CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 19 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1402245-1464118
- Date
- 19 juillet 2005
- Publication
- 19 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire P.M. c. Royaume-Uni (requête n o 6638/03).   Elle y conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article   14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme combiné avec l’article   1 du Protocole n°   1 (protection de la propriété) à la Convention, à la non-violation de l’article   13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 292   euros (EUR) pour dommage matériel et 7   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, P.M., est un ressortissant britannique né en 1956 et résidant à Durham, au Royaume-Uni.   De 1987 à 1997, il entretint une relation stable avec M lle   D. mais ne l’épousa pas. Le 18   juin   1991, M lle   D. eut une fille. Le requérant figure sur l’acte de naissance en tant que père de l’enfant.   En octobre   1997, le requérant et M lle   D. se séparèrent. Le 29   juin   1998, ils conclurent un accord de séparation aux termes duquel P.M. s’engagea à verser une pension alimentaire de 25   livres   sterling (GBP) par semaine pour sa fille. Au cours de l’année d’imposition 1998-1999, il paya 1   300   GBP en vertu de l’accord. Le montant de la pension s’accrut à mesure qu’augmentèrent les revenus du requérant. Ce dernier effectue, depuis avril   2002, des versements hebdomadaires de 35   GBP.   Pour l’année d’imposition 1997-1998, le requérant se vit accorder une déduction au titre des sommes payées en application de l’accord. Le gouvernement britannique déclara par la suite que c’était là une erreur de l’administration fiscale. En 1998-1999, le requérant déposa une nouvelle demande en vue d’obtenir la déduction de la pension alimentaire de sa base imposable et de faire diminuer ainsi de 195   GBP le montant de son impôt sur le revenu.   Par une lettre datée du 21   décembre   2000, l’administration fiscale rejeta la demande de déduction au motif que le requérant n’avait jamais été marié à la mère de sa fille.   L’intéressé forma un recours. Le 15   août   2002, son recours fut rejeté, essentiellement au motif que la loi de 1998 sur les droits de l'homme ( Human Rights Act 1998) ne s’appliquait pas en l’espèce, puisqu’elle n’était entrée en vigueur que le 2   octobre   2000, soit après l’année d’imposition en question.   M lle   D. se maria au cours de l’année d’imposition 1999-2000, le 24   juillet   1999.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 14   février   2003 et déclarée recevable le 24   août   2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Josep Casadevall (Andorran), président , Nicolas Bratza (Britannique), Matti Pellonpää (Finlandais), Rait Maruste (Estonien), Kristaq Traja (Albanais), Ljiljana Mijović (ressortissante de la Bosnie-Herzégovine), Ján Šikuta (Slovaque), juges , ainsi que de Françoise Elens-Passos , greffière adjointe de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaignait que, en tant que père non marié à la mère de son enfant, il ne pouvait déduire de son revenu imposable la pension alimentaire qu’il versait pour sa fille. Il invoquait l’article   14 combiné avec l’article   1 du Protocole n° 1, et l’article   13.   Décision de la Cour   Article 14 et article   1 du Protocole n° 1   De l’avis de la Cour, le requérant peut prétendre être soumis, en tant que père non marié séparé de son ancienne compagne, à un traitement différent de celui appliqué à un père qui a été marié, est maintenant séparé ou divorcé et ne vit pas non plus avec son enfant. Dans les deux   cas, le père est l’un des parents de l’enfant aux besoins duquel il faut subvenir et il est tenu de payer une pension alimentaire. Le requérant se distingue d’un père marié à la mère de son enfant uniquement par son statut marital et peut, aux fins de sa requête, déclarer se trouver dans une situation comparable.   Pour justifier la différence de traitement, le gouvernement britannique s’appuie sur la particularité du régime matrimonial, qui confère des droits et des obligations spécifiques aux personnes ayant choisi de se marier. La Cour rappelle que, dans certaines affaires, elle a estimé qu’une différence de traitement fondée sur la situation matrimoniale trouvait une justification objective et raisonnable. Toutefois, en règle générale, le père d’un enfant né hors mariage qui a créé une vie familiale avec son enfant peut revendiquer les mêmes droits de visite et de garde qu’un père marié à la mère de son enfant.   En l’espèce, le requérant a reconnu son enfant et rempli son rôle de père. Dans la mesure où lui incombent, à l’égard de sa fille, des obligations financières qu’il a dûment assumées, rien ne justifie, de l’avis de la Cour, de le traiter différemment d’un père marié, maintenant divorcé ou séparé de la mère, en ce qui concerne la possibilité de déduire la pension alimentaire du revenu imposable. Selon l’administration fiscale, ces déductions visent à aider les pères d’enfants nés dans le mariage à assurer l’entretien d’un nouveau ménage   ; dès lors, on voit mal pourquoi le père d’un enfant né hors mariage qui entamerait une nouvelle relation n’aurait pas à supporter des charges financières analogues et n’aurait pas besoin d’une déduction lui aussi.   Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article   14 combiné avec l’article   1 du Protocole n° 1.   Article 13   La Cour rappelle que l'article   13 ne va pas jusqu'à exiger un recours par lequel on puisse dénoncer, devant une autorité nationale, les lois d'un Etat ayant ratifié la Convention européenne des Droits de l’Homme comme contraires à la Convention. En l’espèce, la discrimination découle de la loi de 1988 relative à l'impôt sur le revenu et à l'impôt sur les sociétés ( Income and Corporation Taxes Act 1988). Les faits de la cause ne révèlent donc aucune violation de l’article   13.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 19 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1402245-1464118
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel