CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 26 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1401564-1463419
- Date
- 26 juillet 2005
- Publication
- 26 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FRANCE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Siliadin c. France (requête n o 73316/01). La Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 4 (interdiction de la servitude) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante 26   209,69 euros (EUR) pour frais et dépens. M lle Siliadin n’ayant rien demandé en réparation du dommage subi, la Cour ne lui octroie pas de somme à ce titre.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   La requérante, Siwa-Akofa Siliadin, est une ressortissante togolaise de 26 ans qui réside à Paris.   En janvier 1994, la requérante, qui était alors âgée de 15 ans et demi, arriva en France avec une ressortissante française d’origine togolaise   : M me   D. Celle-ci s’était engagée à régulariser la situation administrative de la jeune fille et à s’occuper de sa scolarisation, tandis que la requérante devait travailler chez elle le temps nécessaire pour lui permettre de rembourser son billet d’avion. En réalité, M lle Siliadin fut la domestique non rémunérée des époux D., son passeport lui ayant par ailleurs été confisqué.   Vers octobre 1994, M me D. «   prêta   » la requérante à un couple d’amis, les époux B., afin qu’elle les aide à assumer les taches ménagères et qu’elle s’occupe de leurs jeunes enfants. Ce placement ne devait durer que quelques jours, le temps que M me B. arrive au terme de sa grossesse. Cependant, après son accouchement, M me B. décida de garder la requérante. Celle ‑ ci devint la bonne à tout faire des époux B. qui la firent travailler tous les jours de la semaine de 7 h 30 à 22 h 30, sans jour de repos et en lui accordant une permission de sortie exceptionnelle pour aller à la messe certains dimanches. La requérante dormait dans la chambre des enfants, sur un matelas posé à même le sol, et portait des vêtements usagés. Elle ne fut jamais payée, mais reçut de la mère de M me B. un ou deux billets de 500 francs, soit l’équivalent de 76, 22 EUR.   En juillet 1998, M lle Siliadin se confia à une voisine qui alerta le comité contre l’esclavage moderne, lequel saisit le parquet. Les époux B. furent poursuivis pénalement d’une part, pour obtention abusive, d’une personne vulnérable ou dépendante, de services non rétribués ou insuffisamment rétribués – délit prévu à l’article 225-13 du code pénal (CP) –   et d’autre part, pour soumission de cette personne à des conditions de travail ou d’hébergement incompatibles avec la dignité humaine – délit réprimé par l’article 225-14 du CP.   Condamnés en première instance à notamment 12 mois d’emprisonnement dont sept avec sursis, les prévenus furent relaxés en appel le 19 octobre 2000. Statuant sur renvoi après cassation, la cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 15 mai 2003, estima que les époux B. étaient coupables d’avoir fait travailler M lle   Siliadin, personne dépendante et vulnérable, sans la rémunérer, mais considéra que ses conditions de travail et d’hébergement n’étaient pas incompatibles avec la dignité humaine. En conséquence, la cour condamna les époux B. à verser à la requérante l’équivalent de 15   245 EUR de dommages et intérêts.   En octobre 2003, la juridiction prud’homale alloua à la requérante notamment 31   238 EUR au titre du rappel de salaires.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 17 avril 2001 et déclarée partiellement recevable le 1 er février 2005. Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 3 mai 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Ireneu Cabral Barreto (Portugais), président , Jean-Paul Costa (Français), Riza Türmen (Turc), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant l’article 4 de la Convention, la requérante soutenait que le droit pénal français ne lui avait pas assuré une protection suffisante et effective contre la «   servitude   » à laquelle elle avait été assujettie, à tout le moins, contre le travail «   forcé et obligatoire   » exigé d’elle, qui en réalité avait fait d’elle une esclave domestique.   Décision de la Cour   Quant à l’applicabilité de l’article 4 et aux obligations positives en découlant   La Cour estime que l’article 4 de la Convention consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques qui forment le Conseil de l’Europe. Il est de ces dispositions de la Convention au sujet desquelles le fait qu’un Etat s’abstienne de porter atteinte aux droits garantis ne suffit pas pour conclure qu’il s’est conformé à ses engagements   ; il fait naître à la charge des Etats des obligations positives consistant en l’adoption et l’application effective de dispositions pénales sanctionnant les pratiques visées par l’article 4.   Quant à la violation de l’article 4   Outre la Convention, la Cour relève que de nombreux traités internationaux ont pour objet la protection des êtres humains contre l’esclavage, la servitude et le travail forcé ou obligatoire. Comme l’a relevé l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, bien que l’esclavage ait été officiellement aboli il y a plus de 150 ans, des situations d’«   esclavage domestique   » perdurent en Europe, et concernent des milliers de personnes parmi lesquelles une majorité de femmes. Conformément aux normes et tendances contemporaines en la matière, la Cour estime que les Etats ont l’obligation de criminaliser et réprimer tout acte tendant à maintenir une personne dans une situation contraire à l’article 4.   Pour qualifier l’état dans lequel la requérant a été maintenue, la Cour relève que durant des années, M lle   Siliadin a travaillé chez les époux B., sans relâche et contre son gré, et n’a perçu pour cela aucune rémunération. Mineure à l’époque des faits, la requérante était en situation irrégulière dans un pays étranger, et craignait d’être arrêtée par la police. Les époux B. entretenaient d’ailleurs cette crainte et lui faisaient espérer une régularisation de sa situation.   Dans ces circonstances, la Cour estime que M lle   Siliadin a, au minimum, été soumise à un travail forcé au sens de l’article 4 de la Convention.   La question qui se pose alors à la Cour est de déterminer si la requérante a été en outre maintenue en esclavage ou en servitude.   En ce qui concerne l’esclavage, bien que la requérante ait été privée de son libre arbitre, il ne ressort pas du dossier qu’elle ait été tenue en esclavage au sens propre, c’est à dire que les époux B. aient exercé sur elle un véritable droit de propriété, la réduisant à l’état d’objet. La Cour estime donc que l’on ne saurait considérer que M lle   Siliadin a été maintenue en esclavage au sens «   classique   » de cette notion.   Quant à la servitude, elle s’analyse en une obligation de prêter ses services sous l’empire de la contrainte,   et est à mettre en lien avec la notion d’ «   esclavage   ». A cet égard, la Cour relève que le travail forcé auquel la requérante a été astreinte s’effectuait sept jours sur sept durant près de 15 heures par jour. Amenée en France par une relation de son père, M lle   Siliadin n’avait pas choisi de travailler chez les époux B.   Mineure, elle était sans ressources, vulnérable et isolée, et n’avait aucun moyen de vivre ailleurs que chez les époux B. où elle partageait la chambre des enfants.   La requérante était entièrement à la merci des époux B. puisque ses papiers lui avaient été confisqués et qu’il lui avait été promis que sa situation serait régularisée, ce qui ne fut jamais fait. De plus, M lle   Siliadin, qui craignait d’être arrêtée par la police, ne disposait d’aucune liberté de mouvement et d’aucun temps libre. Par ailleurs, n’ayant pas été scolarisée malgré ce qui avait été promis à son père, la requérante ne pouvait espérer voir sa situation évoluer et était entièrement dépendante des époux B.   Dans ces conditions, la Cour estime que M lle   Siliadin, mineure à l’époque des faits, a été tenue en état de servitude au sens de l’article 4 de la Convention.   Il revient donc à la Cour de déterminer si la législation française a offert à la requérante une protection suffisante compte tenu des obligations positives incombant à la France au regard de l’article 4. Elle note à cet égard que dans sa Recommandation 1523(2001), l’Assemblée Parlementaire a «   regretté qu’aucun des Etats membres du Conseil de l’Europe ne reconnaisse expressément l’esclavage domestique dans leur code pénal   ». L’esclavage et la servitude ne sont pas en tant que tels réprimés par le droit pénal français.   Poursuivis sur le fondement des articles 225-13 et 225-14 du CP, les époux B. ne furent pas condamnés pénalement. La Cour note à cet égard que le procureur général ne s’étant pas pourvu en cassation contre l’arrêt de la cour d’appel du 19 octobre 2000, la Cour de cassation ne fut saisie que du volet civil de l’affaire et qu’ainsi la relaxe des époux B. est devenue définitive. Par ailleurs, selon un rapport établi en 2001 par la mission d’information commune sur les diverses formes de l’esclavage moderne de l’Assemblée Nationale française, ces dispositions du code pénal étaient susceptibles d’interprétations variant largement d’un tribunal à l’autre.   Dans ces circonstances, la Cour estime que la législation pénale en vigueur à l’époque n’a pas assuré à la requérante une protection concrète et effective contre les actes dont elle a été victime. Elle insiste sur le fait que le niveau d’exigence croissant en matière de protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales implique, parallèlement et inéluctablement, une plus grande fermeté dans l’appréciation des atteintes aux valeurs fondamentales des sociétés démocratiques.   Par conséquent, la Cour conclut que la France n’a pas respecté les obligations positives qui lui incombent en vertu de l’article 4 de la Convention.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 26 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1401564-1463419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel