CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1385457-1447645
- Date
- 28 juin 2005
- Publication
- 28 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Turquie (requête n o 35044/97)   Violation de l’article 13 Hasan Kılıç est un ressortissant turc né en 1974 qui est actuellement détenu à la maison d’arrêt de Bursa (Turquie). Le 16 mai 1994, le requérant, qui était alors étudiant, fut arrêté dans un café d’Istanbul par des policiers de la section anti-terroriste de la direction de la sûreté de Gayrettepe.   Les faits prêtent à controverse entre les parties.   Le requérant affirme que lors de son arrestation, les policiers lui donnèrent des coups de pied, de poing et de crosse et l’insultèrent durant le trajet le menant au commissariat. A son arrivée au poste de police, il fut placé en garde à vue où il demeura pendant dix jours. M. Kılıç affirme que les policiers l’ont torturé pendant sa garde à vue afin de lui faire avouer qu’il était impliqué dans plusieurs attentats à la bombe perpétrés à Istanbul au nom du PKK. Il soutient avoir été déshabillé, suspendu par les bras et aurait subi des électrochocs   ; il aurait été aspergé de jets d’eau après s’être évanoui et on lui aurait infligé le falaka , consistant en l’administration de coups de bâton sur la plante des pieds. Le requérant aurait notamment été menacé de viol et de mort.   A l’issue de sa garde à vue, à savoir le 25 mai 1994, le requérant fut soumis à un examen médical à l’Institut médicolégal d’Istanbul, à l’issue duquel aucune trace de coups et blessures ne fut relevée sur son corps. Le médecin de la prison de Bayrampaşa, qui examina l’intéressé le 30 mai 1994, releva des engourdissements au niveau de la main et demanda qu’un autre examen soit pratiqué. Il ressort d’un nouvel examen effectué le 29 juin 1994 à l’Institut médicolégal que le requérant présentait des engourdissements et des fourmillements répandus au niveau des deux bras, des avant ‑ bras, de l’hypothénar des mains et des auriculaires, nécessitant une convalescence de cinq jours.   En juillet 1994, le requérant porta plainte contre les policiers responsables de sa garde à vue. Ceux-ci furent acquittés par la cour d’assises le 15 juin 1995, «   faute de preuves décisives et convaincantes   ».   Le gouvernement turc réfute les allégations du requérant   ; il soutient que l’intéressé, qui était un membre présumé du PKK, a été arrêté sur dénonciation.   Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), le requérant soutenait avoir été torturé durant sa garde à vue. Il alléguait en outre la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour note que, lors de sa garde à vue de dix jours, le requérant n’a pas bénéficié du droit à l’accès à un avocat, un médecin, un parent ou un ami, ni n’a disposé de la possibilité d’être traduit devant un juge   ; pendant tout ce temps, il demeura complètement à la merci d’agissements répréhensibles des policiers, notamment de ceux chargés de le questionner.   La Cour a déjà eu à connaître de circonstances comparables et ne saurait ignorer le rapport plus ou moins étroit existant entre certains types de sévices et les séquelles constatées au niveau des membres supérieurs d’un individu, lesquelles semblent pouvoir aller d’une diminution de la sensibilité, de fourmillements ou de douleurs. Sans être catégorique, la Cour estime que les pièces médicales dont se prévaut M. Kılıç ont tendance à crédibiliser son allégation selon laquelle il aurait fait l’objet d’une suspension par les bras.   Le requérant a été soumis à trois examens médicaux   : si le premier ne décela rien, le symptôme observé entre les deux autres examens s’était aggravé. Il s’agissait donc d’un problème susceptible de s’accentuer dans le temps et qui pouvait être décelé à la fin de la garde à vue, sinon faire l’objet d’un examen neurologique plus poussé, au plus tard dès le premier diagnostic, et, en conséquence, d’un suivi médical.   Au vu des éléments soumis à son appréciation et en l’absence d’explication plausible de la part du Gouvernement, notamment sur la discordance constatée entre les trois rapports médicaux versés au dossier, force est de conclure que l’examen médical initial n’a pas eu lieu en bonne et due forme et que les séquelles brachiales constatées dans les deux derniers rapports ont pour origine un traitement dont la Turquie porte la responsabilité. Eu égard à ce constat, La Cour estime ne pas devoir vérifier au surplus la réalité des autres allégations de violences physique ou psychique, compte tenu notamment de la difficulté de rapporter la preuve de tels traitements, dans les circonstances de la présente affaire.   Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   Quant aux poursuites pénales engagées par le requérant, la Cour note les juges du fond ont qualifié ses allégations d’«   abstraites   », à partir notamment d’une contradiction dans ses propos, sans jamais estimer devoir ordonner des investigations complémentaires ou une expertise afin de vérifier les conclusions des deux derniers rapports médicaux. Ils se sont ainsi fermés la possibilité de faire la lumière non seulement sur l’origine des séquelles constatées chez l’intéressé, mais aussi sur les omissions susceptibles d’être commises dans leur constatation tardive. Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 15   000   euros   (EUR) pour préjudice moral, ainsi que 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 3   Violation de l’article 6 § 1 Karakaş et Yeşilımak c. Turquie (n° 43925/98)   Non-violation de l’article 6 § 2 Les requérants, Bülent Karakaş et Yılmaz   Yeşilırmak, sont des ressortissants turcs nés en 1974 et 1977 respectivement et résidant à Istanbul (Turquie).   Le 13 août 1994, ils furent arrêtés devant le siège du quotidien national Hürriyet , en raison d’une manifestation que Dev-Sol (Gauche révolutionnaire), organisation illégale, était soupçonnée de préparer. Ils furent mis en détention dans les locaux de la direction de la sûreté à Bağcılar, où ils affirment notamment qu’on les a frappés sur les deux mains ( el falakası ), insultés et menacés, qu’on leur a bandé les yeux et qu’on les a obligés à rester debout face à un mur.   Les examens médicaux effectués les 17 et 23 août puis les 7 et 8 septembre 1994 ont établi que les deux requérants avaient des ecchymoses et des cicatrices anciennes sur les mains.   Le gouvernement turc soutient que ces blessures sont dues au fait que les requérants ont résisté lors de leur arrestation.   Le 17 août 1994, la direction de la sûreté de Bağcılar tint une conférence de presse sur l’arrestation de membres de Dev-Sol   ; à cette occasion, elle donna aux journalistes des informations sur les détenus et leur permit de prendre des photographies.   Le lendemain, les noms et les photographies des requérants apparurent dans des articles publiés dans deux journaux nationaux, Milliyet et Türkiye   ; on y décrivait les requérants comme des membres de Dev-Sol qui avaient préparé une manifestation au sujet d’un article paru dans Hürriyet . Il était indiqué que la police avait saisi des brochures, des bannières et des frondes.   Le 14 mars 1996, les requérants furent déclarés coupables par la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul en vertu de l’article 169 du code pénal (pour complicité avec une organisation illégale) et de l’article   5 de la loi sur la prévention du terrorisme. Ils furent condamnés à des peines d’emprisonnement de trois ans et neuf mois et de deux ans et six mois respectivement. Les requérants avaient plaidé non coupables et affirmé avoir été soumis à la torture et avoir été forcés de signer de faux aveux pendant leur garde à vue.   Le 17 avril 1996, leur avocat saisit, en vain, la Cour de cassation.   Les requérants se plaignaient d’avoir subi des mauvais traitements et d’avoir été torturés en garde à vue   ; d’avoir vu   bafouer leur droit à la présomption d’innocence du fait qu’après leur arrestation la police les avait présentés comme des criminels lors d’une conférence de presse   ; d’avoir été privés d’un procès équitable par un tribunal indépendant et impartial du fait de la présence d’un juge militaire parmi les magistrats de la cour de sûreté de l’Etat qui les a jugés et condamnés. Ils invoquaient les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants), 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 6 § 2 (présomption d’innocence).   La Cour relève que les divers rapports médicaux confirment uniquement les allégations des requérants selon lesquelles ils ont été frappés sur les mains. En l’absence d’explication plausible du Gouvernement, elle considère que les lésions constatées dans ces rapports sont résultées d’un traitement dont le gouvernement turc porte la responsabilité et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   Comme dans certains arrêts précédents, la Cour estime que les appréhensions des requérants quant au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat peuvent être tenues pour objectivement justifiées   ; en conséquence, elle considère, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Concernant l’article 6 § 2, la Cour observe que rien dans le dossier n’indique quelles déclarations – s’il y en a – ont été formulées par la police durant la conférence de presse. A ses yeux, il n’est pas établi que la police ait déclaré que les intéressés s’étaient rendus coupables des infractions en question ou que durant la conférence de presse elle ait d’une autre façon préjugé de l’appréciation des faits par les autorités judiciaires compétentes. Estimant que le droit des requérants à être présumés innocents n’a donc pas été violé, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 2.   La Cour alloue à chaque requérant 5   000   EUR pour préjudice moral et conjointement 3   500   EUR pour frais et dépens (moins les 685   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’aide judiciaire). (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***     Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1385457-1447645
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel