CEDHPRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE — 30 juin 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1388466-1449710
- Date
- 30 juin 2005
- Publication
- 30 juin 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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IRLANDE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a prononcé aujourd’hui en audience publique son arrêt [1] dans l’affaire «   Bosphorus Airways   » c. Irlande (requête n o 45036/98). La Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme. (L’arrêt existe en français et en anglais.)   1.     Principaux faits   L’affaire concerne une requête introduite par une compagnie aérienne charter de droit turc, Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi («   Bosphorus Airways   » – la société requérante).   En mai 1993, les autorités irlandaises saisirent un appareil que la société requérante avait pris en location auprès de Yugoslav Airlines («   la   JAT   »). Cet appareil se trouvait en Irlande, où TEAM Aer Lingus, une société spécialisée dans la maintenance d’aéronefs et appartenant à l’Etat irlandais, en assurait l’entretien. Il fut saisi en application du règlement n o 990/93 du Conseil des Communautés européennes qui mettait en œuvre le régime des sanctions prises par les Nations unies contre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro).   La société requérante forma avec succès, auprès de la High Court , un recours contre la saisie de l’appareil. En juin 1994, cette juridiction estima que le règlement (CEE) n o 990/93 n’était pas applicable à l’aéronef. Toutefois, en appel, la Cour suprême demanda à la Cour de justice des Communautés européennes («   la   CJCE   »), en vertu de l’article 177 (devenu article 234) du Traité instituant la Communauté européenne (le «   traité CE   ») de statuer sur le point de savoir si le règlement en cause s’appliquait à l’aéronef. La CJCE répondit par l’affirmative et, par un arrêt de novembre 1996, la Cour suprême appliqua la décision de la CJCE et accueillit le recours de l’Etat.   Le contrat de location de l’aéronef ayant expiré et le régime des sanctions contre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ayant été allégé dans l’intervalle, les autorités irlandaises restituèrent l’aéronef directement à la JAT. La société requérante perdit donc le bénéfice d’environ trois ans d’un contrat de location de quatre ans   ; son aéronef est le seul à avoir été saisi en vertu des textes pertinents de la CEE et de l’ONU.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 25   mars 1997 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable par une chambre le 13   septembre 2001, après une audience portant sur les questions de recevabilité et de fond. Le 30 janvier 2004, la chambre s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre.   Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 29   septembre 2004. Des observations écrites ont été reçues des gouvernements britannique et italien, de la Commission européenne et de l’Institut de formation en Droits de l’Homme du barreau de Paris, que le président avait autorisés à intervenir. La Commission européenne a également été autorisée à participer à la procédure orale.   L’arrêt a été rendu par une Grande Chambre de 17   juges, ainsi composée   :   Christos Rozakis (Grec), président , Jean-Paul Costa (Français), Georg Ress (Allemand), Nicolas Bratza (Britannique), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Françoise Tulkens (Belge), Viera Strážnická (Slovaque) Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Nina Vajić (Croate), John Hedigan (Irlandais), Matti Pellonpää (Finlandais), Kristaq Traja (Albanais), Snejana Botoucharova (Bulgare), Vladimiro Zagrebelsky (Italien), Lech Garlicki (Polonais), Alvina Gyulumyan (Arménienne), juges , ainsi que de Paul Mahoney , greffier .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   La société requérante soutenait que la façon dont l’Irlande avait appliqué le régime des sanctions pour saisir son aéronef s’analysait en l’exercice d’un pouvoir d’appréciation susceptible de contrôle aux fins de l’article 1 de la Convention et en une violation de l’article   1 du Protocole n o 1.   Décision de la Cour   Article 1 de la Convention   Il n’est pas contesté que la mesure dénoncée par la société requérante, à savoir la saisie de l’aéronef qu’elle avait loué pour une certaine période, a été mise en œuvre par les autorités de l’Etat défendeur, sur le territoire de celui-ci, à la suite d’une décision du ministre irlandais des Transports. Dès lors, la société requérante relève de la «   juridiction   » de l’Etat irlandais.   Article du 1 Protocole n o 1 à la Convention   La base légale de la saisie de l’aéronef La Cour observe que, une fois adopté, le règlement (CEE) n o 990/93 avait une «   portée générale   » et était «   obligatoire dans tous ses éléments   » (article 189, devenu article 249, du traité CE), si bien qu’il s’appliquait à l’ensemble des Etats membres, dont aucun ne pouvait légalement s’écarter d’une quelconque de ses dispositions. En outre, son «   applicabilité directe   » n’a pas été contestée, et la Cour estime qu’elle n’aurait pu l’être. Le règlement prit effet dans l’ordre juridique interne le 28 avril 1993, date de sa publication au Journal officiel, c’est-à-dire avant la date de la saisie et sans qu’il fût nécessaire d’adopter un texte d’application.   La Cour estime qu’il était entièrement prévisible que les pouvoirs de saisie prévus par l’article 8 du règlement (CEE) n o 990/93 seraient exercés par le ministre des Transports. C’est à juste titre que les autorités irlandaises se sont estimées tenues de saisir tout aéronef en instance de départ leur paraissant tomber sous le coup de l’article 8 dudit règlement. Leur décision selon laquelle ce texte trouvait à s’appliquer en l’espèce fut confirmée par la suite, notamment par la CJCE.   La Cour, à l’instar du Gouvernement et de la Commission européenne, estime également, pour les motifs exposés ci-après, que la Cour suprême n’avait pas un réel pouvoir d’appréciation, que ce soit avant ou après le renvoi préjudiciel à la CJCE.   La Cour estime que l’atteinte litigieuse ne procédait pas de l’exercice par les autorités irlandaises d’un quelconque pouvoir d’appréciation, que ce soit au titre du droit communautaire ou au titre du droit irlandais, mais plutôt du respect par l’Etat irlandais de ses obligations juridiques résultant du droit communautaire et, en particulier, de l’article 8 du règlement (CEE) n o 990/93.   Sur la justification de la saisie La Cour estime pouvoir considérer que la protection des droits fondamentaux offerte par le droit communautaire est, et était à l’époque des faits, «   équivalente   » à celle assurée par le mécanisme de la Convention. Par conséquent, on peut présumer que l’Irlande ne s’est pas écartée des obligations qui lui incombaient au titre de la Convention lorsqu’elle a mis en œuvre celles qui résultaient de son appartenance à la Communauté européenne. Pareille présomption peut toutefois être renversée dans le cadre d’une affaire donnée si l’on estime que la protection des droits garantis par la Convention était entachée d’une insuffisance manifeste. Dans un tel cas, le rôle de la Convention en tant qu’«   instrument constitutionnel de l’ordre public européen   » dans le domaine des droits de l’homme l’emporterait sur l’intérêt de la coopération internationale.   La Cour a tenu compte de la nature de l’ingérence litigieuse, de l’intérêt général que poursuivaient la saisie et le régime des sanctions, et du fait que l’arrêt rendu par la CJCE était obligatoire pour la Cour suprême, qui s’y est donc conformée. Il est clair à son sens qu’il n’y a eu aucun dysfonctionnement du mécanisme de contrôle du respect des droits garantis par la Convention.   La Cour estime donc que l’on ne saurait considérer que la protection des droits de la société requérante garantis par la Convention était entachée d’une insuffisance manifeste. Il s’ensuit que ladite présomption de respect de la Convention par l’Etat défendeur n’a pas été renversée et que la saisie de l’aéronef n’a pas emporté violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   A l’arrêt se trouve joint le texte de deux opinions concordantes   : l’une commune aux juges Rozakis, Tulkens, Traja, Botoucharova, Zagrebelsky et Garlicki, l’autre du juge Ress.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     Les arrêts de Grande Chambre sont définitifs (article 44 de la Convention). [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GCJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 30 juin 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1388466-1449710
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel