CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 12 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1399361-1461093
- Date
- 12 juillet 2005
- Publication
- 12 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROUMANIE (n°   2)   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Moldovan et autres c. Roumanie (n°   2) (requêtes n os 41138/98 et 64320/01).   La Cour conclut   :   à l’unanimité, qu’il y a eu, et qu’il continue d’y avoir, violation de l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention   ; par cinq   voix contre deux, qu’il y a eu non-violation de l’article   6   §   1 (accès à un tribunal)   ; à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   6   §   1 (droit à un procès équitable) en raison de la durée de la procédure   ; à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article   14 (interdiction de la discrimination) combiné avec les articles   6   §   1 et 8.   En application de l’article   41 (satisfaction équitable), la Cour alloue aux requérants, pour dommages matériel et moral, les sommes suivantes   : 60   000   euros   (EUR) à Iulius Moldovan, 13   000   EUR à Melenuţa   Moldovan, 11   000   EUR à Maria   Moldovan, 15   000   EUR à Otilia   Rostaş, 17   000   EUR à Petru (Gruia) Lăcătuş, 95   000   EUR à Maria   Floarea   Zoltan et 27   000   EUR à Petru (Dîgăla) Lăcătuş. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   L’affaire concernait à l’origine 25   requérants, dont 18 ont accepté un règlement amiable (voir l’arrêt rendu le 5   juillet   2005 dans l’affaire Moldovan et autres c. Roumanie (n°   1) ).   Il reste donc sept   requérants   : Iulius Moldovan, Melenuţa Moldovan, Maria Moldovan, Otilia Rostaş, Petru (Gruia) Lăcătuş , Maria Floarea Zoltan et Petru (Dîgăla) Lăcătuş. Ce sont tous des ressortissants roumains d’origine rom, nés respectivement en 1959, 1963, 1940, (date de naissance inconnue pour Otilia Rostaş et Petru (Gruia) Lăcătuş,) 1964 et 1962. Maria Floarea Zoltan est la veuve de Mircea Zoltan et la sœur de Rapa Lupian Lăcătuş et d’Aurel Pardalian Lăcătuş.   A l’époque des faits, les requérants vivaient à Hădăreni, dans le district de Mureş (Roumanie), où ils exerçaient la profession d’ouvrier agricole. Iulius Moldovan vit maintenant en Espagne et Maria Floarea Zoltan au Royaume-Uni. Certains requérants sont retournés à Hădăreni et d’autres sont sans domicile.   En septembre   1993, il y eut, entre trois   hommes roms – Rapa Lupian Lăcătuş, Aurel Pardalian Lăcătuş et Mircea Zoltan – et un habitant non rom de Hădăreni, une rixe, au cours de laquelle le fils de ce dernier, qui s’était interposé, trouva la mort, poignardé dans la poitrine par Rapa Lupian Lăcătuş. Les trois Roms se réfugièrent dans une maison à proximité. Une foule compacte et en colère se rassembla à l’extérieur   ; le commandant de la police locale et plusieurs autres policiers s’y trouvaient aussi. La maison fut incendiée. Rapa Lupian Lăcătuş et Aurel Pardalian Lăcătuş réussirent à s’en échapper, mais ils furent poursuivis par la foule et battus à mort. Mircea Zoltan ne put quitter la maison et périt dans le feu. Les requérants alléguaient que la police avait incité la foule à détruire d’autres maisons du village appartenant à des Roms. Le lendemain, 13 de ces maisons avaient été complètement détruites, dont celles des sept   requérants (dans le cas de Maria Floarea Zoltan, celle de sa mère). Une grande partie des biens personnels des requérants furent eux aussi détruits.   Otilia Rostaş allègua que, lorsqu’elle tenta de regagner sa maison, elle essuya des jets de pierres, et Maria Moldovan soutint avoir été battue par des policiers, qui lui pulvérisèrent aussi du gaz poivre au visage. Petru (Dîgăla) Lăcătuş affirma que sa femme enceinte fut battue et que leur bébé était atteint de lésions cérébrales congénitales.   Les habitants roms de Hădăreni déposèrent une plainte pénale contre les personnes qu’ils tenaient pour responsables, dont six   policiers. En septembre   1995, toutes les plaintes mettant en cause des fonctionnaires de police furent classées sans suite.   Le 11   novembre   1997 s’ouvrit, devant le tribunal départemental de Târgu-Mureş, un procès pénal dirigé contre 11   habitants du village, associé à une action civile en dommages-intérêts. Plusieurs témoins déclarèrent que les policiers avaient provoqué les représailles et laissé les habitants du village tuer les trois   Roms et détruire les maisons. Au cours du procès, tous les accusés non membres de la police affirmèrent que les policiers avaient incité la foule à incendier les maisons et tenté de dissimuler ce qui s’était passé. Le tribunal établit que les habitants avaient voulu «   purger   » le village de ses «   Tsiganes   » et qu’ils avaient été soutenus en cela par les autorités.   Dans son jugement du 17   juillet   1998, le tribunal départemental fit notamment la remarque suivante   : «   la communauté rom s’est marginalisée, a adopté un comportement agressif et a enfreint délibérément les normes légales acceptées par la société. La plupart des Roms n’ont pas d’emploi et vivent d’expédients, commettant des vols et s’adonnant à toutes sortes d’activités illicites   ».   Cinq   villageois furent reconnus coupables d’assassinat et 12   villageois, dont les cinq premiers, reconnus coupables d’autres infractions. Le tribunal prononça des peines de un à sept ans d’emprisonnement. La cour d’appel reconnut un sixième villageois coupable d'assassinat et majora la peine infligée à l'un des accusés   ; elle réduisit celle des autres accusés. En novembre 1999, la Cour suprême confirma les condamnations pour destruction des biens mais requalifia l'accusation d'assassinat en homicide volontaire pour trois des accusés. En 2000, deux des villageois condamnés bénéficièrent de la grâce présidentielle.   Par la suite, le gouvernement roumain alloua des fonds pour la reconstruction des maisons endommagées ou détruites. Huit furent reconstruites, mais les requérants ont produit des photographies montrant que ces maisons étaient inhabitables   : de larges fentes séparaient les fenêtres des murs et les toits n’étaient pas terminés. Trois   habitations n’ont pas été réédifiées, dont celles de Petru (Gruia) Lăcătuş et de Maria Floarea Zoltan. Selon un rapport d’expertise présenté par le Gouvernement, les dégâts causés aux maisons de Petru (Gruia) Lăcătuş et de Maria Moldovan n’ont pas été réparés et les habitations d’Iulius Moldovan et d’Otilia Rostaş ont été reconstruites, mais seulement en partie.   Les requérants soutenaient que, depuis les événements de septembre 1993, ils avaient été contraints de vivre dans des poulaillers, des porcheries, des caves sans fenêtres ou dans des conditions de promiscuité et de froid extrêmes, qui avaient duré plusieurs années et pour certains duraient encore. En conséquence, nombre d’entre eux et de leurs proches avaient contracté des maladies   : hépatite, problèmes cardiaques (dont un a été fatal), diabète et méningite.   Le tribunal régional de Mureş rendit sa décision dans le volet civil de l’affaire le 12   mai   2003. Il alloua aux requérants des indemnités comprises entre 130   000   000 de ROL [2] et 600   000   ROL [3] au titre du dommage matériel pour les maisons détruites. Maria Floarea Zoltan, la veuve de Mircea Zoltan, ne se vit accorder que la moitié de la pension alimentaire minimale pour son enfant, au motif que les victimes décédées avaient provoqué elles-mêmes les crimes commis. Enfin, le tribunal rejeta pour défaut de fondement toutes les demandes que les requérants avaient présentées au titre du dommage moral.   Ce n’est que le 24   février   2004 que les requérants (à l’exception de Petru (Gruia) Lăcătuş, qui n’obtint rien) se virent accorder des indemnités pour dommage moral comprises entre 100   000   000 de ROL [4] et 20   000   000 de ROL [5] .   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites les 14   avril   1997 et 9   mai   2000. Elles ont été jointes le 13   mars   2001. Le 3   juin   2003, la Cour les a déclarées en partie recevables. Les 19   avril   2004 et 18   mai   2004, 18 des requérants initiaux, ainsi que le Gouvernement, ont soumis des déclarations formelles aux termes desquelles ils acceptaient un règlement amiable de l’affaire. Le 5   juillet   2005, la Cour a rendu un premier arrêt, qui a rayé l’affaire du rôle à la suite du règlement amiable conclu entre ces 18   requérants et le Gouvernement. Cet arrêt a disjoint les requêtes en ce qui concerne les requérants faisant l’objet de la présente affaire et ajourné l’examen de leurs griefs.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Loukis Loucaides (Chypriote), Corneliu Bîrsan (Roumain), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Wilhelmina Thomassen (Néerlandaise), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [6]   Griefs   Les requérants se plaignaient de ne pas pouvoir habiter dans leurs maisons, puisqu’elles avaient été détruites, et de devoir vivre dans une précarité et une promiscuité très grandes. Ils se plaignaient aussi de ce que les autorités n'avaient pas mené d’enquête pénale appropriée, ce qui les avait empêchés d’engager au civil une action en dommages-intérêts contre l’Etat en invoquant les fautes des policiers mis en cause. Plusieurs requérants dénonçaient aussi la durée de la procédure pénale. Par ailleurs, ils allèguaient avoir fait l’objet d’une discrimination. Ils invoquaient les articles   3, 8, 6 et 14 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 8 de la Convention   La Cour note qu’elle ne peut pas examiner les griefs des requérants concernant la destruction de leurs maisons et de leurs biens et leur expulsion du village, car ces événements se sont produits en septembre   1993, c'est-à-dire avant la ratification de la Convention par la Roumanie, intervenue en juin   1994.   Toutefois, il ressort clairement des éléments de preuve fournis par les requérants et des décisions rendues en matière civile que des policiers étaient impliqués dans l’incendie des habitations des Roms et ont tenté de dissimuler ce qui s’était passé. Chassés de leur village et de leurs maisons, les requérants furent contraints de vivre – et certains continuent de vivre   – très à l’étroit et dans des conditions déplorables (dans des caves, des poulaillers, des écuries, etc.)   ; ils changèrent souvent d’adresse, hébergés par des parents ou des amis, dans une extrême promiscuité. Compte tenu des répercussions directes des actes commis par des agents de l’Etat sur les droits des requérants, la Cour estime que la responsabilité du Gouvernement est engagée en ce qui concerne les conditions de vie que les requérants connaissent depuis.   Il ne fait aucun doute que la question des conditions de vie des requérants entre dans le cadre de leur droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi que du domicile. L’article   8 s’applique donc manifestement à ces griefs.   S’agissant de la question de savoir si les autorités nationales ont pris les dispositions nécessaires pour faire cesser les atteintes aux droits des requérants, la Cour relève que   : malgré l’implication d’agents de l’Etat dans l’incendie des habitations des requérants, le parquet n’a pas engagé de procédure pénale contre ces agents, ce qui a empêché les juridictions internes d’établir leur responsabilité et de les sanctionner   ; les juridictions internes ont refusé pendant de nombreuses années d’allouer aux requérants des indemnités au titre du dommage matériel pour la destruction de leurs biens et de leurs meubles   ; ce n’est que dix   ans après les événements qu’une indemnisation a été accordée pour les maisons détruites, mais non pour la perte de biens   ; dans la décision rendue au pénal contre les villageois accusés, le tribunal a fait des remarques discriminatoires sur l’origine rom des requérants   ; les demandes présentées par les requérants au titre du dommage moral ont aussi été écartées en première instance, car les juridictions civiles ont estimé que les événements (l’incendie de leurs maisons et les homicides sur la personne de plusieurs membres de leur famille) n'étaient pas de nature à créer un préjudice moral   ; après avoir examiné la demande que Maria Floarea Zoltan avait formée en vue d’obtenir une pension alimentaire pour son enfant mineur, dont le père avait été brûlé vif durant les événements, le tribunal régional lui a accordé un montant équivalent au quart du salaire minimum garanti et a décidé de réduire ce montant de moitié au motif que les victimes décédées avaient provoqué les crimes   ; trois maisons n’ont pas été reconstruites et les maisons reconstruites par les autorités sont inhabitables   ; enfin, la plupart des requérants ne sont pas retournés dans leur village et vivent disséminés en Roumanie et en Europe.   De l’avis de la Cour, l’ensemble de ces éléments témoigne d’une attitude générale, de la part des autorités roumaines, qui a entretenu le sentiment d’insécurité ressenti par les requérants après juin   1994 et affecté leur droit au respect de la vie privée et familiale et du domicile. La Cour conclut que cette attitude, et le fait que les autorités ont manqué à plusieurs reprises à faire cesser les atteintes aux droits des requérants, constituent une violation grave de l’article   8 à caractère continu.   Article 3   La Cour estime que les conditions dans lesquelles les requérants ont vécu ces dix dernières années, et les effets délétères de cette situation sur leur santé et leur bien-être, associés à la durée pendant laquelle ils ont été contraints de vivre dans ces conditions et à l’attitude générale des autorités, ont nécessairement dû leur causer des souffrances mentales considérables, et donc porter atteinte à leur dignité et susciter chez eux des sentiments d'humiliation et d'avilissement.   De plus, les remarques concernant l’honnêteté et le mode de vie des requérants faites par certaines des autorités ayant traité l’affaire, qui n’ont présenté aucun argument à l’appui de leurs allégations, semblent purement discriminatoires. A cet égard, la Cour rappelle qu’une discrimination fondée sur la race peut constituer en soi un traitement dégradant au sens de l’article   3. Ces remarques doivent donc être considérées comme un facteur aggravant dans le cadre de l’examen des griefs que les requérants tirent de l’article   3.   La Cour estime que les conditions de vie des requérants et la discrimination raciale à laquelle ils ont été soumis publiquement, du fait du mode de traitement de leurs griefs par les diverses autorités, constituent une atteinte à leur dignité qui, dans les circonstances de l’espèce, équivaut à un traitement dégradant au sens de l’article   3. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   3.   Article   6   §   1   Accès à un tribunal La Cour estime qu’il n’a pas été établi qu’il existait une possibilité d’engager au civil une action effective en dommages-intérêts contre les policiers dans les circonstances de l’espèce. La Cour ne peut donc pas déterminer si les juridictions internes auraient été en mesure de statuer sur les demandes des requérants dans l’hypothèse où ces derniers auraient, par exemple, engagé une action en responsabilité civile contre certains policiers.   Cependant, les requérants ont intenté une action civile contre des habitants non membres de la police qui avaient été reconnus coupables par la juridiction pénale, en vue de se faire indemniser pour la destruction de leurs maisons. Ils ont obtenu une indemnisation, ce qui démontre le caractère effectif de cette action. Dans ces conditions, la Cour estime que les requérants ne peuvent pas revendiquer un droit supplémentaire à engager au civil une action distincte contre les policiers qui seraient impliqués dans les mêmes événements.   A la lumière de ces considérations, la Cour conclut, par cinq   voix contre deux, à la non-violation de l’article   6   §   1 en ce qui concerne l’accès effectif des requérants à un tribunal.   Droit à un procès équitable dans un délai raisonnable La procédure considérée s’est ouverte en septembre   1993, lorsque les requérants ont déposé leurs plaintes et se sont constitués partie civile, pour s’achever le 25   février   2005. Elle s’est donc étendue sur une période de plus de 11   ans, dont les neuf   premiers mois étaient antérieurs à l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie. Compte tenu des critères élaborés dans sa jurisprudence pour évaluer le caractère raisonnable de la durée d’une procédure, et eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime que la durée de la procédure civile engagée par les requérants ne remplit pas la condition de délai raisonnable. Par conséquent, elle conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article   6   §   1.   Article   14 La Cour note tout d’abord que les requérants ont été agressés en raison de leur origine rom. Elle rappelle qu’elle n’est pas en mesure d’examiner sous l’angle de la Convention l’incendie des maisons des requérants et les homicides en question. Elle observe cependant que l’origine ethnique des requérants semble avoir influencé de manière décisive la durée et l’issue de la procédure interne. Elle relève, entre autres, les remarques discriminatoires que les autorités ont faites à maintes reprises tout au long de la procédure et le refus catégorique qu’elles ont opposé jusqu’en 2004 aux requérants, qui demandaient à être indemnisés au titre du dommage moral pour la destruction de leurs maisons.   La Cour observe que le gouvernement roumain n’a donné aucune justification de la différence de traitement des requérants. Elle conclut donc à la violation de l’article   14 combiné avec les articles   6 et 8.   Les juges Bîrsan et Mularoni ont exprimé une opinion concordante commune et la juge Thomassen a exprimé une opinion partiellement dissidente, à laquelle s’est rallié le juge Loucaides. Ces opinions se trouvent jointes à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Soit environ 3   745   EUR. [3] Soit environ 17   EUR. [4] Soit environ 2   880   EUR. [5] Soit environ 575   EUR. [6] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 12 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1399361-1461093
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel