CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 5 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1390771-1452106
- Date
- 5 juillet 2005
- Publication
- 5 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Cet arrêt n’existe qu’en français.)     S.B. et H.T. c. Turquie (requête n o 54430/00)   Violation de l’article 3 Les requérants, S.B. et H.T., sont des ressortissants turcs nés en 1961 et 1960 respectivement et résidant à Muş (Turquie).   Alors qu’ils prenaient part à un rassemblement à Mollabaki (Malazgirt) le 15 août 1993, les requérants, ainsi que de nombreux manifestants, furent arrêtés et placés en garde à vue.   Le 20 août 1993, les requérants furent examinés par un médecin qui constata que leurs corps présentaient diverses traces de coups et blessures. Selon le rapport médical établi à l’issue de l’examen, S.B. saignait au visage, avait une un œdème sur la pommette gauche, une ecchymose sur la lèvre inférieure, une hyperémie de 1   mm à 1 cm sur les testicules et le pénis, des blessures avec croûte au pied droit et une diminution de force du même pied. Il a été notamment relevé sur le corps de H.T. trois surfaces ecchymotiques de 1 mm sur le testicule droit, une diminution de sensibilité et de force du coude gauche, une diminution de force de la jambe droite, une surface hyperémique étendue et une blessure sur la pommette gauche ainsi qu’une égratignure avec croûte sur l’os frontal.   Placés en détention provisoire, les requérants firent l’objet de poursuites pénales sur le fondement des articles 27 et 34 de la loi n o 2911 relative aux manifestations et réunions publiques. Il leur était reproché d’avoir distribué des tracts encourageant la participation à une manifestation illégale et d’avoir pris part à celle-ci.   Le 16 janvier 1995, les requérants furent mis en liberté provisoire.   Par un arrêt du 14 septembre 1995, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır déclara les requérants coupables des faits qui leur étaient reprochés et les condamna à deux ans et six mois d’emprisonnement. Leur condamnation fut confirmée par la Cour de cassation.   Invoquant l’article 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants soutenaient avoir été torturés durant leur garde à vue.   La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle que, lorsqu’une personne est blessée au cours d’une garde à vue, alors qu’elle se trouvait entièrement sous le contrôle de fonctionnaires de police, toute blessure survenue pendant cette période donne lieu à de fortes présomptions de fait. Il appartient donc au Gouvernement de fournir une explication plausible sur les origines de ces blessures et de produire des preuves établissant des faits qui font peser un doute sur les allégations de la victime, notamment si celles-ci sont étayées par des pièces médicales.   Eu égard à l’ensemble des éléments soumis à son appréciation et à l’absence d’explication de la part du Gouvernement turc sur la cause de lésions constatées sur les corps des intéressés, la Cour estime que la Turquie porte la responsabilité des blessures portées aux requérants.   Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction traitements inhumains ou dégradants) de la Convention. Elle alloue à chaque requérant 15   000   euros   (EUR) pour dommage moral, ainsi que 3   000   EUR conjointement pour frais et dépens.   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 5 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1390771-1452106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel