CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 21 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1401482-1468692
- Date
- 21 juillet 2005
- Publication
- 21 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Bulgarie (requête n o 52367/99)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Boris Kostov Mihaïlov, était un ressortissant bulgare né en 1933 et résidant à Sofia. Il est décédé le 16 avril 2001. Son fils et sa fille, Kostik Borissov Mihaïlov et Eléonora Borissova Mihaïlova, ont poursuivi la procédure au nom de leur père.   Le 27 novembre 1989, la Commission médicale du travail (CMT), spécialisée dans les maladies pulmonaires, diagnostiqua chez le requérant une asbestose et diverses autres maladies et jugea qu’il avait une incapacité du deuxième degré. L’état de santé de l’intéressé se détériora et, le 21 mai 1998, une autre CMT estima que l’incapacité du requérant atteignait le premier degré, étant donné qu’il avait besoin de l’aide d’une tierce personne.   Le 18 juin 1998, la Commission médicale centrale du travail auprès du ministère de la Santé infirma la décision du 21 mai 1998 et jugea de nouveau que le requérant avait une incapacité du deuxième degré. M. Mihaïlov saisit la Cour administrative suprême, faisant valoir que cette reclassification avait des répercussions sur le montant de la pension à laquelle il avait droit. Le 6 octobre 1998, un comité de trois membres de la Cour administrative suprême estima que la décision n’était pas susceptible d’un contrôle judiciaire et déclara le recours irrecevable.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, M. Mihaïlov se plaignait du refus de la Cour administrative suprême d’examiner son recours.   La Cour européenne des Droits de l’Homme estime que les commissions en question ne sauraient passer pour des tribunaux, étant donné qu’elles n’offrent pas tout un ensemble de garanties procédurales et structurelles. Elle est donc d’avis que les décisions de ces commissions auraient dû être soumises au contrôle d’un organe judiciaire jouissant de la plénitude de juridiction. Elle constate toutefois que la Cour administrative suprême, s’appuyant sur les dispositions de plusieurs textes législatifs qui excluaient apparemment le contrôle judiciaire de telles décisions, a expressément refusé d’examiner le recours du requérant contre la décision rendue par la CMT le 18 juin 1998. Ni cette juridiction dans son raisonnement ni le Gouvernement dans ses observations n’ont tenté de justifier cette restriction imposée au droit d’accès du requérant à un tribunal. A cet égard, il y a lieu de noter qu’à peine un mois plus tard la Cour administrative suprême a modifié sa jurisprudence et commencé à examiner de tels recours. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Elle alloue aux héritiers du requérant 2   000 euros (EUR) pour préjudice moral et 950 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Amassoglou c. Grèce (n o 40775/02)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Demetrios Amassoglou, est un ressortissant grec résidant à Thessalonique (Grèce).   L’intéressé dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui, ayant abouti à sa condamnation à trois mois d’emprisonnement pour diffamation et à un mois d’emprisonnement pour injure, menace et tentative de violences. Il invoquait l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.   La Cour relève que la procédure litigieuse, qui a débuté par le déclenchement des poursuites pénales le 6 juillet 1994 et s’est achevée par un arrêt de la Cour de cassation le 15 mai 2002, s’est étendue sur sept ans et plus de dix mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue au requérant 3   000   EUR pour préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en français.)     Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Strǎin et autres c. Roumanie (n o 57001/00)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Delia Străin et son frère Horia Stoinescu, ainsi que Felicia Stoinescu et Maria Tăucean, sont des ressortissants roumains nés respectivement en 1914, 1920, 1921 et 1945. M me Străin habite à Timişoara   (Roumanie), M. Stoinescu à Delémont (Suisse) et M mes   Stoinescu et Tăucean à Arad (Roumanie).   M me Străin et M. Stoinescu, ainsi que leur défunt frère - dont M mes Stoinescu et Tăucean sont les héritières – étaient propriétaires d’une maison à Arad que l’Etat nationalisa en 1950. Ils intentèrent en 1993 une action en revendication immobilière afin de faire constater que cette nationalisation était illégale et obtenir la restitution de l’immeuble en question que l’Etat avait entre temps aménagé en quatre appartements donnés en location à des particuliers. En 1996, les locataires manifestèrent leur intention d’acquérir les logements qu’ils occupaient.   Bien qu’étant informée qu’une action en revendication était pendante, l’entreprise d’Etat qui gérait l’immeuble décida de faire droit à l’une des demandes d’achat et vendit un des appartements à un ancien joueur de football connu internationalement. Les requérants tentèrent en vain d’obtenir l’annulation de ce contrat de vente. Par un arrêt du 30 juin 1999, la cour d’appel de Timişoara jugea la nationalisation illégale et constata que les requérants étaient restés les propriétaires légitimes du bien, mais rejeta leur demande en ce qui concerne la nullité de la vente de l’appartement.   Invoquant l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), les requérants alléguaient que la vente de leur appartement à un tiers, sans avoir donné lieu à aucune indemnisation, avait porté atteinte à leur droit au respect de leurs biens. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), ils dénonçaient notamment la durée de la procédure en question.   La Cour relève que le droit roumain ne prévoit pas avec clarté et certitude les conséquences pour le droit de propriété d’un particulier de la vente de son bien par l’Etat à un tiers de bonne foi   : il ne dit pas si un tel propriétaire doit être indemnisé, ni de quelle manière. Le gouvernement roumain n’a avancé aucune circonstance exceptionnelle pour justifier l’absence d’indemnisation des requérants.   Par ailleurs, l’Etat a vendu le bien alors qu’il était attaqué en justice par les requérants, lesquels s’estimaient victimes d’une nationalisation abusive, et alors qu’il venait de refuser de vendre les autres appartements situés dans le même immeuble. Une telle attitude ne saurait se justifier par aucune cause générale d’utilité publique, a fait naître une discrimination entre les différents locataires qui souhaitaient acquérir leurs logements respectifs et était de nature à compromettre l’effectivité du pouvoir judiciaire saisi par les requérants.   Compte tenu de l’atteinte portée par cette privation aux principes fondamentaux de non-discrimination et de primauté du droit, l’absence totale d’indemnisation a fait supporter aux requérants une charge disproportionnée et excessive incompatible avec le droit au respect des biens. Dès lors, la Cour conclut, par six voix contre une, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1.   Par ailleurs, la Cour note que la procédure litigieuse s’est étendue sur près de dix ans, dont elle ne peut prendre en compte que la période d’environ cinq ans s’étant écoulée depuis l’entrée en vigueur de la Convention à l’égard de la Roumanie, à savoir le 20 juin 1994. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   La Cour dit, à l’unanimité, que la Roumanie doit restituer aux requérants l’immeuble litigieux dans un délai de trois mois à compter du jour où le présent arrêt sera devenu définitif. A défaut d’une telle restitution, le Gouvernement devra leur verser 80   000   EUR pour dommage matériel. Par ailleurs, la Cour leur octroie conjointement 5   000   EUR pour dommage moral et 1   600   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Rytsarev c. Russie (n o 63332/00)   Pas d’examen au fond Le requérant, Vladimir Ivanovitch Rytsarev, est un ressortissant russe né en 1956 et résidant à Jdimir (en Russie, dans la région d’Oriol).   Le 8 juillet 2000, il fut arrêté et placé en détention dans une cellule au poste de police du district de Znamenski (région d’Oriol), dans le village de Znamenskoye.   Le 9 juillet 2000, le requérant saisit un enquêteur de la police du district de Znamenski d’une plainte par laquelle il entendait contester la légalité de son arrestation et de sa détention devant le tribunal de district de Znamenski et sollicitait sa mise en liberté. La plainte ne fut jamais adressée au tribunal.   Le 11 juillet 2000, il fut inculpé de vol et, le 13 juillet 2000, transféré dans un autre lieu de détention. Il fut libéré le 5 septembre 2000.   Le 12 septembre 2003, il bénéficia d’un non-lieu, le parquet ayant abandonné les charges pesant sur lui.   L’intéressé engagea alors une procédure en réparation et, le 23 avril 2004, se vit accorder 30   000 roubles (RUR) pour préjudice moral. D’après le gouvernement russe, le requérant reçut paiement le 25 octobre 2004, ce que l’intéressé ne conteste pas.   Le requérant prétend n’avoir eu ni à manger ni à boire durant sa détention au poste de police du district de Znamenski. En outre, il n’aurait pas pu faire de l’exercice et n’aurait pas été autorisé à se rendre aux toilettes aussi souvent qu’il en avait besoin. Le gouvernement russe déclare que le requérant a eu un déjeuner quotidien et qu’il a été régulièrement emmené aux toilettes.   Le requérant se plaignait que sa demande de mise en liberté n’ait pas été examinée à bref délai. Il dénonçait également ses conditions de détention. Il invoquait les articles 5 § 4 (droit à la liberté et à la sûreté) et 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants).   Après que la Cour européenne des Droits de l’Homme avait déclaré l’affaire recevable, le Gouvernement a fait valoir que le tribunal du district de Jeleznodorojni (région d’Oriol) avait reconnu dans un jugement du 23 avril 2004 que les droits du requérant tels que garantis par les articles 3 et 5 avaient été méconnus et avait alloué à l’intéressé une indemnité pour préjudice moral. Le Gouvernement a conclu que l’intéressé avait donc été rétabli dans ses droits et a invité la Cour à ne pas poursuivre l’examen du grief.   La Cour européenne des Droits de l’Homme constate que le tribunal de district a fondé sa conclusion sur un examen approfondi des griefs du requérant relatifs aux mauvais traitements qu’il aurait subis et sur les éléments produits par les deux parties. Le tribunal a en fait reconnu qu’il y avait eu violation des droits garantis par l’article 3 en ce que le requérant n’avait rien eu à manger pendant cinq jours au cours de sa détention. La Cour estime qu’en allouant l’indemnité en question au requérant le tribunal de district lui a offert un redressement approprié et suffisant. L’intéressé ne peut donc plus se prétendre victime d’une violation de l’article 3.   La Cour note que le gouvernement russe a admis que la plainte du requérant du 9 juillet 2000 concernant l’illégalité de sa détention n’a jamais été transmise à un tribunal, en violation du droit interne. Le Gouvernement a informé la Cour que l’attention du chef du service d’enquête de la police du district de Znamenski a été attirée sur le fait que de telles violations étaient intolérables.   La Cour relève en outre que l’indemnité qui a été allouée au requérant dans le cadre du jugement du 23 avril 2004 était notamment liée au fait que le requérant avait été illégalement maintenu en garde à vue pendant 56 jours, jusqu’au 5 septembre 2000.   La Cour souscrit à l’avis du gouvernement russe selon lequel les violations en question ont été redressées au niveau interne. Elle dit, à l’unanimité, que le requérant a perdu la qualité de victime aux fins de l’article 34 (droit de recours individuel) et qu’elle ne peut connaître du fond de la requête. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 6 § 1 Natalia Gerassimova c. Russie (n o 24077/02) Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Iavorivskaïa c. Russie (n o 34687/02) Natalia Nikolaïevna Gerassimova est une ressortissante russe née en 1942 et résidant à Moscou. Natalia Alimpiyevna Iavorivskaïa est une ressortissante ukrainienne née en 1965 et résidant à Ternopil (Ukraine). De 1996 à 2000, M me Iavorivskaïa et sa famille vécurent et travaillèrent dans la région de Tchoukotka, en Fédération de Russie.   Natalia Gerassimova En juin 2001, le service du logement compétent informa la requérante qu’il était prévu de démolir l’immeuble dans lequel elle possédait un appartement. L’intéressée se vit proposer un appartement de remplacement dans un quartier éloigné de Ioujnoye Boutovo, mais déclina l’offre. Le 27 septembre 2001, le tribunal du district de Babouchkinski à Moscou ordonna l’expulsion de la requérante de son ancien appartement, transféra la propriété de celui-ci au conseil de district et ordonna de donner à l’intéressée le titre de propriété sur le nouvel appartement. Le 2 avril 2002, la requérante fut relogée dans le nouvel appartement. Toutefois, la partie du jugement exigeant le transfert de la propriété du nouvel appartement n’a jamais été exécutée.   Iavorivskaïa Durant l’hiver 1998, M me Iavorivskaïa tomba malade et fut hospitalisée à Bilibino. Les médecins locaux ne posèrent pas le bon diagnostic et l’état de santé de l’intéressée se détériora sérieusement en conséquence. Elle engagea ensuite une action pour faute professionnelle contre le service municipal de protection sanitaire de l’hôpital central du district de Bilibino. Le 21 février 2000, elle se vit allouer 60   000   RUR (2   109   EUR). Toutefois, le jugement du 21 février ne fut jamais exécuté au motif que l’hôpital ne disposait pas de ressources. Finalement, il fut mis un terme à la procédure d’exécution.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), les deux requérantes se plaignaient de l’inexécution des jugements définitifs rendus en leur faveur.   Dans les deux affaires, la Cour conclut que les autorités russes, en omettant pendant des années de se conformer à des jugements exécutoires rendus en faveur des requérantes, ont empêché M me Gerassimova d’acquérir un titre de propriété et M me Iavorivskaïa de recevoir l’indemnité qui lui était due.   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et de l’article 1 du Protocole n o 1 et alloue à Natalia Nikolaïevna Gerassimova 1   175   RUR pour frais et dépens, et à Natalia Alimpiyevna Iavorivskaïa 2   109   EUR pour dommage matériel, 4   000   EUR pour préjudice moral et 250   EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Roseltrans c. Russie (n o 60974/00)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Rossiyski Electrotransport – également connue sous le nom de Roseltrans – est une société russe qui fut fondée à Moscou en 1994 par le ministère fédéral de l’administration des biens de l’Etat en vue d’acquérir des parts sociales d’anciennes entreprises publiques qui fabriquaient du matériel électrique pour les chemins de fer.   Le 14 novembre 1995, à la suite d’une directive du président russe, le ministère adopta une résolution qui aboutit à la liquidation de la société requérante.   Le 17 mai 2000, le tribunal du district de Lioublinski ordonna au ministère d’annuler la résolution du 14 novembre 1995. Toutefois, le procureur de Moscou forma ultérieurement un recours en révision en vue de faire annuler le jugement.   A la suite d’une audience à laquelle la société requérante ne fut pas invitée à assister, le présidium du tribunal municipal de Moscou cassa le jugement du 17 mai 2000 et ordonna au tribunal du district de Lioublinski de procéder à un nouvel examen de l’affaire. Ni une copie de la demande du procureur ni une copie de la décision du 10 mai 2001 ne furent signifiées à la société requérante.   Le 25 mars 2003, le tribunal commercial de Moscou déclara nulles la résolution du 14   novembre 1995 ainsi que les résolutions ultérieures et ordonna au ministère de les annuler. Ce dernier n’interjeta pas appel et le jugement passa en force de chose jugée le 25 avril 2003.   La société requérante se plaignait de l’annulation, dans le cadre d’une procédure de révision, d’un jugement définitif rendu en sa faveur. Elle dénonçait également l’iniquité de la procédure devant le présidium du tribunal municipal de Moscou, en ce que la décision avait été prise en son absence et qu’elle n’avait pas eu la possibilité de soumettre des observations en réponse au recours du procureur tendant à l’annulation du jugement. Elle invoquait l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable).   La Cour constate qu’un jugement définitif et exécutoire rendu en faveur de la société requérante a été annulé par une juridiction supérieure dans le cadre d’une procédure de révision, à la suite d’un recours du procureur de Moscou, qui n’était tenu par aucun délai dans l’exercice de son pouvoir de demander la révision, de sorte que les jugements pouvaient être perpétuellement remis en cause. En conséquence, la société requérante a dû endurer une incertitude juridique pendant plus d’un an et dix mois après l’annulation du jugement définitif du 17 mai 2000. Il y a donc eu méconnaissance du principe de la sécurité juridique et du «   droit à un tribunal   » dans le chef de la société requérante. La Cour dit, à l’unanimité, que l’annulation du jugement du 17 mai 2000 dans le cadre de la procédure de révision a emporté violation de l’article 6 § 1. Elle n’alloue aucune indemnité au titre de l’article 41 (satisfaction équitable). (L’arrêt n’existe qu’en anglais). Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Dans les 16 affaires suivantes, les requérants, tous ressortissants turcs, se plaignaient de retards dans le paiement d’indemnités qui leur étaient dues à la suite de leur expropriation. Ils alléguaient en outre que les sommes qu’ils avaient touchées ne tenaient pas compte du taux réel d’inflation entre le moment où leur montant avait été fixé et la date de paiement. Tous les requérants invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété)   ; à l’exception de M. Yayla , ils invoquaient en outre l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Başkan c. Turquie (n o 66995/01) Fadıl Yılmaz c. Turquie (n o 28171/02) Hüseyin Yiğit c. Turquie (n o 28183/02) Kendirci c. Turquie (n o 28190/02) Mehmet Yiğit c. Turquie (n o s 2, 3, 4 et 5) (n os 28182/02, 28184/02, 28185/02 et 28188/02) Mustafa et Mehmet Toprak c. Turquie (n o 28176/02) Mustafa Toprak c. Turquie (n o s 1 et 2) (n os 28176/02 et 28178/02) Pembe et autres c. Turquie (n o 49398/99) Salih Yiğit c. Turquie (n o s 1 et 2) (n os 28186/02 et 28187/02) Seyit Ahmet Özdemir et autres c. Turquie (n o 28192/02) Yayla c. Turquie (n o 70289/01)   Dans chacune de ces affaires, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention.   Dans les affaires Başkan, Pembe et autres et Yayla , la Cour estime que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le dommage moral subi par les requérants et leur alloue pour dommage matériel 17   765 EUR, 82   360 EUR et 7   122 EUR respectivement, ainsi que 500 EUR dans chaque affaire pour frais et dépens. Dans les 13 autres affaires, les requérants n’ayant pas formulé de demande de satisfaction équitable dans le délai imparti, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu de leur allouer d’indemnité à ce titre. (Les arrêts n’existent qu’en français à l’exception des arrêts Başkan, Pembe et autres et Yayla qui n’existent qu’en anglais.)   Violation de l’article 6 § 1 Dans les quatre affaires turques suivantes, les requérants furent traduits devant une cour de sûreté de l’Etat qui les condamna à des peines d’emprisonnement en raison de leur appartenance ou de l’aide et assistance qu’ils ont portées à des organisations armées illégales. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les intéressés dénonçaient l’iniquité de la procédure dirigée contre eux   ; ils soutenaient notamment que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial en raison de la présence d’un magistrat militaire dans la composition des cours de sûreté de l’Etat les ayant condamnés. Par ailleurs, M. Karabaş dénonçait la durée de la procédure litigieuse.   Karabaş c. Turquie (n o 52691/99) Levent Can Yılmaz c. Turquie (n o 53497/99) Reyhan c. Turquie (n o 38422/97) Yıldız et autres c. Turquie (n o 52164/99)   La Cour conclut, à l’unanimité dans ces quatre affaires, à la violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité des cours de sûreté de l’Etat. Quant aux autres griefs tirés de l’iniquité des procédures, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de les examiner.   Quant au grief tiré de la durée la procédure soulevé par M. Karabaş , la Cour note que la procédure litigieuse s’est étendue sur trois ans et neuf mois environ pour deux degrés de juridiction, ce qui, eu égard aux circonstances de l’espèce, répond à la notion de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 6 § 1 sur ce point.   La Cour estime, à l’unanimité dans chacune de ces affaires, que les présents arrêts constituent en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par les requérants. Elle rappelle que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. Au titre des frais et dépens, la Cour alloue 900 EUR à M. Karabaş , 1   500 EUR à M. Levent Can Yılmaz et 1   400 EUR aux requérants dans l’affaire Yıldız et autres . (Les arrêts n’existent qu’en français.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 21 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1401482-1468692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel