CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 12 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1393764-1461875
- Date
- 12 juillet 2005
- Publication
- 12 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Russie (requête n o 67099/01) Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 Les requérants, Viktor Vitalievitch Solodiouk et Yelizaveta Nikolaïevna Solodiouk, sont des ressortissants russes. Nés respectivement en 1936 et en 1937, ils résident à Donetsk, dans la région de Rostov (Russie).   M. et M me Solodiouk alléguaient que, entre juin et décembre 1998 puis entre janvier et avril 1999, ils avaient touché leurs pensions de retraite avec plusieurs mois de retard et que, du fait de l’inflation et de la dévaluation du rouble russe durant cette période, la valeur de leurs pensions s’était trouvée sensiblement diminuée lors du versement.   En vertu de l’article 20 de la loi de 1990 sur les pensions versées par l’Etat, les pensions de retraite doivent être payées dans le mois au titre duquel elles sont dues.   Le 18 juillet 2000, le tribunal municipal de Donetsk déclara notamment que, bien que les pensions eussent été versées avec retard, cela n’était pas imputable à l’organisme de sécurité sociale, car celui-ci avait effectué les versements lorsqu’il avait reçu du Fonds des pensions les crédits nécessaires, lesquels étaient arrivés tardivement. En vain, M. et M me Solodiouk interjetèrent appel.   Les requérants invoquaient l’article 1 (protection de la propriété) du Protocole n o 1 et l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme fait observer que les retards dans le paiement de ce qui constitue sans doute l’unique ou la principale source de revenus de M. et M me   Solodiouk ont été continus pendant plus d’une année et ont souvent impliqué des délais d’au moins trois mois. L’effet de la très forte inflation sur ces pensions versées tardivement a été tel que la valeur de celles-ci a considérablement diminué   ; il s’ensuit que les requérants ont dû supporter une charge individuelle excessive.   En conséquence, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et alloue 1   596   euros   (EUR) à Viktor Solodiouk et 1   590 EUR à Yelizaveta Solodiouk pour les préjudices moral et matériel. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Jonasson c. Suède (n° 59403/00)   Règlement amiable Le requérant, Anders Jonasson, est un ressortissant suédois né en 1964.   En février 1995, il fut recruté par Air Inn pour travailler dans un restaurant d’aéroport tenu en location de l’administration de l’aviation civile (Luftfartsverket) (AAC), organe public responsable des aéroports, du contrôle du trafic aérien et de la sécurité aérienne en Suède. Le requérant se vit donner accès à certains secteurs de l’aéroport considérés comme à haut risque.   A la suite de l’entrée en vigueur, le 1 er juillet 1996, de la loi sur la protection de la sécurité ( Säkerhetsskyddslagen   1996:627) et du décret sur la protection de la sécurité ( Säkerhetsskyddsförordningen 1996:633), Air Inn demanda à l’AAC un contrôle de sécurité au sujet de M. Jonasson. Il apparut que l’intéressé avait été condamné pour voies de fait à deux reprises, en 1979 et en 1998. Lors d’une réunion avec Air Inn et le directeur de l’aéroport, M. Jonasson expliqua que la première condamnation avait trait à une bêtise de jeunesse commise plus de 20 ans auparavant et que la seconde était liée à un incident survenu dans le cadre familial, à une époque où il était très perturbé par le handicap psychiatrique de son beau-fils.   Dans sa décision du 27 novembre 1998, l’AAC déclara que M. Jonasson représentait un risque pour la sécurité. Air Inn devait l’empêcher de prendre part à des activités impliquant pour le personnel l’obligation de se soumettre à un contrôle de sécurité, et le prier de restituer au directeur de l’aéroport son titre d’accès à l’aéroport. Cette décision n’était pas susceptible d’appel et, comme la compagnie ne pouvait alors offrir aucune possibilité de transfert, le requérant reçut un préavis de licenciement et fut suspendu de ses fonctions à compter du 1 er   février 1999.   M. Jonasson engagea sans succès une procédure pour licenciement abusif.   Sous l’angle des articles 6 § 1 (accès à un tribunal), 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention, le requérant se plaignait de la décision du 27   novembre 1998.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel l’intéressé doit percevoir l’équivalent de 30   280 EUR. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Contardi c. Suisse (n° 7020/02)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Saverio Contardi, est un ressortissant suisse né en 1963 et résidant à Schwanden (Suisse).   Victime d’un accident du travail ayant entraîné une incapacité d’exercer son activité professionnelle, le requérant ainsi que sa femme et son enfant touchent une rente de la caisse nationale suisse en matière d’accidents («   CNA   ») depuis 1991. Suite à la naissance de deux autres enfants du requérant, la CNA réajusta le montant de la rente.   Contestant le calcul de la rente, le requérant saisit le Tribunal fédéral des assurances d’un recours administratif. Après avoir reçu les observations de la CNA, du tribunal administratif du canton de Glaris ainsi que de l’Office fédéral des assurances sociales, le Tribunal fédéral des assurances clôtura l’échange d’écritures et, par un jugement du 27 novembre 2001, rejeta le recours du requérant.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure, résultant selon lui notamment de l’impossibilité qui lui a été faite de répondre aux observations des autres parties.   La Cour note que, même limitées à quelques lignes, les observations en cause contenaient un avis motivé concernant le bien-fondé du recours, ainsi qu’un avis concernant son issue, en l’occurrence le rejet. Ces observations visaient donc clairement à influencer le Tribunal fédéral des assurances dans sa décision. La Cour rappelle à cet égard que l’effet réel des observations sur la décision du Tribunal fédéral des assurances importe peu. Une telle appréciation appartient en effet aux parties en litige, donc également au requérant, et c’est à lui de juger si un document appelle un commentaire de sa part. Il y va de la confiance des justiciables dans le fonctionnement de la justice, qui se fonde, entre autres, sur l’assurance d’avoir pu s’exprimer sur toute pièce versée au dossier.   Dans ces circonstances, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1. Elle estime que le constat de violation fournit en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par M. Contardi et lui alloue 3   230   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Munari c. Suisse (n° 7957/02)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Pierfrancesco Munari, est un ressortissant suisse né en 1936 et résidant à Francfort (Allemagne).   Consultant financier pour la fondation Jahra , le requérant fut accusé le 11 janvier 1993 de s’être rendu coupable d’escroquerie, d’infractions contre le patrimoine et de gestion déloyale. Les poursuites dirigées contre lui aboutirent à un non-lieu qui fut prononcé par le procureur public du Tessin le 23 décembre 2002.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), le requérant dénonçait notamment la durée excessive de la procédure dirigée contre lui.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur neuf ans, 11 mois et 12 jours pour une instance. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue au requérant 7   000   EUR pour dommage moral et 3   230   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 11 Güneri et autres c. Turquie (n os 42853/98, 43609/98 et 44291/98) Violation de l’article 13 Les requérants sont İlhan Güneri, Refik Karakoç et Nevzat Eski, tous trois ressortissants turcs, ainsi que le Parti de la démocratie et de la paix ( Demokrasi ve Barış Partis , «   DBP   »). M.   Güneri est né en 1959 et réside à Van (Turquie), et MM. Karakoç et Eski sont nés respectivement en 1953 et 1959 et résident à Ankara. M. Karakoç est le président du DBP. A l’époque des faits, M. Güneri était le président de la section locale de Van du DBP et M. Eski était membre du comité directeur du parti.   Le 1 er juin 1998, le comité directeur du DBP décida de visiter les villes de Kırşehir, Malatya, Elazığ, Bingöl, Van, Muş, Bitlis, Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa, Adana et Konya. Le président du parti ainsi que les membres du comité directeur devaient participer à cette visite dont l’objectif était de rencontrer la population et les organisations civiles de la région du sud-est de la Turquie.   Le 10 juin 1998, sur le fondement de l’article 11, alinéas k) et m), de la loi n o   2935, le préfet de la région soumise à l’état d’urgence prit un décret interdisant la tenue de la réunion en plein air. Les motifs avancés par le préfet étaient fondés sur la situation sensible régnant à Van   : la réunion prévue était susceptible d’entraîner des débordements de par son ampleur, et l’utilisation de pancartes, devises et slogans était de nature à provoquer le peuple et à critiquer la mise en œuvre des mesures gouvernementales.   Conformément au décret préfectoral, les requérants et les autres membres du groupe ne furent pas autorisés à se rendre dans les villes de Mardin, Diyarbakır et Van et furent informés qu’ils ne pouvaient pas tenir de réunion à Van.   Les requérants alléguaient que l’arrêté préfectoral avait méconnu leur droit à la liberté de réunion, en violation de l’article 11 (liberté de réunion et d’association). Par ailleurs, invoquant l’article 13 (droit à un recours effectif), ils soutenaient n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour contester la décision préfectorale. Enfin, sur le fondement de l’article 14 (interdiction de la discrimination), les requérants dénonçaient une discrimination à l’égard du DBP, en raison de l’origine kurde d’une grande partie de ses dirigeants et membres.   La question qui se pose à la Cour est de déterminer si l’ingérence dans le droit des requérants à la liberté d’association peut être considérée comme nécessaire dans une société démocratique. A cet égard, la Cour reconnaît que l’atmosphère politique pouvait peser d’un certain poids en raison de l’insécurité liée aux actes de terroristes perpétrés dans le sud-est de la Turquie à l’époque des faits. Néanmoins, le préfet était prévenu à l’avance des visites de campagne prévues dans le sud-est. Par ailleurs, tant le DBP et ses membres que les présidents locaux de ce parti avaient communiqué aux préfets des villes dans lesquelles ils devaient se rendre le programme des visites ainsi que le contenu des déclarations, pancartes et slogans.   La Cour rappelle que pour des raisons d’ordre public et de sécurité nationale, un Etat peut soumettre à autorisation la tenue de réunions et réglementer la libre circulation des personnes à des réunions pacifiques. Toutefois, en l’occurrence, le préfet n’a aucunement motivé sa décision, laquelle ne constitue pas de prime abord une mesure nécessaire et adéquate prise pour le bon déroulement de la campagne de visites prévues. De plus, rien n’indiquait que la campagne de visites prévues par le DBP et ses membres était susceptible de servir de tribune pour diffuser des idées de violence et de rejet de la démocratie, ou avait un impact potentiel néfaste qui justifiait leur interdiction.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que les mesures d’interdiction ne peuvent raisonnablement être considérées comme répondant à un «   besoin social impérieux   » et qu’elles n’étaient donc pas nécessaires dans une société démocratique au sens de l’article 11 de la Convention. Dès lors, elle conclut à l’unanimité à la violation de l’article 11.   Par ailleurs, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   13 en raison de l’inexistence d’un recours en droit turc permettant de contester les mesures litigieuses, et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner le grief tiré de l’article 14 de la Convention.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue pour dommage moral 2   000   EUR au DBP et 1   500   EUR à chacun des requérants. En outre, la Cour octroie aux requérants conjointement 1   090 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Affaire répétitive   Dans l’affaire suivante, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Müslüm Gündüz c. Turquie (n° 2) (n° 59997/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Müslüm Gündüz, est un ressortissant turc né en 1941. Lors de l’introduction de la requête, il était détenu à la maison d’arrêt d’Elaziğ (Turquie).   Le requérant est le fondateur de la communauté religieuse Aczmendi –   qui se qualifie de secte islamiste   –, dont la dissolution fut ordonnée en 1995. ­ Il fut arrêté en 1996 et inculpé pour avoir fondé et dirigé une organisation ayant pour objet de détruire le régime républicain laïc.   Par un arrêt du 8 juin 1999, la cour de sûreté de l’Etat de Malatya déclara le requérant coupable des faits qui lui étaient reprochés et le condamna à quatre ans et deux mois d’emprisonnement ainsi qu’au paiement d’une amende. La Cour de cassation confirma la condamnation quant à la peine d’emprisonnement.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant alléguait que la cour de sûreté de l’Etat qui l’avait jugé et condamné ne constituait pas un «   tribunal indépendant et impartial   », en raison de la présence d’un juge militaire en son sein.   Comme elle a déjà eu l’occasion de le constater dans nombre d’affaires similaires, la Cour estime que les appréhensions du requérant quant au manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat peuvent être tenues pour objectivement justifiées. Elle conclut en conséquence, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 quant à l’iniquité de la procédure. La Cour estime que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par le requérant et lui alloue 1   500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 12 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1393764-1461875
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel