CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 12 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1401803-1463663
- Date
- 12 juillet 2005
- Publication
- 12 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s3F59B822 { font-family:Arial; font-weight:bold; text-transform:uppercase } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s33165EBA { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s3CA22BA { font-family:Arial; text-transform:uppercase } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .s37CDBE05 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; page-break-inside:avoid; page-break-after:avoid } .s1EDF3BA6 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; vertical-align:super; color:#0069d6 } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .s77E0FB51 { width:298.31pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   399 12.7.2005   Communiqué du Greffier   Arrêt de chambre OKYAY ET AUTRES c. TURQUIE     La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Okyay et autres c. Turquie (requête n° 36220/97).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l'Homme.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à chacun des requérants 1 000   euros   (EUR) pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les dix requérants – Ahmet Okyay, Derya   Durmaz, Rıfat Bozkurt, Noyan Özkan, Uğur   Kalelioğlu, Banu Karabulut, Senih Özay, Talat Oğuz, Tamay Arslançeri et İbrahim Arzuk – sont des ressortissants turcs résidant à Izmir (Turquie).   Avocats, ils exercent et vivent tous à Izmir, une ville située à 250 kilomètres environ de la zone d’exploitation des centrales thermiques de Yatağan, Yeniköy et Gökova (Kemerköy). Ces centrales polluent l’environnement local depuis de nombreuses années et portent atteinte à la diversité biologique de la région. Implantées dans la province de Muğla (sud-ouest de la Turquie), elles sont gérées par le ministère de l’Energie et des Ressources naturelles ainsi que par une société de service public, la Türkiye Elektrik Kurumu («   TEAŞ   »).   Entre 1993 et 1994, les intéressés demandèrent à trois reprises au ministère de la Santé, au ministère de l’Environnement, de l’Energie et des Ressources naturelles, à la TEAŞ et au préfet de la province de Muğla de prendre des mesures en vue de la fermeture des centrales en question. Ils soutenaient que celles-ci n'avaient pas obtenu les autorisations nécessaires et que leur exploitation constituait un danger pour la santé publique ainsi que pour l'environnement. Aucune suite ne fut donnée à leur requête. Selon le droit administratif turc, pareille absence de réponse équivaut à un refus.       Ils engagèrent par la suite devant le tribunal administratif de Aydın trois procédures distinctes en vue de faire déclarer nul le refus de mettre un terme à l’exploitation des centrales. Soutenant que les activités de celles-ci causaient un dommage irréparable à la nature et à la santé publique, ils demandèrent également au juge administratif d'en ordonner la suspension.   Une expertise diligentée sur ordre du tribunal révéla que les centrales en question émettaient des quantités considérables de dioxyde d'azote et de dioxyde de souffre et que leur exploitation était dangereuse pour l'environnement dans un périmètre de 25 à 30 kilomètres. Le rapport d’expertise recommandait l’arrêt immédiat de la centrale de Gökova ainsi que la fermeture partielle de celles de Yeniköy et Yatağan, dans lesquelles il préconisait en outre l’installation d’unités de désulfuration.   Le 20 juin 1996, le tribunal jugea que la TEAŞ exploitait les centrales thermiques depuis 1994 sous couvert de mener des «   opérations d’essai   » et sans avoir obtenu les autorisations nécessaires pour la construction, les émissions de gaz et le rejet des eaux usées. Se fondant sur le rapport d’expertise, il releva que les centrales avaient déjà provoqué une pollution dommageable à la santé et à l'environnement et que la poursuite de leurs activités risquait de causer au public des dommages irréparables. Il jugea par conséquent illégal le refus des autorités défenderesses de fermer les centrales et ordonna la suspension de l'exploitation de celles-ci.   Le 29 août 1996, le tribunal administratif régional d’Aydın rejeta un appel formé contre cette ordonnance. Le 30 décembre 1996, le tribunal administratif d’Aydın annula la décision par laquelle les autorités avaient refusé de fermer les trois centrales.   Les autorités défenderesses interjetèrent en vain appel devant le Conseil d’ é tat, lequel confirma, les 3 et 6 juin 1998, les trois jugements antérieurement rendus par le tribunal administratif d’Aydın. Les autorités administratives devaient se conformer à ces décisions judiciaires et les exécuter dans un délai de 30 jours à compter de la notification de celles-ci.       Le 3 septembre 1996, le premier ministre et certains de ses pairs réunis en Conseil des ministres convinrent de poursuivre l’exploitation des trois centrales en dépit des décisions prises par les juridictions administratives. Les autorités soulignèrent que les centrales en question fournissaient 7 % de la production électrique totale du pays et que leur contribution à l’économie pouvait être évaluée à 500 milliards de livres turques. Le ministère de l’Energie et des Ressources naturelles indiqua en outre que l’arrêt de l’exploitation des centrales conduirait à la suppression de 4   079 emplois et aurait des conséquences négatives sur le secteur touristique dans la région.   Plusieurs procureurs généraux décidèrent de s’abstenir de poursuivre le premier ministre, certains ministres et les directeurs des centrales en question.   Des agriculteurs établis dans le voisinage de la centrale de Yatağan engagèrent des actions devant le tribunal de première instance de Yatağan, au motif que les gaz et les cendres toxiques émanant de celle-ci avaient des effets néfastes sur la quantité et la qualité de leurs récoltes d'olives et de tabac, ce qui avait entraîné pour eux un préjudice pécuniaire. Estimant que les gaz dangereux émis par la centrale avaient causé un tort considérable aux cultures des environs en empêchant la croissance normale des feuilles des oliviers et des plants de tabac, qui n'avaient pu donner une production suffisante, le tribunal accorda une indemnisation aux plaignants. La Cour de cassation confirma par la suite les jugements de première instance.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 9   décembre 1996 et déférée à la Cour le 1er novembre 1998. Elle a été déclarée recevable par une décision de la Cour rendue le 17 janvier 2002.   L’arrêt a été rendu par une chambre composée de sept juges, à savoir   : Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Karel Jungwiert (Tchèque), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), juges ,   ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Sous l'angle de l’article 6 § 1 de la Convention, les requérants se plaignent de ce que les autorités administratives n’ont pas exécuté les décisions et les ordonnances par lesquelles les juridictions administratives avaient prescrit la fermeture des trois centrales thermiques.   Décision de la Cour   Article 6 § 1 La Cour estime que les requérants ont le droit de vivre dans un milieu sain et qu’en leur qualité de citoyens turcs, la Constitution de la République de Turquie et l’article 3 de la loi n°   2872 sur l’environnement leur impose le devoir de préserver l’environnement et d’en prévenir la pollution. Les intéressés étaient dès lors habilités, au regard du droit interne, à saisir les tribunaux administratifs en vue de faire prescrire des mesures de suspension des activités des centrales thermiques présentant un risque écologique et de faire annuler les décisions par lesquelles les autorités administratives avaient ordonné la poursuite de l’exploitation de celles-ci. De surcroît, les décisions prises par les juridictions administratives étaient favorables aux requérants et toute décision de l’administration s’opposant à l’exécution des jugements intervenus ou tendant à les contrecarrer ouvrait la voie de l'indemnisation.     Comme elle l’a déjà fait dans des affaires analogues, la Cour souligne que le droit à un tribunal serait illusoire si l'ordre juridique d'un Etat contractant permettait qu'une décision judiciaire définitive et obligatoire ou une décision avant dire droit rendue dans l’attente d’un jugement définitif restât inopérante au détriment d’une partie.     La Cour relève que les autorités administratives ne se sont pas conformées à l’ordonnance de suspension des activités des centrales thermiques prise par le tribunal administratif d’Aydın le 20 juin 1996. Elle note également que les arrêts par lesquels le Conseil d’ é tat a confirmé les jugements rendus le 30   décembre 1996 par le tribunal administratif d'Aydın n’ont pas été exécutés dans les délais impartis. Le Conseil des ministres a au contraire décidé, le 3   septembre 1996, la poursuite de l’exploitation des trois centrales en dépit des jugements rendus par les juridictions administratives. Pareille décision n’avait pas de base légale et était de toute évidence illégale au regard du droit interne. Elle s’analyse en une tentative de contrecarrer les décisions judiciaires intervenues. Aux yeux de la Cour, pareil comportement s’oppose à la notion d’Etat de droit, fondée sur les principes de la prééminence du droit et de la sécurité juridique. Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités ont manqué à leur obligation de se conformer en pratique et dans un délai raisonnable à la décision du 30   décembre 1996. Dès lors, la Cour dit à l’unanimité qu’il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention.                ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité.   [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, il ne lie pas la Cour.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 12 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1401803-1463663
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel