CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 5 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1392908-1454312
- Date
- 5 juillet 2005
- Publication
- 5 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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RUSSIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit   son arrêt [1] dans l’affaire Troubnikov c. Russie (requête n o 49790/99).   Elle y dit, à l’unanimité   : qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme concernant l’obligation des autorités russes de protéger la vie du fils du requérant   ; qu’il y a eu violation de l’article 2 de la Convention en ce que les autorités n’ont pas mené d’enquête effective   ; que le gouvernement russe a manqué à l’obligation que lui fait l’article 38 § 1 a ) de la Convention de fournir toutes facilités nécessaires pour permettre à la Cour d’établir les faits.     En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 8   000 euros (EUR) pour dommage moral et 2   315 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Vladimir Grigorievitch Troubnikov, est un ressortissant russe né en 1940 et résidant à Khokholski, dans la région de Voronej (Russie).   Le requérant est le père de Viktor Troubnikov, lequel a été retrouvé mort le 13 septembre 1998 dans une cellule du quartier disciplinaire de la prison où il purgeait sa peine. Viktor Troubnikov est mort asphyxié après s’être pendu. Au moment de son décès, il était âgé de 26   ans   ; il devait être libéré 21 jours plus tard.   Le 30 août 1993, Viktor Troubnikov avait été condamné pour homicide involontaire à une peine d’emprisonnement de sept ans. Il purgeait sa peine dans la colonie de rééducation par le travail ( исправительно-трудовая колония) OZH 118/8 à Rossoch, dans la région de Voronej. Il devait être libéré, avec mise à l’épreuve, le 4 octobre 1998.   D’après les registres soumis par le gouvernement russe, Viktor Troubnikov avait été placé en cellule disciplinaire à trois occasions en 1994-1995 au motif qu’il était sous l’emprise de l’alcool. Durant son deuxième isolement cellulaire, Viktor Troubnikov s’était automutilé et, au cours du troisième, il avait tenté de se suicider.   Après sa tentative de suicide, Viktor Troubnikov avait fait l’objet d’une surveillance psychiatrique régulière.   Le 13 septembre 1998, une équipe de football de la prison, dont Viktor Troubnikov avait été membre, avait participé à un match à l’extérieur de l’établissement. Lorsqu’il était revenu à la prison après le match, on avait constaté qu’il était sous l’emprise de l’alcool. Vers 19   h   15, un gardien l’avait placé en isolement cellulaire où il devait rester jusqu’à la visite d’un surveillant prévue pour le lendemain matin. A 20   h   20, on avait retrouvé Viktor Troubnikov mort   ; il s’était pendu avec les manches de sa veste à une conduite d’eau.   Le même soir, le directeur de la prison avait mené des investigations et décidé qu’il n’y avait pas lieu d’ouvrir une enquête pénale, étant donné qu’il n’y avait apparemment pas eu de crime.   Un rapport d’autopsie avait conclu que la mort de Viktor Troubnikov résultait d’une pression sur le cou provoquée par la pendaison.   Les demandes du requérant tendant à l’ouverture d’une enquête pénale demeurèrent vaines jusqu’à la communication au gouvernement russe de l’affaire dont il avait saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme.   Le 10 octobre 2002, le parquet spécial de la ville de Voronej qui supervisait les institutions pénitentiaires clôtura l’enquête pénale après avoir établi que Viktor Troubnikov s’était suicidé. Le 3 mars 2003, le requérant reçut une copie de l’ordonnance de clôture.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 12 mars 1999 et déclarée en partie recevable le 14 octobre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Anatoli Kovler (Russe), Danute Jočienė (Lituanienne), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Le requérant alléguait que la responsabilité des autorités nationales se trouvait engagée en raison du décès en prison de son fils, Viktor Troubnikov. Il soutenait également que les autorités n’avaient pas mené d’enquête sur les circonstances de ce décès. Il invoquait l’article   2 de la Convention.   Décision de la Cour   L’établissement des faits par la Cour Le Gouvernement a soumis une photocopie d’un document qu’il prétend être le dossier psychiatrique établi lorsque Viktor Troubnikov était encore en vie. Il n’a pas précisé s’il s’agissait d’une copie du dossier lui-même ou d’un extrait. En raison de la mauvaise qualité de la copie, de l’inexactitude de la chronologie des inscriptions, en particulier de celles ayant trait à 1997-1998, et de l’absence de pagination, il a été impossible de suivre l’ordre des inscriptions, et d’établir s’il s’agissait d’un extrait, qui l’avait délivré et à quelle date.   La Cour a donc invité le Gouvernement à lui communiquer l’original du dossier médical. Le Gouvernement a refusé, au motif qu’il y avait des risques à sortir ce document des archives de la prison où il était conservé. La Cour a réitéré sa demande en assurant au Gouvernement que l’original serait restitué aux autorités russes à la fin de la procédure. Toutefois, le Gouvernement a persisté dans son refus.   La Cour a décidé d’examiner le fond de l’affaire sur la base des éléments disponibles dans le dossier, même si certains faits manquaient de clarté en raison du caractère incomplet du dossier médical.   Article 38 § 1 a) La Cour constate que le gouvernement russe n’a fourni aucune explication convaincante de son refus de communiquer l’original du dossier médical concernant la surveillance psychiatrique de Viktor Troubnikov avant son décès.   Par conséquent, elle s’estime fondée à tirer des conclusions de la conduite du Gouvernement. Eu égard aux difficultés surgissant pour établir les faits en l’espèce et compte tenu de l’importance de la coopération des gouvernements défendeurs dans le cadre de la procédure menée au titre de la Convention, la Cour conclut que le gouvernement russe a manqué à son obligation au regard de l’article 38 §   1 a) de fournir à la Cour toutes facilités nécessaires afin qu’elle puisse établir les faits.   Article 2   Obligation positive de protéger la vie La Cour a d’abord examiné si les autorités savaient ou auraient dû savoir qu’il existait un risque réel et immédiat que Viktor Troubnikov attente à sa vie et, le cas échéant, si elles ont fait tout ce qui était raisonnablement en leur pouvoir pour empêcher la matérialisation de ce risque.   Elle note que Viktor Troubnikov purgeait sa peine dans le cadre du régime ordinaire, alors qu’il avait été considéré comme ayant des problèmes psychologiques. Au cours des premières années de sa détention, il avait montré une tendance à l’automutilation en réaction aux sanctions disciplinaires qui lui avaient été infligées lorsqu’il était sous l’emprise de l’alcool et, en 1995, plus de trois ans avant les événements en question, il avait tenté de se suicider. Cet incident a été interprété comme un «   cri au secours   » et non comme une véritable tentative de suicide. Après cela, il avait fait l’objet d’un traitement et d’une surveillance psychiatriques, son état mental ayant été examiné à intervalles réguliers tous les six mois.   La Cour observe que l’état de Viktor Troubnikov n’était pas d’une gravité de nature à exiger une décision de justice imposant un traitement psychiatrique obligatoire. D’après le dossier médical de l’intéressé tenu à la prison, celui-ci ne présentait aucun symptôme psychiatrique aigu, même après sa tentative de suicide en 1995. Le dossier indique une personnalité perturbée et des troubles comportementaux récidivants, qui n’atteignaient apparemment pas le degré d’une maladie mentale.   Par conséquent, il n’a pas été établi que la conduite de Viktor Troubnikov était liée à un quelconque état psychiatrique dangereux. En outre, nul n’a jamais exprimé l’avis – que ce soit le psychiatre de Viktor Troubnikov ou d’autres agents qui étaient intervenus dans sa surveillance – que l’intéressé risquait sérieusement de tenter de se suicider ou de s’automutiler à l’avenir. Il n’existe donc aucune mention officielle susceptible d’amener la Cour à conclure que les autorités avaient connaissance du danger imminent pour la vie de Viktor Troubnikov.   Quant à savoir si les autorités auraient dû connaître ce risque, la Cour observe que Viktor Troubnikov, au cours des trois dernières années de sa vie, alors qu’il faisait l’objet d’une surveillance psychiatrique, n’avait présenté aucun symptôme dangereux, tel que la persistance de sa tendance suicidaire. Au contraire, le dossier indique une certaine amélioration dans son attitude par rapport à sa précédente tentative de suicide. L’état mental et émotionnel de l’intéressé s’était, semble-t-il, stabilisé de manière générale après le traitement intensif initial qui lui avait été dispensé en 1995, et était demeuré inchangé pendant plus de trois ans. Durant cette période, aucune évolution notable n’avait été enregistrée, et l’état de Viktor Troubnikov avait invariablement été décrit comme étant stable. Cela étant, la Cour admet qu’il aurait été difficile de prévoir une détérioration rapide et radicale qui conduirait Viktor Troubnikov au suicide.   Pour ces raisons, la Cour estime que dans les circonstances de l’espèce les autorités ne pouvaient raisonnablement pas prévoir que Viktor Troubnikov était déterminé à se pendre. En outre, en ce qui concerne la fourniture d’une assistance médicale ou la surveillance de l’état mental et émotionnel de Viktor Troubnikov tout au long de son emprisonnement, la Cour ne voit aucune négligence manifeste de la part des autorités internes qui aurait empêché celles-ci d’apprécier correctement la situation.   Toutefois, la Cour estime que les antécédents de Viktor Troubnikov auraient dû faire comprendre aux autorités que l’état d’ébriété de l’intéressé, associé à une sanction disciplinaire, présentait des risques. La Cour est préoccupée par le fait que Viktor Troubnikov ait pu se procurer de l’alcool le jour fatidique. Elle estime cependant que cette négligence n’est pas suffisante pour faire peser l’entière responsabilité du décès de Viktor Troubnikov sur les autorités nationales.   En conclusion, la Cour estime que dans les circonstances de l’espèce les autorités russes n’ont pas manqué à leur obligation de prévenir la matérialisation d’un risque réel et imminent de suicide et qu’elles n’ont pas agi à un autre titre d’une manière incompatible avec leurs obligations positives de garantir le droit à la vie. Il n’y a donc pas eu violation de l’article 2.   Obligation procédurale de mener une enquête effective La Cour considère qu’il existait une obligation procédurale d’enquêter sur les circonstances du décès de Viktor Troubnikov. Ce dernier était un détenu qui se trouvait sous la garde et la responsabilité des autorités au moment de son décès, apparemment par suicide. Une enquête s’imposait, premièrement, pour déterminer   la cause du décès et exclure l’accident ou l’homicide et, deuxièmement, une fois le suicide établi, pour examiner si les autorités avaient une quelconque responsabilité en ce qu’elles n’auraient pas empêché le décès. L’enquête devait également répondre à certaines exigences.   La Cour observe que l’enquête initiale sur le décès a été menée rapidement, dans un délai de plusieurs jours après l’incident. Toutefois, cette enquête n’a pas satisfait à l’exigence minimum d’indépendance étant donné que l’organe d’enquête – le directeur de la prison – représentait l’autorité impliquée. Comme on pouvait le prévoir, ces investigations se sont limitées à établir le décès par pendaison   ; la question d’une responsabilité éventuelle des autorités pénitentiaires n’a pas été abordée. En outre, cette enquête n’a guère satisfait à la nécessité de contrôle du public. Il n’est pas contesté que la famille n’a même pas été informée que l’ouverture d’une procédure pénale avait été officiellement refusée. Enfin, la juridiction nationale a estimé que l’enquête n’avait pas été suffisante et a jugé illégal le refus d’ouvrir une procédure pénale. Eu égard à ce qui précède, la Cour ne saurait admettre que les investigations initiales ont constitué une enquête effective au sens de sa jurisprudence.   En ce qui concerne l’enquête menée en 2002, la Cour relève qu’elle n’a été ouverte qu’après que la Cour avait communiqué l’affaire au gouvernement russe, c’est-à-dire plus de trois ans après l’incident. Elle rappelle qu’il est essentiel, lorsque surviennent des décès dans des situations controversées, que les investigations soient menées à bref délai. L’écoulement du temps érode inévitablement la quantité et la qualité des preuves disponibles, et l’apparence d’un manque de diligence jette un doute sur la bonne foi des investigations menées et fait perdurer l’épreuve que traversent les membres de la famille. Un délai si long, inexpliqué dans l’affaire du requérant, démontre non seulement l’absence de mesures de la part des autorités mais s’analyse également en un manquement à l’obligation de faire preuve d’une diligence et d’une promptitude exemplaires.   La Cour note en outre que tout au long de l’enquête le requérant et sa famille ont été entièrement exclus de la procédure. Contrairement à la pratique habituellement suivie en vertu du droit national, ils n’ont pas obtenu officiellement la qualité de victime dans le cadre de la procédure interne, qualité qui leur aurait permis d’intervenir au cours de l’enquête. Même si on avait pu faire participer la famille d’une autre manière, il n’en fut rien. Les conditions d’accès des membres de la famille au dossier n’étaient pas définies et ceux-ci n’ont été ni informés ni consultés au sujet des éléments de preuve ou des témoins proposés, notamment concernant la désignation d’experts en psychologie ou en psychiatrie après le décès, si bien qu’ils n’ont pas pu participer à l’information des experts. Le requérant n’a obtenu aucun renseignement sur l’avancement de l’enquête et, lorsque celle-ci a été clôturée le 10 octobre 2002, il n’a été averti que cinq mois plus tard. Par conséquent, l’enquête et ses résultats n’ont pas été soumis à un contrôle suffisant du public pour que les responsables aient eu à en rendre compte   ; l’enquête n’a pas non plus sauvegardé les intérêts des proches du défunt.   La Cour constate en outre que les autorités ont pris un certain nombre de mesures importantes pour établir les véritables circonstances du décès de Viktor Troubnikov, par exemple l’examen de témoins clés et la désignation d’experts chargés d’établir des expertises psychologiques et psychiatriques posthumes. Toutefois, ayant établi que l’enquête n’a pas rempli les exigences essentielles de promptitude, de diligence exemplaire, d’initiative de la part des autorités et de contrôle du public, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner la portée de l’enquête et conclut que celle-ci n’a pas satisfait aux critères minimum d’effectivité. Par conséquent, les autorités russes ont manqué à l’obligation qui leur incombe en vertu de l’article 2 §   1 de conduire une enquête effective sur le décès de Viktor Troubnikov.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 5 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1392908-1454312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel