CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 15 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1386209-1463103
- Date
- 15 juillet 2005
- Publication
- 15 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Belgique (n° 52098/99)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Anne-Marie Leroy, est une ressortissante belge âgée de 52 ans qui réside en Belgique à Ittre.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des droits de l’Homme, la requérante dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre elle à la suite de son implication dans une affaire de fraude fiscale.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la procédure litigieuse a débuté le 22 novembre 1989, date de la perquisition au domicile de la requérante, et est toujours pendante en ce qui concerne l’action civile. Elle s’est donc étendue à ce jour sur plus de 15 ans et six mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue à la requérante 11   000   euros   (EUR) pour dommage moral et 5   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violations de l’article 5 § 3     Violation de l’article 5 §§ 1 et 4 Assenov c. Bulgarie (requête n o 42026/98)   Violations de l’article 6 § 1 Le requérant, Traicho Assenov, est un ressortissant bulgare âgé de 35 ans qui réside à Sofia.   Le 22 décembre 1994, le requérant fut mis en examen pour vol avec effraction, commis en réunion, d’outils et de machines appartenant à l’entreprise publique chargée de la distribution d’eau. Le même jour, il fut placé en détention provisoire sur décision d’un enquêteur.   A plusieurs reprises durant la procédure, le requérant demanda à être remis en liberté, mais ses demandes furent rejetées au motif que sa détention provisoire était obligatoire en application de l’article 152 alinéa 3 du Code de procédure pénale, car une autre procédure pénale était dirigée contre lui. Cette deuxième procédure, qui avait été ouverte le 6 juillet 1992 concernant un vol de produits alimentaires,   aboutit à une ordonnance de non-lieu dont le requérant eut connaissance le 20 juillet 1998.   En septembre 1997, le tribunal de district de Sofia ordonna la mise en liberté du requérant sous réserve du versement d’une caution fixée à 100   000 levs (l’équivalent de 49,50 EUR). N’ayant pas versé ce montant,   l’intéressé demeura en détention. Par la suite, à deux reprises, le tribunal de district refusa d’examiner ses demandes d’élargissement, au motif que même s’il demeurait détenu, il n’était pas formellement sous le coup d’une mesure de détention provisoire mais d’une obligation de cautionnement.   Le 9 févier 1998, le tribunal de district de Sofia ordonna la mise en liberté du requérant sous contrôle judiciaire. Cependant, les autorités carcérales ne purent le libérer en raison d’une différence de références attribuées au dossier. Le 9 avril 1998, le tribunal condamna le requérant à un an d’emprisonnement. L’intéressé fut remis en liberté le 13 avril 1998. Le 22 févier 1999, il fut relaxé en appel au motif que sa participation aux faits n’avait pas été établie de manière suffisante.   Le requérant soutenait que sa détention avait emporté violation de l’article 5 §§ 1, 3 et 4 (droit à la liberté et à la sûreté) car il n’avait pas été aussitôt traduit devant un juge et en raison de la durée de sa détention provisoire   ; il soutenait en outre avoir été privé d’un recours pour contrôler la légalité de sa détention et dénonçait le fait de n’avoir pas été libéré le 9 février 1998. Enfin, invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait la durée des procédures dirigées contre lui.   La Cour rappelle qu’elle a déjà jugé dans un certain nombre d’affaires concernant le système de détention provisoire tel qu’il existait en Bulgarie jusqu’au 1 er janvier 2000, que les enquêteurs et les procureurs qui ordonnaient et approuvaient le placement en détention provisoire, ne pouvaient être considérés comme suffisamment indépendants et impartiaux au sens de l’article 5 § 3 de la Convention. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3 quant au droit du requérant à être traduit devant un juge ou un autre magistrat habilité par la loi à exercer des fonctions judiciaires.   Par ailleurs, la Cour relève que le requérant est resté en détention provisoire pendant trois ans, un mois et 18 jours. Les autorités nationales n’ayant pas justifié son maintien en détention par des raisons pertinentes et suffisantes, la Cour conclut également à la violation de l’article 5 § 3 quant à la durée de la détention provisoire.   La Cour note qu’à deux reprises, le requérant forma des recours contre sa détention mais que le tribunal refusa de les examiner au motif que s’il était détenu, il n’était pas formellement sous le coup d’une mesure de détention provisoire mais d’une obligation de cautionnement. Relevant que le requérant a ainsi été privé du droit de faire contrôler la légalité de sa détention, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 4.   Par ailleurs, la Cour relève que le tribunal ordonna l’élargissement du requérant le 9 février 1998, mais qu’il n’a été remis en liberté que le 13 avril 1998, soit 63 jours plus tard. Un tel délai n’étant pas justifié, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1.   Enfin, en ce qui concerne la durée des procédures, la Cour note que la première d’entre elles s’est étendue sur quatre ans et deux mois et la seconde sur deux ans et dix mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime que de telles durées sont excessives et ne répondent pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention pour chacune de ces deux procédures.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à M. Assenov 7   000   EUR pour préjudice moral, ainsi que 2   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Mežnarić c. Croatie (n° 71615/01)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Ivan Mežnarić, est un ressortissant croate né en 1954 et vivant à Zagreb.   Le 10   juillet   1991, devant le tribunal municipal de Zagreb ( Općinski sud u Zagrebu ), une procédure fut engagée contre M.   Mežnarić pour rupture de contrat. Pendant 2   mois, à compter du 27   novembre   1991, les demandeurs furent représentés par leur avocat, M.V. La fille de celui-ci, qui avait repris le cabinet paternel, remplaça son père comme avocat des demandeurs lors d’une audience tenue le 27   janvier   1992. Les demandeurs obtinrent gain de cause.   M. Mežnarić forma un recours constitutionnel, qui fut rejeté le 18   décembre   2000 par la Cour constitutionnelle ( Ustavni sud Republike Hrvatske ). Lorsque l’arrêt de cette juridiction lui fut notifié, M.   Mežnarić constata que M.V. était membre du collège de cinq   juges à l’origine de cette décision.   M.   Mežnarić se plaignait que sa cause n’eût pas été entendue équitablement par un tribunal impartial au motif que le collège qui avait statué sur son recours comprenait un juge ayant représenté ses adversaires à un stade antérieur de la procédure. Il invoquait l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   La Cour note que l’affaire concerne le double rôle joué par un juge dans une même procédure, puisque M.V. avait représenté précédemment les adversaires du requérant. Ce fait, renforcé par la participation de la fille du juge M.V., qui avait elle aussi représenté la partie adverse, a créé, de l’avis de la Cour, une situation propre à susciter des doutes légitimes quant à l’impartialité du juge M.V.   En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   6   §   1 de la Convention en ce que la cause du requérant n’a pas été entendue équitablement par un tribunal impartial. La Cour estime également que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant   ; elle lui alloue 1   165   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)           Violation de l’article 1 du protocole n° 1   Violation de l’article 6 § 1 Nastou c. Grèce (n° 2) (n° 16163/02)   Violation de l’article 13 Les sept requérants, Maria Nastou, Alexandra Nastou, Styliani Al. Nastou, Constantina Al. Nastou, Heleni Nastou, Styliani I. Nastou et Constantinos Nastos, sont tous des ressortissants grecs.   L’affaire porte sur un litige relatif à un terrain situé dans la banlieue d’Athènes, connu sous le nom de «   domaine Karras   », dont l’Etat occupa une grande partie en 1985 en vertu de protocoles d’occupation (πρωτόκολλα κατάληψης) rendus sur la base d’un inventaire des terrains publics ordonné par le ministère des Finances.   Les requérants se disent propriétaires d’une partie de ces terrains   ; ils intentèrent des procédures en reconnaissance de leurs droits de propriété, lesquelles sont à ce jour pendantes. Par ailleurs, certains requérants intentèrent également une action en dommages et intérêts contre l’Etat pour l’occupation illégale de leurs terrains, mais l’examen de leur affaire a été suspendu en attendant qu’il soit statué sur leurs recours en reconnaissance de leur droit de propriété.   Invoquant l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété), les requérants dénonçaient l’occupation de leur terrain par l’Etat sans décision judiciaire préalable et sans versement d’aucune indemnisation. Par ailleurs, sur le fondement des articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif), ils dénonçaient la durée de la procédure à laquelle ils sont parties et se plaignaient de l’absence de recours en droit grec leur permettant de dénoncer cette durée.   La Cour ne peut qu’observer que par le jeu de la contestation de leur qualité de propriétaires, les requérants se voient refuser depuis 1985 toute somme au titre du préjudice matériel ou moral souffert par eux en raison de la privation sans compensation de leur propriété pendant 20 ans. Dès lors, la Cour considère que le juste équilibre à ménager entre la protection de la propriété et l’exigence de l’intérêt général a été rompu, et conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   Par ailleurs, la Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue à ce jour sur plus de 19 ans. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Enfin, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   13 en raison de l’absence en droit grec d’un recours qui eût permis aux requérants d’obtenir la sanction de leur droit à voir leur cause entendue dans un délai raisonnable, au sens de l’article 6 § 1 de la Convention.   La Cour estime que la question de la satisfaction équitable ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Capone c. Italie (n° 62592/00)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Claudina Capone, est une ressortissante italienne née en 1925 et résidant à Bénévent. Elle était propriétaire d’un terrain constructible situé à Bénévent qui fit l’objet d’une occupation matérielle partielle par l’administration en 1992 et fut exproprié en 1997. La procédure en indemnisation intentée par l’intéressée est toujours pendante devant les juridictions italiennes.   La requérante dénonçait l’atteinte portée à son droit au respect des biens résultant de l’absence d’indemnisation pour l’expropriation de son terrain. Elle invoquait l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour note que 13 ans se sont déjà écoulés sans que la requérante ait reçu l’indemnisation définitive pour l’expropriation de son terrain. Il est indéniable que le laps de temps, qui est un élément susceptible de réduire la valeur d’un dédommagement, est en l’espèce imputable à l’Etat, sans qu’une telle durée puisse être justifiée. La Cour prend également en compte la situation d’incertitude qui pèse aujourd’hui encore sur la requérante, compte tenu de l’absence d’indemnité définitive et du fait que la procédure devant les juridictions internes est toujours pendante.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que la requérante a déjà eu à supporter une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant régner entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde du droit au respect des biens. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1   ; elle estime que la question de la satisfaction équitable ne se trouve pas en état et par conséquent la réserve en entier. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Carletta c. Italie (n° 63861/00) Colacrai c. Italie (n° 63868/00) Donati c. Italie (n° 63242/00) La Rosa et Alba c. Italie (n° 6 et n° 8) (n° s 63240/00 et 63285/00) Pietro Romolo Carletta, Rocco Colacrai, Enrico Donati, Maurizio Donati et Angelo Donati sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1934, 1932, 1941, 1945 et 1948 et résidant à Bénévent (Italie), à l’exception de Maurizio et Angelo Donati qui habitent Rome.   Mario La Rosa, Giacomo La Rosa, Vincenzo Alba, Maria La Rosa et Vincenzo La Rosa sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1925, 1927, 1922, 1945, et 1920, et résidant à Caltagirone (Italie). A la suite du décès de Vincenzo La Rosa en 2005, la Cour a autorisé son héritier à continuer la procédure devant elle en son nom.   Dans ces cinq affaires, les requérants sont tous propriétaires de terrains qui furent occupés par l’Administration en vue de leur expropriation et sur lesquels elle entama des travaux de construction. En l’absence d’expropriation formelle et d’indemnisation, les intéressés intentèrent une procédure afin d’obtenir des dommages et intérêts pour l’occupation illégale de leurs terrains. Certaines de ces procédures sont toujours pendantes devant les juridictions italiennes.   Les requérants alléguaient que l’occupation de leur terrain avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens garanti à l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention.   La Cour estime que la perte de toute disponibilité des terrains en cause, combinée avec l’impossibilité de remédier à cette situation équivaut à une expropriation de fait incompatible avec le droit des requérants au respect de leurs biens. Elle conclut dès lors, à l’unanimité dans chacune de ces cinq affaires, à la violation de l’article   1 du Protocole n° 1. La Cour estime que la question de l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) ne se trouve pas en état et la réserve en conséquence. (Les arrêts n’existent qu’en français.)   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.       Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Dans les 7 affaires turques suivantes, les requérants se plaignaient de retards dans le paiement d’indemnités qui leur étaient dues à la suite de leur expropriation. Ils alléguaient en outre que les sommes qu’ils avaient touchées ne tenaient pas compte du taux réel d’inflation entre le moment où leur montant avait été fixé et la date de paiement. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Par ailleurs, à l’exception de M. Kahveci , les requérants invoquaient en outre l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Cafer Kaplan c. Turquie (n° 6759/03) Kahveci c. Turquie (n° 853/03) Kurucu c. Turquie (n° 28174/02) Salih Kaplan c. Turquie (n° 6071/03) Salih Kaplan c. Turquie (n° 2) (n° 6073/03) Yilmaz et Gümüş c. Turquie (n° 28167/02)] Zeynep Şahin c. Turquie (n° 2203/03) Les requérants, Cafer Kaplan, Orhan Kahveci, Mehmet Kurucu, Salih Kaplan, Bekir Yilmaz, Emine Gümüş et Zeynep Şahin sont des ressortissants turcs   nés respectivement en 1928, 1952, 1944, 1945, 1932, 1933 et 1946. Ils résident tous en Turquie   : Cafer Kaplan, Salih Kaplan et Zeynep Şahin résident à Gaziantep, Orhan Kahveci à Yalova, et Mehmet Kurucu, Bekir Yilmaz et Emine Gümüş à Birecik.   Dans chaque affaire, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1. Elle dit que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi pas les requérants et leur alloue au titre du dommage matériel et pour frais et dépens, les sommes globales figurant ci-dessous, exprimées en euros. (Les arrêts n’existent qu’en français).     Dommage matériel Frais et dépens   Cafer Kaplan c. Turquie (n° 6759/03)   16 000   - Kahveci c. Turquie (n° 853/03) 5 600 500 Kurucu c. Turquie (n° 28174/02) 7 360 500 Salih Kaplan c. Turquie (n° 6071/03) 4 630 - Salih Kaplan c. Turquie (n° 2) (n° 6073/03) 15 270 - Yilmaz et Gümüş c. Turquie (n° 28167/02) 1 745 500 Zeynep Şahin c. Turquie (n° 2203/03) 3 220 -       Violation de l’article 6 § 1 Dans les six affaires turques suivantes, les requérants ont été traduits devant une cour de sûreté de l’Etat et condamnés à des peines d’emprisonnement en raison de leur appartenance ou de leur assistance à des organisations armées illégales. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les intéressés soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence d’un magistrat militaire dans la composition des cours de sûreté de l’Etat.   Par ailleurs, excepté dans les affaires Keçeci c. Turquie et Mehmet Çelik c. Turquie, les requérants se plaignaient en outre de l’iniquité de la procédure ayant conduit à leur condamnation et soulevaient d’autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention. Dans les affaires Çaplık c. Turquie, Feyyaz Yılmaz c. Turquie et Mehmet Çelik c. Turquie , les requérants se disaient victimes d’une violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination). Enfin, dans les affaires Çaplık c. Turquie, Keçeci c. Turquie et Yeşiltaş et Kaya c. Turquie ,   les requérants dénonçaient la durée de la procédure dirigée contre eux (à savoir quatre ans et sept mois, six ans et deux mois et quatre ans et dix mois respectivement).   Aslan c. Turquie (n° 59237/00) Çaplık c. Turquie (n° 57019/00) Feyyaz Yılmaz c. Turquie (n° 62319/00) Keçeci c. Turquie (n° s 52701/99 et 53486/99) Mehmet Çelik c. Turquie (n° 61650/00) Yeşiltaş et Kaya c. Turquie (n° 52162/99) Les requérants Mehmet Salih Aslan, Hatip Çaplık, Feyyaz Yılmaz, Bekir Sıtkı Keçeci, Mehmet Çelik, Hüseyin Yeşiltaş et Zeki Kaya sont des ressortissants turcs. Ils sont nés respectivement en 1959, 1961, 1982, 1959, 1966, 1956 et 1967.   Lors de l’introduction de sa requête, Mehmet Salih Aslan était détenu à la maison d’arrêt de Kızıltepe (Turquie). Les requérants résident tous en Turquie   : Hatip Çaplık à Adana, Feyyaz Yılmaz et Hüseyin Yeşiltaş à Izmir, Bekir Sıtkı Keçeci à Gebze, Mehmet Çelik à Mardin et Zeki Kaya à Balıkesir.   La Cour rappelle que le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité dans chacune de ces affaires, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces griefs ainsi que ceux tirés de l’article 14 combiné avec l’article 6.   En ce qui concerne les allégations de durée excessive de procédure, la Cour conclut à l’irrecevabilité de ce grief dans l’affaire Çaplık c. Turquie et à la non-violation de l’article 6   § 1 dans les affaires Keçeci c. Turquie et Yeşiltaş et Kaya c. Turquie .   La Cour estime que les présents arrêts constituent en soi des satisfactions équitables suffisantes pour le préjudice moral allégué par les requérants. Elle rappelle que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal ayant ces qualités.   M. Keçeci n’ayant formulé aucune demande pour les frais et dépens, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre. La Cour alloue pour frais et dépens 1   000 EUR au requérant dans l’affaire Çaplık c. Turquie et 1   500 EUR aux requérants dans chacune des autres affaires, déduction faite de 660 EUR que M. Aslan à déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.   (Les arrêts n’existent qu’en français à l’exception de l’affaire Çaplık c. Turquie qui n’existe qu’en anglais).   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 15 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1386209-1463103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel