CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 15 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1397131-1458748
- Date
- 15 juillet 2005
- Publication
- 15 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Fatma Kaçar c. Turquie (requête n o 35838/97).   La Cour conclut   : à l’unanimité, à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme en raison du décès de Halis Kaçar ; par six voix contre une, à la violation de l’article 2 de la Convention en ce que les autorités turques n’ont pas mené d’enquête effective sur les circonstances du décès de   Halis Kaçar ; par six voix contre une, à la violation de l’article   13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue, par six voix contre une, 10   000   euros   (EUR) pour dommage moral à la veuve et les trois orphelins de Halis Kaçar, ainsi que 3   000   EUR pour frais et dépens, moins les 625,04   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judicaire.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   La requérante, Fatma Kaçar, est une ressortissante turque née en 1968 et résidant à Diyarbakır (Turquie).   Le 11 mars 1994 vers 7 h 30, le mari de la requérante fut abattu dans la rue alors qu’il quittait son domicile. Une enquête fut aussitôt ouverte   : des indices furent relevées sur les lieux de l’évènement, un témoin fut entendu et une autopsie du corps de l’intéressé fut effectuée. Selon le rapport d’autopsie, Halis Kaçar était décédé après avoir été atteint dans le dos de plusieurs balles.   En décembre 1998, la police arrêta İdris Hasar dans le cadre d’une opération menée contre l’organisation terroriste illégale Hizbullah. Celui-ci reconnut avoir participé à l’assassinat de Halis Kaçar en compagnie d’une personne du nom d’Ubeydullah, sur ordre de l’organisation. En janvier 1999, des poursuites pénales furent engagées contre İdris Hasar, notamment pour le meurtre de Halis Kaçar. La procédure pénale dirigée contre lui est pendante devant la cour d’assises de Diyarbakır.   En juin 2001, la police arrêta Hasan Gündüz. Celui-ci déclara que, par l’intermédiaire d’un dénommé Said, il avait reçu l’ordre de l’organisation Hizbullah de tuer Halis Kaçar avec la complicité de Mehmet Emin Güçlü. La procédure pénale engagée contre Hasan Gündüz est actuellement pendante devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır.   Par un arrêt du 17 octobre 2002, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır condamna Mehmet Emin Güçlü à la réclusion criminelle à perpétuité notamment pour sa participation au meurtre de Halis Kaçar. La cour précisa alors que le meurtre de Halis Kaçar avait été commandité par le dénommé Said, que Hasan Gündüz en était l’auteur et que Mehmet Emin Güçlü avait surveillé et couvert l’opération.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 18 février 1997 et a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1998.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Riza Türmen (Turc), Françoise Tulkens (Belge), Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Dean Spielmann (Luxembourgeois), Sverre Erik Jebens (Norvégien), juges , ainsi que de Søren Nielsen , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   La requérante alléguait que son époux avait été victime d’une exécution extrajudiciaire. Elle se plaignait en outre de l’insuffisance de l’enquête officielle menée à la suite du décès de son mari et de ne pas avoir été informée du résultat de l’instruction pénale ouverte par le parquet de Diyarbakır. Elle invoquait les articles 2 et 13 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 2 de la Convention   Sur les circonstances du décès de l’époux de la requérante La Cour rappelle que pour apprécier les preuves, elle se sert du critère de la preuve «   au-delà de tout doute raisonnable   », et que conformément à sa jurisprudence constante, celle-ci peut résulter d’un faisceau d’indices ou de présomptions non réfutées, suffisamment graves, précis et concordant.   A la lumière des éléments en sa possession, la Cour considère qu’une conclusion selon laquelle Halis Kaçar aurait été tué par des agents de l’Etat ou avec leur complicité relèverait plus du domaine de l’hypothèse et de la spéculation que d’indices fiables. Dans ces conditions, elle constate qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la responsabilité de la Turquie ait été engagée dans le meurtre de l’époux de la requérante.   Dès lors, elle conclut à la non-violation de l’article 2 de la Convention sous son aspect matériel.   Sur l’allégation d’insuffisance de l’enquête Une enquête concernant la mort de Halis Kaçar a bien été ouverte aussitôt après son décès. Cependant, il ressort du dossier que les autorités turques ont fait preuve d’un manque de diligence dans la manière dont elles ont mené l’enquête pénale, celle-ci étant marquée par des périodes d’inactivité inexpliquées. Par ailleurs, il est pour le moins étonnant que le parquet n’ait procédé à l’audition que d’un témoin. De plus, la famille du défunt, tout comme son représentant, n’ont semble-t-il pas été informés de l’évolution de l’enquête, et le parquet lui-même avait, apparemment, des difficultés à suivre l’état d’avancement de l’enquête préliminaire menée par la police.   Bien que les autorités aient ouvert une enquête pénale à l’encontre des auteurs présumés du meurtre, tous n’ont pas été retrouvés. La procédure pénale engagée contre certains des suspects ayant été retrouvés est toujours pendante devant la juridiction de première instance et dure maintenant depuis plus de dix ans sans qu’une explication à cet égard n’ait été fournie par le Gouvernement.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour conclut que les investigations menées par les autorités turques sur les circonstances entourant le décès de Halis Kaçar ne peuvent passer pour effectives.   Dès lors, elle conclut à la violation de l’article 2 de la Convention sous son aspect procédural.   Article 13 de la Convention   La Cour a déjà relevé que les autorités avaient l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances de la mort de Halis Kaçar. Cependant, les enquêtes ouvertes, depuis plusieurs années, contre certains des présumés auteurs n’ont toujours pas abouti. Dans ces circonstances, la Turquie ne peut passer pour avoir mené une enquête pénale effective.   Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 13 de la Convention.     Le juge Türmen a exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 15 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1397131-1458748
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel