CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 30 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1383737-1451183
- Date
- 30 juin 2005
- Publication
- 30 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Grèce (requête n o 394/03) Grylli c. Grèce (n o 1985/03) Zafiropoulos c. Grèce (n o 41621/02) Les requérants sont des ressortissants grecs résidant à Athènes. Irini Gika, Vassiliki Grigoratou, Eleftheria Karavari, Despina Vagena-Vouzouka, Vassiliki Traintafyllou et Pagona Silira-Papahatzaki sont nées respectivement en 1940, 1938, 1935, 1943, 1939 et 1934. Eftychia Grylli et Georgios Zafiropoulos sont nés respectivement en 1925 et 1937.   Dans chacune de ces affaires, les requérants dénonçaient la durée et l’iniquité des procédures civiles et administratives auxquelles ils avaient été parties et l’atteinte portée à leur droit au respect de leurs biens. Ils invoquaient les articles 6   §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) à la Convention. Par ailleurs, dans les affaires Grylli c. Grèce et Zafiropoulos c. Grèce , les requérants alléguaient en outre la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour européenne des Droits de l’Homme déclare ces requêtes recevables uniquement en ce qui concerne les griefs tirés de la durée des procédures.   Elle note que pour trois instances, lesdites procédures se sont étendues sur sept ans et sept mois environ en ce qui concerne l’affaire Gika et cinq autres c. Grèce , près de huit ans et un mois quant à l’affaire Grylli c. Grèce et durant six ans et 19 jours pour ce qui est de l’affaire Zafiropoulos c. Grèce . Eu égard aux circonstances en cause, elle estime que de telles durées sont excessives et ne répondent pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité dans chacune de ces affaires, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue conjointement aux requérantes dans l’affaire Gika et cinq autres c. Grèce   6   000   (euros)   EUR pour dommage moral; elle octroie 1   200   EUR pour dommage moral et 500   EUR pour frais et dépens à M me Grylli et 1   000   EUR pour dommage moral et 500   EUR pour frais et dépens à M. Zafiropoulos. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Bove c. Italie (n o 30595/02)   Violation de l’article 8 Le requérant, Luigi   Bove, est un ressortissant italien né en 1965 et résidant à Naples (Italie).   M. Bove est le père d’une petite fille, C., née en 1995. La mère de l’enfant l’empêchant de rencontrer C., le requérant intenta une procédure afin d’obtenir la règlementation de son droit de visite. En septembre 1996, le tribunal pour enfants de Naples confia la garde de l’enfant à la mère et autorisa le requérant à voir sa fille deux après-midi par semaine et un dimanche sur deux.   A la suite d’une déclaration de la mère de l’enfant selon laquelle le père du requérant et deux de ses amis auraient commis des actes d’ordre sexuel envers l’enfant, le tribunal adopta, le 22 juin 2000, une mesure temporaire et urgente limitant les rencontres entre M. Bove et sa fille à deux rendez-vous hebdomadaires dans les locaux du service social et en présence d’un assistant social. En janvier 2001, son droit de visite fut réduit à un après-midi par semaine.   En avril 2001, les poursuites pénales dirigées contre les amis du requérant furent classées. Celui-ci demanda à deux reprises la déchéance de l’autorité parentale de la mère de l’enfant et la garde de sa fille ou la possibilité de la rencontrer librement. Dans le cadre de la première procédure intentée, la cour d’appel fixa, le 30 janvier 2003, une reprise graduelle des contacts entre M. Bove et sa fille, mais cette dernière refusa de le voir   ; dans le cadre de la deuxième procédure intentée, la cour d’appel ordonna un ultime soutien psychologique afin d’organiser des rencontres entre le père et sa fille, mais celle-ci les refusa de le voir.   Malgré ces décisions, le requérant n’eut pas l’occasion de voir sa fille. Leur dernière rencontre eut lieu en septembre 2002, dans des conditions protégées et en présence de la mère de l’enfant.   Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie familiale), le requérant dénonçait la décision du tribunal pour enfants de Naples de lui refuser la garde de sa fille et les difficultés rencontrées pour exercer son droit de visite. Il alléguait en outre la violation des articles 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de discrimination) combinés avec l’article 8 de la Convention.   La Cour note que suite à la décision du 22   juin   2000, le tribunal pour enfants de Naples n’est pas intervenu afin de mettre en œuvre les rencontres protégées prévues.   Malgré le classement de la procédure pénale introduite contre les deux amis du requérant et le décès en janvier   2003 du père du requérant, la reprise des contacts entre M. Bove et sa fille n’eut pas lieu. Le 30 janvier 2003, la cour d’appel de Naples autorisa une reprise graduelle des contacts mais cette décision ne fut pas exécutée.   A ce jour, le requérant n’a plus revu sa fille depuis septembre 2002 et les autorités ne fixent plus de calendrier de rencontres. Les difficultés rencontrées dans l’organisation des visites proviennent certes pour une part de l’animosité entre la mère de C. et le requérant ainsi que des réticences de la mineure à rencontrer son père. La Cour ne saurait pourtant admettre que l’on impute au requérant la responsabilité de l’ineffectivité des décisions ou mesures pertinentes à instaurer des contacts effectifs. L’inaction des autorités a forcé le requérant à user sans relâche de toute une série de recours longs et finalement inefficaces afin de faire respecter ses droits.   Pour conclure, la Cour estime que l’inobservation du droit de visite du requérant depuis septembre 2002 s’analyse en une atteinte à son droit au respect de sa vie familiale. Par conséquent, la Cour conclut, par 6 voix contre 1, à la violation de l’article 8 de la Convention concernant cette partie du grief.   En ce qui concerne le refus des autorités italiennes d’octroyer au requérant la garde de sa fille, la Cour est d’avis que les décisions des autorités nationales ont été prises dans l’intérêt de l’enfant et s’appuyaient sur des motifs pertinents. Dès lors, la Cour conclut à la non- violation de l’article 8   quant au refus d’octroyer la garde de la mineure au requérant.   La Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner l’affaire au regard des articles 13 et 14, aucune question distincte ne se posant sous cet angle. Elle considère que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant et lui alloue 3   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Nakach c. Pays-Bas (n o 5379/02)   Violation de l’article 5 § 1 Le requérant, Bensaid Nakach, est un ressortissant marocain né en 1944. A l’époque des faits litigieux, il était détenu dans un établissement de haute sécurité, le Centre de psychiatrie légale «   Veldzicht   », à Balkbrug (Pays-Bas). En juillet 2002, il fut transféré dans un établissement de même type, «   De Kijvelanden   », à Poortugaal, près de Rotterdam.   Le 7 février 1994, l’intéressé frappa son épouse (M me K.) à la tête, aux épaules et au dos avec la lame émoussée d’un hachoir à viande, l’étrangla et lui donna des coups de pied au visage. Blessée, M me K. survécut.   Le 10 octobre 1994, le tribunal régional de Breda déclara le requérant coupable de tentative de meurtre. Se fondant sur un rapport psychiatrique estimant que les facultés mentales du requérant étaient altérées et qu’il y avait de fortes chances qu’il récidivât, le tribunal le condamna à une peine de un an d’emprisonnement et ordonna sa mise à la disposition du gouvernement ( terbeschikkingstelling van de regering ), avec internement dans un établissement psychiatrique de haute sécurité. L’intéressé fit appel en vain. L’ordre de mise à la disposition du gouvernement fut prolongé de deux ans en septembre 1998, puis à nouveau le 29 septembre 2000.   Le requérant saisit la cour d’appel ( gerechtshof ) d’Arnhem. A l’issue d’une audience, tenue le 9 avril 2001, il fut débouté.   Son conseil écrivit à la cour d’appel pour demander copie du procès-verbal officiel de l’audience, mais fut informé qu’«   une audience de la chambre criminelle concernant la prolongation d’une mise à la disposition du gouvernement   ne [donnait] généralement lieu à aucun procès-verbal officiel   ».   M. Nakach se plaignait en particulier du non-respect des voies légales, aucun procès-verbal officiel n’ayant été dressé à l’issue d’une audience sur une demande formée par l’autorité compétente en vue de la prolongation pour raison de santé de sa propre détention. Il invoquait l’article 5 § 1 (droit à la liberté et à la sûreté).   Selon la Cour, il n’y a pas lieu de douter que, si elle avait eu la compétence pour le faire, la Cour suprême des Pays-Bas aurait jugé que la pratique de la chambre du conseil de la cour d’appel d’Arnhem portait atteinte au droit interne. Concluant que les voies légales internes n’ont pas été respectées, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 1 et que le constat d’une violation représente en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral subi par le requérant. Elle alloue à celui-ci 1   840,72   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Tétériny c. Russie (n o 11931/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Anatoli Grigorievitch Tétérine et Tamara Vasilievna Tétérina, sont des ressortissants russes nés respectivement en 1954 et 1955, et résidant à Syktyvkar, dans la République de Komi (Russie). Tous deux sont des juges à la retraite.   Dans un jugement du 26 septembre 1994, le tribunal de district de Ezhvinski accueillit l’action de M. Tétérine, qui était dirigée contre le conseil municipal de Yemva et visait à l’obtention d’un logement public (appartement d’une superficie minimum de 65 m²), auquel il avait droit en tant que juge. Aucun recours n’ayant été formé contre ce jugement, celui-ci devint définitif et exécutoire dix jours plus tard. Une procédure d’exécution fut engagée.   Le 7 juillet 2003, cette procédure d’exécution fut cependant close, le conseil manquant de fonds pour la construction ou l’achat de logements.   Le 19 janvier 2004, le conseil municipal proposa à M. Tétérine un deux pièces de 25 m² avec chauffage central, en faisant observer qu’aucun logement public n’avait été construit depuis 1994 et qu’en conséquence il n’était pas en mesure de proposer un appartement pleinement équipé. Les requérants déclinèrent l’offre. Rouverte le 17   décembre 2004, la procédure d’exécution est toujours pendante.   A ce jour, la décision du 26 septembre 1994 n’a pas été exécutée.   Les intéressés se plaignaient d’un manquement prolongé à faire exécuter le jugement du 26   septembre 1994. Ils invoquaient les articles 6 (accès à un tribunal) de la Convention et 1   du Protocole n o 1.   A l’unanimité, la Cour déclare recevables les griefs concernant le manquement prolongé à faire exécuter un jugement définitif en faveur de M. Tétérine   ; elle déclare la requête irrecevable pour le surplus.   La Cour observe que le jugement du 26   septembre 1994 n’a pas été exécuté intégralement et que l’offre faite en 2004 par le conseil municipal de Yemva n’était pas conforme à ce jugement. En négligeant des années durant de prendre les mesures qui s’imposaient pour respecter une décision judiciaire définitive, les autorités russes ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de tout effet utile. En conséquence, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Elle note qu’en vertu du jugement du 26 septembre 1994 le conseil municipal aurait dû délivrer à M. Tétérine un bon de logement pour tout appartement satisfaisant aux critères définis en justice. Sur la base de ce bon, un «   contrat de location sociale   » aurait été signé entre l’autorité compétente et le requérant, lequel aurait agi en qualité de locataire principal en son nom propre et au nom de ses proches. En vertu du contrat en question, l’intéressé aurait pu posséder et utiliser l’appartement et, sous certaines conditions, le «   privatiser   ».   La Cour constate que le droit du requérant à un tel contrat était suffisamment établi pour constituer un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n o 1.   Le fait que le requérant se soit trouvé dans l’incapacité d’obtenir l’exécution du jugement du 26   septembre 1994 pendant plus de dix ans constitue une atteinte à son droit au respect de ses biens, atteinte au sujet de laquelle le gouvernement russe n’a fourni aucune explication plausible. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole   n o 1.   La Cour déclare également que la Russie doit assurer, par des moyens adéquats, l’exécution de la décision rendue par le tribunal interne et, de plus, verser à M. Tétérine 3   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 5 § 3 Temel et Taşkın c. Turquie (n o 40159/98)   Violations de l’article 6 § 1 Les requérants, Agit Temel et Musa Taşkın, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1967 et 1943 et résidant à Hakkari (Turquie).   Le 19 avril 1994, M. Taşkın fut arrêté par des policiers dans le cadre d’une enquête ouverte à la suite des déclarations d’un individu selon lesquelles il aurait acheté des armes par l’intermédiaire des requérants. Le 25 avril 1994, M. Temel se livra à la police. Durant l’instruction, des armes à feu de type Kalachnikov et des munitions furent confisquées à l’endroit indiqué par M. Temel et un révolver fut saisi au domicile de M. Taşkın.   Les requérants ainsi que deux autres personnes furent inculpés de trafic d’armes à feu, infraction prévue à l’article 12 de la loi n o 6136, ainsi que d’assistance à une bande armée, infraction réprimée par l’article 169 du code pénal. A de multiples reprises durant la procédure, les requérants demandèrent à être remis en liberté, mais toutes leurs demandes furent rejetées par la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır.   Par un arrêt du 19 janvier 1998, la cour de sûreté de l’Etat acquitta les requérants du chef d’assistance à une bande armée et les déclara coupables de trafic d’armes à feu. Elle les condamna chacun à une peine d’emprisonnement de dix ans et à une amende de 2   062   500   livres turques. Les requérants furent libérés le 6 mai 1998. La Cour de cassation confirma l’arrêt de condamnation le 14 mai 1998 .   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention, les requérants se plaignaient de la durée de leur détention provisoire. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils alléguaient un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat du fait de la présence d’un magistrat militaire dans sa composition et se plaignaient que leur cause n’avait pas été entendue dans un délai raisonnable.   La Cour relève que la détention provisoire des requérants a duré environ trois ans et neuf mois. Il apparaît que le maintien en détention des requérants a été prononcé par les juridictions turques, en se fondant sur des formules presque toujours identiques, pour ne pas dire stéréotypées. Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5   § 3.   Par ailleurs, comme elle a déjà eu l’occasion de le constater dans nombre d’affaires similaires, la Cour estime que les appréhensions des requérants quant au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat peuvent être tenues pour objectivement justifiées. Elle conclut en conséquence à l’unanimité à la violation de l’article 6 § 1 quant à l’iniquité de la procédure.   Enfin, la Cour note que la procédure litigieuse s’est étendue sur quatre ans et 20 jours. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut à l’unanimité à la violation 6 § 1 quant à la durée de la procédure.   La Cour alloue à chacun des requérants 4   000   EUR pour dommage moral ainsi que 2   500   EUR conjointement pour frais et dépens, moins les 630   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 30 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1383737-1451183
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel