée de la même façon et qu’il n’y avait donc pas lieu de considérer le recours du requérant comme tardif.   Dans ces circonstances, la Cour considère que l’interprétation par la Cour constitutionnelle d’une exigence procédurale a empêché l’examen au fond de l’affaire du requérant, au mépris du droit à une protection effective par les tribunaux. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 88   EUR pour frais et dépens.     Violations de l’article 6 § 1 Virgil Ionescu c. Roumanie (n o 53037/99) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Le requérant, Virgil Ionescu, est un ressortissant roumain né en 1929 et résidant à Bucarest.   Ancien détenu politique, le requérant ouvrit un petit commerce en 1991 pour arrondir sa pension de retraite. Peu après son ouverture, la brigade financière du ministère des Finances lui infligea une amende pour infraction aux dispositions légales concernant la vente à l’étalage et les produits mis en vente furent confisqués.   Par un jugement du 1 er octobre 1991, le tribunal de première instance de Bucarest annula la sanction qu’il estima illégale et ordonna la restitution au requérant du montant de l’amende et des biens confisqués ou, à défaut, de la valeur de ces biens, à savoir un montant total de 29   945   lei   roumains, soit 440   EUR. Le requérant intenta deux procédures afin d’obtenir l’exécution de ce jugement devenu définitif, mais la péremption de ces actions fut prononcée par les juridictions saisies.   Dans l’intervalle, le requérant demanda la réactualisation de sa créance découlant du jugement du 1 er octobre 1991 et sollicita par sa demande introductive d’instance qu’une expertise soit effectuée. Toutefois, les juridictions roumaines rejetèrent sa demande pour tardiveté, au motif que l’expertise avait été sollicitée après le premier jour des débats.   Le requérant se plaignait de l’iniquité de la procédure en réactualisation de sa créance et alléguait en outre une violation de son droit d’accès à un tribunal, en raison de la non-exécution du jugement définitif rendu en sa faveur. Il dénonçait également l’atteinte portée à son droit au respect de ses biens résultant de l’impossibilité de jouir de la créance lui ayant été judiciairement reconnue. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).   Quant à l’équité de la procédure de réactualisation, la Cour relève que la demande d’expertise a été sollicitée conformément aux dispositions pertinentes du code de procédure civile. Le rejet de cette demande pour tardiveté a donc porté atteinte au droit du requérant à un procès équitable. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Quant au droit d’accès à un tribunal, la Cour ne souscrit pas à l’avis du gouvernement roumain selon lequel le requérant n’aurait pas poursuivi sa deuxième demande d’exécution forcée. En effet, on ne saurait lui reprocher de n’avoir pas poursuivi l’exécution forcée du jugement du 1 er octobre 1991 après le rejet en 1998 de sa demande de réactualisation de sa créance, alors qu’en raison d’une forte inflation celle-ci ne valait à ce moment-là que 2,8   EUR, soit 157 fois moins qu’en 1991. En s’abstenant jusqu’à présent d’exécuter le jugement en question, les autorités nationales ont privé le requérant du droit d’accès à un tribunal. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 également sur ce point.   Enfin, la Cour estime qu’en ne se conformant pas au jugement définitif du 1 er   octobre   1991, les autorités roumaines ont empêché le requérant de jouir de l’argent qu’il pouvait raisonnablement s’attendre à obtenir à la suite de ce jugement. En conséquence, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 7   500   EUR pour dommage matériel et moral.     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Dans les sept affaires turques suivantes, les requérants, tous ressortissants turcs, se plaignaient de retards dans le paiement d’indemnités qui leur étaient dues à la suite de leur expropriation. Tous ont à ce jour perçu de l’administration les indemnités complémentaires d’expropriation qui leur ont été allouées par les juridictions turques, à l’exception de M me   Özgür et M. Turhan.   Les requérants ayant perçu une indemnité alléguaient en outre que les sommes touchées ne tenaient pas compte du taux réel d’inflation entre le moment où leur montant avait été fixé et la date de paiement et dénonçaient la durée excessive des procédures en question.   Dans chaque affaire, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1. Excepté dans l’affaire Özgür et Turhan c. Turquie, la Cour dit en outre que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi pas les requérants et leur alloue au titre de l’article 41 les sommes globales figurant ci-dessous, exprimées en euros.     Dommage moral Dommage matériel Frais et dépens   Bekir Yılmaz c. Turquie (n o 28170/02)   -   400   500 Fatime Toprak c. Turquie (n o 28179/02) - 5 000 500 Kaçar c. Turquie (n o 28172/02) - 3 750 500 Mehmet Yiğit c. Turquie (n o 28189/02) - 750 500 Mehmet Yiğit et autres c. Turquie (n o 28175/02) - 4 350 500 Nasan Toprak c. Turquie (n o 28180/02) - 3 700 500 Özgür et Turhan c. Turquie (n o 28512/03) 2 000 13 000 1 000   I.Ö. c. Turquie (n o 36965/97)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, I.Ö., est un ressortissant turc né en 1963, qui à l’époque des faits résidait à İzmir (Turquie).   Arrêté et placé en garde à vue le 18 décembre 1996, le requérant fut présenté à un juge qui ordonna sa mise en détention provisoire le 28 décembre 1996. Il fut inculpé pour appartenance à une organisation armée illégale, à savoir le DHKP/C (Parti révolutionnaire de la libération du peuple / Front).   Le 29 décembre 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’İzmir le reconnut coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à 12 ans et six mois d’emprisonnement. La Cour de cassation confirma l’arrêt de condamnation.   Le requérant se plaignait de n’avoir pas été aussitôt traduit devant un magistrat ou un juge et de n’avoir pas été jugé dans un délai raisonnable ou libéré pendant la procédure. Il invoquait l’article 5 § 3 (droit à la liberté et la sûreté) de la Convention.   La Cour déclare recevable le grief selon lequel le requérant n’aurait pas été aussitôt traduit devant un juge après son arrestation et irrecevable celui tiré de la durée de la détention provisoire.   La Cour a déjà admis à plusieurs reprises par le passé que les enquêtes au sujet d’infractions terroristes placent sans nul doute les autorités devant des problèmes particuliers. Cela ne signifie toutefois pas que celles-ci aient carte blanche pour arrêter et placer en garde à vue des suspects, à l’abri de tout contrôle effectif par les tribunaux internes chaque fois qu’elles estiment qu’il y a infraction terroriste.   La Cour ne saurait admettre qu’il ait été nécessaire de détenir l’intéressé pendant dix jours sans intervention judiciaire. Estimant que le requérant n’a pas été aussitôt traduit devant un juge après son arrestation, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 et alloue au requérant 3   500   EUR pour dommage moral et 1   250   EUR pour frais et dépens, moins les 630   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 28 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1381513-1442480
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel