CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 7 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1390708-1452043
- Date
- 7 juillet 2005
- Publication
- 7 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Croatie (requête n o 21752/02)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Nevenka Mihajlović et Milorad Mihajlović, sont des ressortissants croates nés en 1932 et 1958 respectivement et résidant à Hrgovljani (Croatie).   Le 12 février 1992, des personnes non identifiées firent sauter la maison des requérants, sise à Hrgovljani. Ceux-ci engagèrent contre l’Etat une procédure en dommages-intérêts, qui fut suspendue le 5   février 1996 en vertu de l’amendement de 1996 à la loi sur les obligations civiles.   Les requérants se plaignaient que l’adoption de l’amendement de 1996 avait méconnu leur droit d’accès à un tribunal. Ils invoquaient les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Pour la Cour européenne des Droits de l’Homme, le fait que les juridictions croates, à la suite d’un amendement législatif, n’aient rendu aucune décision pendant sept ans et demi (durée sur laquelle la Cour peut prendre en compte cinq ans [2] ) sur les demandes des requérants en matière civile a porté atteinte à leur droit d’accès à un tribunal.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention et qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief sur le terrain de l’article 13. Elle alloue conjointement aux requérants 7   000 euros (EUR) pour dommage moral et 1   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Malinovski c. Russie (n o 41302/02) Chpakovski c. Russie (n o 41307/02) Les requérants, Igor Mikhaïlovitch Malinovski, né en 1962, et Youri Iossifovitch Chpakovski, né en 1956, sont des ressortissants russes qui résident respectivement à Staryï Oskol, dans la région de Belgorod, et à Kostroma (Russie).     Malinovski – Par un jugement du 10 décembre 2001, M. Malinovski – considéré comme handicapé à la suite de sa participation aux opérations d’urgence conduites sur le site de la centrale nucléaire de Tchernobyl après la catastrophe de 1986 – se vit reconnaître le droit à un logement d’Etat gratuit. Une procédure d’exécution de ce jugement fut engagée, puis abandonnée en raison du manque d’appartements disponibles.   Le requérant dit avoir entamé le 5 mars 2004 une grève de la faim avec quatre autres personnes pour dénoncer la médiocrité de la protection sociale offerte aux victimes de la catastrophe de Tchernobyl. Le maire de Staryï Oskol lança un appel public en faveur des protestataires et réussit à collecter assez de fonds pour leur fournir des logements à tous. Le requérant se vit attribuer par la suite un appartement de 86,39 m 2 , dont la valeur était estimée à 834 960 roubles russes au 8 juillet 2004.   Le gouvernement russe affirme que cet appartement a été attribué à l’intéressé dans le cadre de la procédure d’exécution.     Chpakovski – En 1998, on estima que le requérant, qui avait été licencié après 23 ans de service militaire, remplissait les conditions requises pour obtenir un logement social, et l’intéressé fut mis sur une liste d’attente à cet effet. Le 10 juin 2003, il obtint un bon d’occupation pour un appartement de 70,77 m2 situé à Kostroma.     Invoquant l’article 6 de la Convention (accès à un tribunal) et l’article 1 du Protocole n°   1 à la Convention (protection de la propriété), les deux requérants se plaignaient de l’inexécution prolongée des jugements rendus en leur faveur.   Dans l’affaire Malinovski , la Cour n’aperçoit aucun élément factuel de nature à fonder la version des faits du Gouvernement et présume donc que le requérant a obtenu l’appartement à la suite de l’appel lancé par le maire. La Cour observe que les autorités n’ont fait aucun effort avant la grève de la faim entamée par l’intéressé pour lui fournir un logement ou chercher une autre solution.   Dans les deux affaires, la Cour conclut que les autorités russes, en omettant pendant une longue période de prendre des mesures pour se conformer à des décisions judiciaires, ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de tout effet utile. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Quant à l’article 1 du Protocole n° 1, les deux requérants avaient une créance portant sur un «   bail social   » qui était suffisamment établie pour constituer un «   bien   » au sens de l’article 1 du Protocole n° 1. L’impossibilité pour les requérants d’obtenir l’exécution des jugements pendant une longue période a constitué une ingérence dans leur droit au respect de leurs biens, pour laquelle le gouvernement russe n’a fourni aucune explication plausible. Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n° 1.   La Cour alloue 3   000 EUR à M. Malinovski et 1   500 EUR à M. Chpakovski pour dommage moral. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] A compter du 5 novembre 1997, date à laquelle la Croatie a ratifié la Convention.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 7 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1390708-1452043
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel