CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 12 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1394749-1456281
- Date
- 12 juillet 2005
- Publication
- 12 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Cet arrêt n’existe qu’en français.)       Violation de l’article 3 Soner Önder c. Turquie (n° 39813/98)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Soner Önder, est un ressortissant turc d’origine chaldéenne né en 1974. A l’époque des faits, il était étudiant à l’Université technique d’Istanbul.   Le requérant fut arrêté et placé en garde à vue le 25 décembre 1991. Selon le procès verbal d’arrestation, il fut interpellé un cocktail Molotov à la main, alors qu’il participait à une manifestation à Bakırköy (Istanbul) à l’occasion de laquelle des banques et des magasins furent vandalisés. Au cours de l’incident, 12 personnes furent tuées et 12 autres blessées.   Le 8 janvier 1992, le requérant ainsi que cinq autres personnes furent soumis à un examen médical. Le rapport établi à l’issue de l’examen indiqua qu’aucun d’entre eux ne présentait de trace de coups ou violences. Le lendemain, le requérant fut présenté à un juge devant lequel il affirma avoir été contraint sous la menace de passer aux aveux. Il fut placé en détention provisoire.   A la demande du parquet et de la maison d’arrêt d’Istanbul, le requérant fut soumis à un nouvel examen médical le 17 janvier 1992. Selon le rapport établi à cette occasion, l’intéressé souffrait de douleurs subjectives aux deux bras et sur le corps   : le testicule gauche présentait un gonflement à un degré avancé avec une douleur par rapport à l’autre testicule. Le médecin considéra que les douleurs constatées ne mettaient pas la vie du requérant en danger et ordonna un arrêt de travail de trois jours.   Des poursuites pénales furent engagées contre le requérant pour aide et assistance à une organisation armée illégale et pour avoir jeté un cocktail Molotov dans un magasin. Par un arrêt du 12 décembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul condamna le requérant à la peine de mort, qu’elle commua en une peine d’emprisonnement de 20 ans compte tenu du fait que l’intéressé était mineur à l’époque des faits. Enfin, en vertu de l’article 59 § 2 du code pénal relatif aux circonstances atténuantes, elle réduisit la peine à 16 ans et huit mois d’emprisonnement. La Cour de cassation confirma cet arrêt le 24 novembre 1997.   Invoquant l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant alléguait avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue. Par ailleurs, sur le fondement de l’article   6 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention, il se plaignait du manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, du défaut d’équité de la procédure devant celle-ci ainsi que de la durée de la procédure dirigée contre lui.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que le requérant n’a été examiné par un médecin, collectivement avec cinq autres détenus, que la veille de la fin d’une garde à vue de 15 jours. Le rapport médical ainsi délivré indiquait l’absence de trace de coups ou de violences sur son corps. En revanche, le second rapport médical établi alors que l’intéressé était placé en détention provisoire faisait état de douleurs et de déficiences.   Au vu des éléments soumis à son appréciation et en l’absence d’explication plausible de la part du Gouvernement, notamment sur la discordance constatée entre les rapports médicaux versés au dossier, force est de conclure que l’examen médical initial n’a pas eu lieu en bonne et due forme et que les séquelles constatées ont pour origine un traitement dont la Turquie porte la responsabilité. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   Par ailleurs, la Cour rappelle avoir jugé dans nombre d’affaires similaires que le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu d’examiner ces griefs.   Enfin, la Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur cinq ans et 11 mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée répond à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6   § 1 de la Convention sur ce point.   La Cour alloue au requérant 8   000   EUR pour dommage moral et 2   000   EUR pour frais et dépens.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 12 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1394749-1456281
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel