CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 5 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1389901-1455712
- Date
- 5 juillet 2005
- Publication
- 5 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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Finlande (requête n o 48999/99)   Règlement amiable Le requérant, Leevi Ivanoff, est un ressortissant finlandais né en 1942 et résidant à Helsinki.   Le 13 octobre 1997, il fut reconnu coupable de vandalisme qualifié et d’escroquerie qualifiée et condamné à un an d’emprisonnement avec sursis pour avoir délibérément mis le feu à un snack bar qu’il dirigeait avec son épouse et avoir demandé une indemnisation à une compagnie d’assurance. Il interjeta appel et sollicita une audience ainsi qu’une expertise sur les causes de l’incendie du snack bar.   L’audience qui se tint devant la cour d’appel le 20 mai 1998 ne porta que sur l’incendie qui s’était déclaré dans la réserve du snack bar («   l’incendie n o   2   »)   ; le départ de l’autre incendie («   l’incendie n o   1   ») se situait à l’endroit où les plats étaient préparés. Le requérant se vit refuser l’autorisation de citer des témoins qui, d’après lui, pouvaient déposer sur «   l’incendie n o   1   » et sur les causes de l’incendie du snack bar ainsi que sur la manière dont il s’était propagé à tout l’immeuble.   D’après le requérant, la cour admit les déclarations des témoins à charge concernant «   l’incendie n o   1   » ainsi que les causes de l’incendie du snack bar. D’après le gouvernement finlandais, la cour d’appel n’a reçu aucune déposition de ce genre.   Le 13 août 1998, la cour d’appel repoussa la demande d’expertise que le requérant avait formulée et confirma sa condamnation. L’intéressé se vit refuser l’autorisation d’interjeter un autre recours.   Le requérant invoquait entre autres l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et l’article 6 §   3   d) (droit d’obtenir la convocation et l’interrogation des témoins) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   L’affaire a été rayée du rôle après un règlement amiable aux termes duquel le requérant percevra 4   000   EUR pour le préjudice matériel et moral éventuel ainsi que pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Lomaseita Oy et autres c. Finlande (n o 45029/98)   Violation de l’article 6 § 1 La personne physique requérante, Kaisaleena Laaksonen, est une ressortissante finlandaise née en 1947 et résidant à Espoo (Finlande). Elle était propriétaire pour le moins en partie des deux sociétés requérantes, Lomaseita Oy et CPT Data Oy, toutes deux des sociétés à responsabilité limitée.   En 1987, Kaisaleena Laaksonen fut la cofondatrice d’une société du nom de CPT Informations Systems Oy («   CPT IS   »). Le 20 octobre 1993, cette société fut mise en liquidation judiciaire.   L’administrateur judiciaire de CPT IS engagea une action civile contre Kaisaleena Laaksonen et les sociétés requérantes et demanda la restitution à l’actif de CPT IS des biens qui auraient été transférés de celle-ci aux requérantes avant le prononcé de l’ordonnance de mise en liquidation judiciaire. Le 31 janvier 1996, le tribunal de district se prononça en faveur de la masse des créanciers pour ce qui était de Kaisaleena Laaksonen et en partie en faveur de la masse des créanciers pour ce qui était des sociétés requérantes.   Les parties à la procédure interjetèrent appel. Après expiration du délai d’appel, la masse des créanciers soumit à deux occasions, en août 1997, des pièces documentaires supplémentaires, dont un rapport de police, à la cour d’appel qu’elle invita à les prendre en compte. Le 23   décembre 1997, la cour d’appel donna gain de cause à la masse des créanciers et précisa que les pièces supplémentaires n’avaient pas été prises en considération.   Le 18 juin 1998, la Cour suprême refusa au requérant l’autorisation de former un recours. Ayant reçu la décision de la Cour suprême, le représentant des requérantes à l’époque demanda à la cour d’appel communication de tous les documents pertinents. Il constata que le greffier ( hovioikeudenviskaali, hovrättsfiskal ) de la cour d’appel avait en réalité formulé un certain nombre de remarques sur ces pièces supplémentaires.   Le 30 novembre 1998, les requérantes demandèrent à la Cour suprême de rouvrir la procédure au motif qu’elles n’avaient pas bénéficié d’un procès équitable devant la cour d’appel. Elles soutenaient que les observations de la masse des créanciers, qui présentaient manifestement un intérêt et avaient été prises en compte bien qu’une mention contraire figurait dans l’arrêt de la cour d’appel, ne leur avaient pas été communiquées. Elles relevaient aussi que l’état des frais de justice de la masse des créanciers versé au dossier faisait apparaître que l’administrateur judiciaire avait consulté le greffier de la cour d’appel plusieurs fois au cours de la procédure et qu’elles-mêmes n’avaient pas été informées de ces discussions. Le 31 janvier 2001, la Cour suprême refusa de rouvrir la procédure.   Les requérantes dénonçaient le manque d’équité de la procédure, notamment parce que la cour d’appel ne leur avait pas communiqué les pièces supplémentaires produites par la partie adverse et ne les avaient pas informées des discussions qui avaient eu lieu entre le représentant de celle-ci et le greffier de la cour d’appel. Elles invoquaient l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable).   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que, bien que produites hors délai, les pièces documentaires semblent avoir été examinées au cours de la préparation du dossier devant la cour d’appel alors qu’elles n’avaient pas été communiquées aux requérantes. La Cour estime que les documents présentaient de l’importance pour les trois requérantes.   Elle réaffirme que seules les parties pouvaient correctement dire si les observations appelaient des commentaires de leur part. Le représentant de la masse des créanciers a exprimé son opinion sur l’intérêt que présentaient pour la cour d’appel le rapport de police complémentaire et les conclusions juridiques supplémentaires   ; il cherchait donc à influencer cette juridiction. La Cour estime que l’équité procédurale voulait que les requérantes eussent la possibilité d’apprécier la pertinence et le poids des documents et de formuler les commentaires qu’elles jugeaient appropriés.   Compte tenu de ces considérations, la Cour constate que la procédure n’a pas permis aux requérantes de participer à la procédure devant la cour d’appel d’une manière adéquate et respectueuse du principe de l’égalité des armes. Elle dit donc, à l’unanimité, que le défaut de communiquer aux requérantes les documents que la partie adverse avait adressés à la cour d’appel a méconnu l’article 6 § 1. Elle dit aussi qu’aucune question distincte ne se pose quant au grief des requérantes selon lequel elles n’ont pas été informées des discussions qui ont eu lieu entre le greffier et le représentant de la masse des créanciers.   La Cour alloue à Kaisaleena Laaksonen 2   000   EUR pour préjudice moral et à CPT Data Oy 4   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Osváth c. Hongrie (n o 20723/02)   Violation de l’article 5 § 4 Le requérant, Lászlo Osváth, ressortissant hongrois né en 1949, réside à Budapest.   Des poursuites pénales furent engagées contre le requérant, que l’on soupçonnait de détournement de fonds   ; le 23 mai 2001, la direction nationale de la police ordonna son placement en garde à vue pour 72 heures. Au cours de la procédure ultérieure, il fut assisté par un défenseur de son choix.   Le 24 mai 2001, le parquet régional de Budapest demanda le placement du requérant en détention provisoire. Le 25 mai 2001, le tribunal de district entendit le requérant et ordonna sa mise en détention provisoire jusqu’au 25 juin 2001. Il prorogea par la suite la détention jusqu’au 25 août 2001, puis jusqu’au 25 octobre puis à nouveau jusqu’au 25 décembre 2001, chaque fois à la demande du parquet. Ni le requérant ni son défenseur ne furent avisés de ces demandes avant la prise des décisions.   Le 18 décembre 2001, la Cour suprême décida à huis clos le maintien du requérant en détention jusqu’au 25 avril 2002.   Le 1 er mars 2002, le parquet ordonna l’élargissement de l’intéressé.   Le requérant alléguait que, lorsque sa détention provisoire avait été prorogée, il n’avait pas bénéficié d’une procédure contradictoire, au mépris de l’article 5 § 4 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la détention provisoire du requérant a été prolongée à plusieurs reprises sans que l’intéressé se soit vu communiquer au préalable copie des demandes du parquet. Même si le requérant a pu comparaître en personne ou être représenté aux audiences concernant sa détention, cette possibilité n’a pas suffi à lui donner une juste possibilité de commenter les demandes en question. En outre, il n’a pu comparaître en personne ni être représenté devant la Cour suprême, qui a décidé à huis clos de proroger sa détention provisoire. Dans ces conditions, le requérant n’a pas bénéficié d’une procédure véritablement contradictoire.   Le fait que la Cour suprême ait prolongé la détention provisoire du requérant pour un motif qui n’avait pas été évoqué auparavant, et qui fut en conséquence totalement inattendu pour l’intéressé, aggrave l’absence de procédure contradictoire.   La Cour dit dès lors, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 4   ; elle estime que le constat de violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Üner c. Pays-Bas (n o 46410/99)   Non-violation de l’article 8 Le requérant, Ziya Üner, ressortissant turc né en 1969, réside à Eskişehir (Turquie).   En 1981, alors qu’il était âgé de 12 ans, il se rendit aux Pays-Bas avec sa mère et deux frères pour y rejoindre son père. Il se vit octroyer un permis de séjour ( vergunning tot verblijf ) valable chaque fois pour un an et, en 1988, il obtint un permis de séjour permanent ( vestigingsvergunning ).   Entre 1989 et 1992, le requérant fut condamné une fois pour trouble à l’ordre public et deux fois pour violence dirigée contre des personnes.   Vers juin 1991, il commença à cohabiter avec une ressortissante néerlandaise. Le couple eut un fils, né le 4 février 1992. Le requérant quitta sa compagne en novembre 1992, mais il demeura en contact étroit avec elle et leur fils.   Le 21 janvier 1994, reconnu coupable d’homicide ( doodslag ) et de voies de fait ( zware mishandeling ), il fut condamné à sept ans d’emprisonnement.   Alors qu’il purgeait sa peine, il suivit différents cours. Sa partenaire et son fils lui rendirent visite en prison au moins une fois par semaine et en général plus souvent. Le 26 juin 1996, le requérant eut de sa partenaire un second fils qu’il vit aussi toutes les semaines. Les deux enfants ont la nationalité néerlandaise et ont été reconnus ( erkend ) par l’intéressé. Ni la partenaire du requérant ni ses enfants ne parlent le turc.   Le 30 janvier 1997, le secrétaire d’Etat à la Justice ( Staatssecretaris van Justitie ) décida de retirer son permis de séjour permanent au requérant qu’il frappa d’une interdiction de séjour ( ongewenstverklaring ) de dix ans en raison de sa condamnation du 21 janvier 1994. Le requérant déposa une objection, qui fut rejetée. Il interjeta appel, également en vain.   Le requérant fut expulsé vers la Turquie le 11 février 1998. Il retourna toutefois aux Pays-Bas peu après et, le 4 juin 1998, il fut une nouvelle fois expulsé vers la Turquie. Là encore, il fut débouté de son appel.   Le requérant alléguait que, son permis de séjour lui ayant été retiré et une interdiction de séjour de dix ans ayant été prononcée, il se trouvait séparé de sa femme et de ses deux enfants, qui sont ressortissants néerlandais et ne peuvent guère le suivre en Turquie. Il invoquait l’article 8 (droit au respect de sa vie privée et familiale).   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que l’arrêté d’expulsion pris contre le requérant a constitué une ingérence dans le droit de celui-ci au respect de sa vie familiale et que l’ingérence était prévue par le droit néerlandais et poursuivait des buts légitimes, à savoir la sûreté publique, la défense de l’ordre et la prévention des infractions pénales.   Quant à savoir si l’ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   », la Cour observe qu’en 1994 le requérant a été condamné pour homicide et voies de fait. Ces actes constituent à n’en pas douter des infractions sérieuses et violentes dont la gravité s’est aussi traduite dans la rigueur de la peine que le requérant s’est vu infliger, à savoir sept ans d’emprisonnement. Ce n’était d’ailleurs pas la première condamnation du requérant. En 1989, huit ans seulement après son arrivée aux Pays-Bas, il avait été condamné pour trouble à l’ordre public. Une année plus tard, puis à nouveau en 1992, il avait été condamné pour actes de violence. Vu les antécédents de l’intéressé, la Cour est convaincue qu’il y avait des raisons légitimes de penser qu’il constituait un danger pour l’ordre et la sûreté publics.   Quant à la conduite du requérant depuis que les infractions ont été commises, la Cour constate qu’aucun renseignement ne lui a été fourni quant au comportement de l’intéressé depuis sa mise en liberté dont on puisse déduire que les craintes qu’il ne constitue à l’avenir un danger pour l’ordre et la sûreté publics se soient atténuées. Au contraire, nonobstant l’arrêté d’expulsion dont il a fait l’objet, le requérant est retourné aux Pays-Bas peu après avoir été expulsé de ce pays, au mépris des dispositions sur l’immigration.   Au moment où fut prise la décision du 30 janvier 1997 de lui retirer son permis de séjour et de prendre un arrêté d’expulsion à son encontre, le requérant résidait légalement aux Pays-Bas depuis 16 ans puisqu’il était arrivé dans ce pays alors qu’il était relativement jeune (il avait 12 ans). Ses proches parents résidaient eux aussi aux Pays-Bas depuis longtemps. Quand bien même, la Cour réaffirme que les liens familiaux entre adultes ne bénéficient pas nécessairement de la protection de l’article 8. Elle n’est d’ailleurs pas persuadée que le requérant ait perdu contact avec le pays où il a passé les 12 premières années de sa vie au point de ne plus pouvoir s’établir en Turquie. Elle n’accorde pas davantage de poids à l’allégation que le requérant a formulée dans la procédure interne et selon laquelle il ne parle guère ou pas le turc, puisqu’il a été assisté d’un interprète à l’audience devant la commission consultative des étrangers.   Même si la Cour admet qu’un déménagement en Turquie pourrait entraîner pour la partenaire et les enfants du requérant un certain degré de difficultés sociales, elle n’aperçoit aucun élément donnant à penser que leur installation avec lui en Turquie se heurterait à des obstacles insurmontables.   A ce propos, la Cour relève en outre que, lorsque l’arrêté d’expulsion est devenu définitif, les enfants du requérant étaient encore très jeunes – ils avaient respectivement six ans et un an et demi – et pouvaient donc s’adapter aisément. En outre, seul l’un d’eux avait effectivement vécu avec le requérant, et ce pour une durée relativement brève et alors qu’il avait six mois. Si donc la partenaire du requérant devait décider de demeurer aux Pays-Bas avec les enfants, la rupture de la vie familiale n’aurait pas le même impact que si les intéressés avaient vécu ensemble en famille pendant beaucoup plus longtemps.   La Cour a tenu compte enfin du fait que l’arrêté d’expulsion n’était pas d’une durée illimitée.   Dans les circonstances de la cause, on ne saurait dire que l’Etat néerlandais n’a pas ménagé un juste équilibre entre les intérêts du requérant, d’une part, et l’intérêt de cet Etat à défendre l’ordre et à prévenir les infractions pénales, de l’autre. La Cour dit donc, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violations de l’article 6 § 1 Turczanik c. Pologne (n o 38064/97)   Non-violation de l’article 13 Le requérant, Bronisław Turczanik, est un ressortissant polonais né en 1934 et résidant à Wrocław (Pologne).   Le 25 novembre 1983, le barreau régional de Wrocław inscrivit le requérant au tableau des avocats en exercice, mais refusa de fixer le siège de son cabinet car il n’avait pas intégré de collectif d’avocats ( zespół adwokacki ) pour exercer la profession. Le barreau national rejeta l’appel du requérant et justifia sa décision par le manque de places et la priorité donnée aux avocats stagiaires. Saisie par le requérant, la Cour administrative suprême annula ces décisions et indiqua les consignes à respecter dans la fixation des sièges de l’activité d’un avocat.   Par la suite, le barreau national fixa le siège du cabinet du requérant à Trzebnica (à environ 25 km de Wrocław), en l’autorisant à habiter en dehors du lieu du siège. Par un arrêt du 20 août 1998, la Cour administrative suprême annula cette décision après avoir relevé que le barreau ne s’était pas conformé à ses directives.   Le 21 avril 1999, le barreau régional fixa finalement le siège du cabinet du requérant à Wrocław.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, le requérant dénonçait la durée de la procédure relative à la fixation du siège de son cabinet d’avocats. Il soutenait en outre n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour contraindre le barreau à respecter les décisions de la Cour administrative suprême et remédier à la durée de la procédure litigieuse.   La Cour relève que la procédure litigieuse, qui a débuté à la date à laquelle le requérant a été inscrit au barreau et s’est achevée le jour de la fixation du siège de son cabinet, s’est étendue sur environ 15 ans et cinq mois. Toutefois, la Cour ne peut prendre en considération que la période d’environ six ans qui s’est écoulée depuis le 1 er mai 1993, date à partir de laquelle la Pologne a reconnu le droit de recours individuel. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation 6 § 1 de la Convention   La Cour note que les autorités du barreau ont manifesté une nette intention de ne pas tenir compte d’une décision rendue par une juridiction supérieure compétente. Dès lors, aucun argument ne suffit pour justifier l’attitude dilatoire dont a fait preuve le barreau, qui a privé le requérant d’une protection effective. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 également quant à l’impossibilité de faire respecter les directives de la Cour administrative suprême.   Quant au grief tiré de l’absence de recours permettant de remédier à la durée de la procédure, la Cour décide de l’examiner sous l’angle de l’article 13. Rappelant sa jurisprudence selon laquelle il existe dans l’ordre juridique polonais des recours de nature à remédier à la durée excessive d’une procédure administrative, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 13.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue à M. Turczanik 7   500   EUR pour dommage moral et 40   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Exel c. République tchèque (n o 48962/99)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Ivo Exel, est un ressortissant tchèque né en 1955 et résidant à Slavičín-Divnice (République tchèque).   Le 26 février 1993, le requérant signa un contrat de vente avec le Fonds des biens nationaux par lequel il rachetait une partie d’une entreprise d’armement que l’Etat avait décidé de nationaliser. A la demande du Fonds, le tribunal de commerce, par un jugement du 6 octobre 1995, prononça la faillite du requérant et nomma un administrateur judicaire. Cette décision fut confirmée en appel par la cour supérieure de Prague et le pourvoi en cassation formé par le requérant fut rejeté.   M. Exel introduisit plusieurs recours constitutionnels pour dénoncer notamment l’absence d’audience publique dans son affaire. Tous ses recours furent rejetés par la Cour constitutionnelle.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention, le requérant alléguait que la procédure à laquelle il avait été partie n’avait pas été équitable car il n’avait pas bénéficié d’une audience publique devant un tribunal indépendant et impartial.   A la lumière de ces circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’on ne peut pas considérer que le requérant ait renoncé sans équivoque à son droit à une audience publique devant la cour supérieure. Elle n’estime pas nécessaire d’examiner la question de savoir si le litige du requérant soulevait des questions d’intérêt public rendant nécessaires des débats publics.   La Cour souligne que l’ouverture de la procédure de faillite a eu des répercussions considérables sur l’activité économique du requérant et ses droits ont ensuite été limités du fait de la nomination d’un administrateur de biens. De surcroît, la Cour estime que les contestations en question revêtaient une certaine complexité. Elle considère, dans ces circonstances, qu’une audience aurait été importante et utile.   Cependant, la Cour estime qu’une audience n’était pas nécessaire devant la Cour de cassation, celle-ci s’étant prononcée uniquement sur la recevabilité du pourvoi. Il en va de même en ce qui concerne la Cour constitutionnelle, dont la procédure, qui était limitée à l’examen de questions de constitutionnalité, n’impliquait pas une appréciation directe et entière des droits du requérant.   En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   6   §   1 de la Convention du fait de l’absence d’audience publique devant le tribunal de commerce et la cour supérieure. Elle estime que le constat d’une violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par le requérant. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Moldovan et autres c. Roumanie (n os 41138/98 et 64320/01)   Règlement amiable L   ‘affaire concerne 25 ressortissants roumains d’origine rom. A l’époque des faits, ils vivaient à Hădăreni, en Roumanie.   En septembre 1993, il y eut entre trois hommes roms et un autre habitant de Hădăreni une rixe au cours de laquelle le fils de ce dernier, qui s’était interposé, trouva la mort. Les trois hommes s’enfuirent dans une maison à proximité. Une foule compacte et en colère se rassembla à l’extérieur   ; le commandant de la police locale et plusieurs fonctionnaires de police s’y trouvaient aussi. La maison fut incendiée. Deux des hommes réussirent à s’en échapper, mais ils furent poursuivis par la foule et battus à mort. Le troisième ne put quitter la maison et périt dans le feu. Les requérants alléguaient que la police avait encouragé la foule à détruire d’autres maisons du village appartenant à des Roms. Le lendemain, 13 de ces maisons avaient été complètement détruites et plusieurs autres sévèrement endommagées. Une grande partie des biens personnels des requérants furent eux aussi détruits.   Après l’incident, les résidents roms de Hădăreni portèrent plainte auprès du parquet.   En septembre 1995, toutes les plaintes mettant en cause des fonctionnaires de la police locale furent classées sans suite.   Le 17 juillet 1998, cinq villageois furent reconnus coupables d’assassinat et 12 villageois, dont ces cinq premiers, reconnus coupables d’autres infractions. Le tribunal prononça des peines de un à sept ans d’emprisonnement. La cour d’appel reconnut un sixième villageois coupable d'assassinat et majora la peine infligée à l'un des accusés ; elle réduisit celle des autres accusés. En novembre 1999, la Cour suprême confirma les verdicts pour la destruction des biens mais requalifia l'accusation d'assassinat en homicide volontaire pour trois des accusés. En 2000, deux des villageois condamnés bénéficièrent de la grâce présidentielle.   Peu après l’attaque dirigée contre les biens des Roms, l’Etat roumain alloua 25   000   000   de   lei (ROL) [2] pour la reconstruction des maisons endommagées ou détruites. Quatre habitations seulement furent reconstruites à l’aide de ces fonds. En novembre 1994, l’Etat accorda encore 32   000   000   de ROL [3] et quatre autres maisons furent reconstruites. Les requérants ont produit des photographies pour montrer que ces habitations ont été très mal reconstruites. A ce jour, trois maisons n’ont pas été réédifiées.   Certains des requérants ont perçu une indemnité au titre du dommage matériel pour les maisons qui n’avaient pas été reconstruites ou ne l’avaient été que partiellement et des allocations pour les enfants des Roms tués au cours de l’émeute. Toutes les demandes qu’ils avaient présentées pour perte de biens personnels et pour dommage moral ont été écartées pour défaut de fondement. Le 24 février 2004, les requérants se sont vu allouer des dommages-intérêts pour préjudice moral.   Les requérants soutenaient que de manière générale, depuis les événements de septembre 1993, ils avaient été contraints de vivre dans des poulaillers, des porcheries, des caves sans fenêtres ou dans des conditions déplorables de surpeuplement et de froid extrême, qui avaient duré plusieurs années et pour certains duraient encore. De sorte que nombre d’entre eux et de membres de leurs familles avaient contracté des maladies   : hépatite, problèmes cardiaques (dont un a été fatal), diabète et méningite.   Les requérants invoquaient les articles 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 6 §   1 (droit à un procès équitable), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 14 (interdiction de la discrimination).   L’affaire a été rayée du rôle, en ce qui concerne 18 des requérants, à la suite d’un règlement amiable prévoyant le versement d’une somme totale de 262   000   EUR (les indemnités allouées aux différents requérants allant de 11   000   EUR à 28   000   EUR) pour préjudice matériel et moral ainsi que pour frais et dépens.   En outre, la Cour décide, à l’unanimité, d’ajourner l’examen de l’affaire en ce qui concerne les sept autres requérants. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Krumpel et Krumpelová c. Slovaquie (n o 56195/00)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Ondrej Krumpel et Anna Krumpelová, ressortissants slovaques nés respectivement en 1935 et 1938, résident à Bratislava.   En 1990, ils versèrent 600   000   couronnes slovaques (SKK) à M., le propriétaire d’une entreprise du bâtiment, pour une parcelle de terre et une habitation familiale dont ils lui confiaient la construction. M. n’honora pas le contrat.   Le 5 février 1991, les requérants assignèrent la société de M. en justice. La procédure fut toutefois suspendue parce qu’ils ne s’acquittèrent pas des frais de justice.   En 1991, des poursuites pénales furent engagées contre M., soupçonné d’escroquerie. Les requérants firent part de leur intention de réclamer des dommages-intérêts à M. dans le cadre de la procédure pénale car ils pensaient avoir ainsi de meilleures chances de recouvrer la somme en question.   Le 24 novembre 2004, le tribunal régional de Bratislava reconnut M. coupable de faits sans liens avec la revendication des requérants. Il fut condamné à une peine de dix ans d’emprisonnement et au versement de 58   000   000 SKK au ministère des Finances. La procédure d’appel se trouve actuellement pendante. Le tribunal régional de Bratislava devrait commencer l’examen des autres accusations dont M. fait l’objet (accusations d’escroquerie de plus de 20 particuliers, dont les requérants) au cours de 2005.   Les requérants dénonçaient la durée de la procédure pénale à laquelle ils sont parties et invoquaient l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable). La période à considérer a débuté seulement le 18 mars 1992, date à laquelle a pris effet la reconnaissance du droit de recours individuel par l’ex-République fédérative tchèque et slovaque, dont la Slovaquie est un des Etats successeurs. La période en question court toujours. Elle dure depuis plus de 13 ans et deux mois.   Après avoir examiné tous les éléments dont elle dispose et considéré sa jurisprudence en la matière, la Cour européenne des Droits de l’Homme estime que la durée de la procédure est excessive et ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Elle dit donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 et alloue aux requérants 10   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Agrotehservis c. Ukraine (n o 62608/00)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 La requérante, Agrotehservis, est une co-entreprise ukraino-lettone ayant son siège à Riga.   Le 13 mai 1992, en vertu de l’accord intergouvernemental du 21 avril 1992 entre la République de Lettonie et l’Ukraine, la société requérante conclut un contrat avec la raffinerie Kherson, qui devait devenir la société par actions «   Khersonnaftopererobka   » (ci-après «   la Raffinerie   »). D’après ce contrat, la société requérante devait fournir du pétrole à la Raffinerie et celle-ci devait lui fournir en retour des produits dérivés du pétrole.   Le 10 décembre 1996, la requérante saisit la Cour supérieure d’arbitrage d’Ukraine ( Вищий арбітражний суд України , ci-après «   la CSA   ») d’une réclamation contre la Raffinerie, qui n’honorait pas le contrat.   Le 10 avril 1998, la CSA donna gain de cause à la société requérante. Elle établit qu’en juin 1992, celle-ci avait livré 60   000   tonnes de pétrole à la défenderesse dont elle aurait dû percevoir en retour 17   852 tonnes de produits dérivés. Ceux-ci n’ayant pas été fournis, la CSA ordonna qu’ils fussent livrés à la société requérante. Elle accorda aussi à celle-ci 10   000   UAH pour honoraires d’avocat.   En août 1998, la requérante saisit la CSA d’une demande tendant au changement des modalités d’exécution de la sentence du 10 avril 1998. Le 26 août 1998, la CSA accueillit cette demande et ordonna à la Raffinerie de verser à la requérante 7   011   186 hryvnias (UAH) [4] à la place des 17   852   tonnes de produits dérivés.   A cinq reprises entre le 2 juin 1998 et le 21 décembre 1999, le parquet général d’Ukraine ( Генеральна Прокуратура України , le «   PG   ») saisit le collège des révisions de la CSA d’un pourvoi en révision afin que la sentence du 10 avril 1998 fût annulée. Les quatre premiers recours furent vains. Le 28 janvier 2000, le présidium de la CSA accueillit le dernier recours et annula la sentence du 10 avril 1998.   Le 21 janvier 2002, la Cour suprême d’Ukraine cassa la décision du présidium de la CSA du 28 janvier 2000 et confirma la validité de la sentence du 10 avril 1998 qui donnait gain de cause à la requérante.   La requérante alléguait en particulier que la sentence définitive et contraignante en sa faveur avait été cassé au mépris de l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable) et de l’article 1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété).   A la lumière de sa jurisprudence constante sur la question, la Cour européenne des Droits de l’Homme dit que le fait que la requérante ait eu gain de cause pour finir n’efface pas en soi les effets de l’insécurité juridique dans laquelle elle s’est trouvée pendant les deux ans qui ont suivi l’annulation de cette sentence définitive du 10 avril 1998, l’Etat n’ayant offert aucune indemnisation pour le dommage matériel ou moral subi. En utilisant la procédure de révision pour casser la sentence du 10 avril 1998, le présidium de la Cour supérieure d’arbitrage a méconnu le principe de la sécurité juridique et le «   droit à un tribunal   » de la requérante. La Cour dit donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1.   La Cour rappelle que la créance que représente une décision judiciaire peut passer pour un «   bien   » aux fins de l’article 1 du Protocole n°   1. En outre, casser pareil jugement une fois qu’il est devenu définitif et n’est plus susceptible de recours constitue une ingérence dans le droit du bénéficiaire du jugement au respect de ce bien. Dans le cas de la société requérante, une insécurité déraisonnable a été engendrée quant au droit de l’intéressée à la créance que représentait une sentence devenue définitive puisque le PG n’a cessé, de juin 1998 à janvier 2002, de contester celle-ci par la voie de la procédure extraordinaire de révision. La Cour dit donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n°   1.   La Cour alloue à la co-entreprise requérante 5   000   EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.).   Affaire répétitive   Dans l’affaire suivante, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant les mêmes questions sur le terrain de la Convention.   Marie-Louise Loyen et autre c. France (n o 55929/00)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérantes, Marie-Louise Loyen et sa fille Sophie Bruneel, sont des ressortissantes françaises nées en 1942 et 1961 respectivement. M me Loyen réside à Mouvaux et   M me   Bruneel à Tourcoing (France).   Les requérantes dénonçaient notamment l’iniquité de la procédure administrative intentée par leur défunt mari et père à la suite de son placement en établissement psychiatrique de 1985 à 1987. Elles soutenaient en particulier que la présence du commissaire du Gouvernement au délibéré tant de la cour administrative d’appel que du Conseil d’Etat avait emporté violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention.   Rappelant notamment l’intérêt supérieur du justiciable, qui doit avoir la garantie que le commissaire du Gouvernement ne puisse pas, par sa présence, exercer une certaine influence sur l’issue du délibéré, la Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Elle estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par les requérantes et leur alloue conjointement 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Ce qui équivaudrait aujourd’hui à environ 720 euros (EUR). [3] .     Soit environ 920 EUR. [4] .     Soit environ 1   096   598   euros (EUR).Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 5 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1389901-1455712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel