CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 21 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1405267-1467250
- Date
- 21 juillet 2005
- Publication
- 21 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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DANEMARK   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Rohde c. Danemark (requête n o 69332/01).   Elle y conclut, par quatre voix contre trois, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Peter Rohde, est un ressortissant danois né en 1965.   M. Rohde fut interrogé par la police au sujet de 5,684 kg de cocaïne découverts le 25 octobre 1994 dans un colis de papayes vertes qu’il avait fait venir du Brésil. Il affirma tout ignorer de la cocaïne et avoir eu l’intention de mettre au point un produit thérapeutique à partir des graines de papaye. Le 13 décembre 1994, il fut arrêté et inculpé de trafic de stupéfiants.   Il fut placé dans une cellule d’observation le 13 décembre 1994 à 8 heures et y resta jusqu’au 14 décembre 1994 à 12 h 30, car il avait déclaré souffrir de claustrophobie et penser au suicide. Des fonctionnaires pénitentiaires vinrent s’enquérir de son état à 36 reprises, et des membres du personnel infirmier deux fois.   Le 14 décembre 1994, le tribunal municipal de Copenhague décida de le maintenir en détention provisoire jusqu’au 10 janvier 1995 (et de le placer en isolement cellulaire jusqu’au 28 décembre 1994) en application de l’article 762, 1 iii) et de l’article 770a de la loi sur l’administration de la justice.   Le 12 septembre 1995, PL reconnut avoir importé illégalement la cocaïne et affirma que M.   Rohde avait participé au trafic en croyant qu’ils importeraient des diamants. M. Rohde confirma que PL et lui-même avaient formé le projet de dissimuler les diamants dans les papayes et que PL les avait déjà vendus, ce qui avait généré un bénéfice de 500   000   couronnes danoises (DKK).   La mesure d’isolement cellulaire appliquée au requérant, prolongée à plusieurs reprises, fut finalement levée le 28 novembre 1995 (mais il demanda à rester soumis à ce régime jusqu’au 12 décembre). Au cours de sa période d’isolement, M. Rohde reçut régulièrement la visite de professionnels de santé   : 27 fois de médecins, 43 fois d’infirmiers, 32 fois de kinésithérapeutes, et deux ou trois fois d’un dentiste.   Durant une période qui commença vers la mi-janvier 1995 pour se terminer à la fin du mois, le requérant fit la grève de la faim, n’absorbant que des jus de fruits. Pendant toute la durée de sa grève de la faim, il reçut la visite d’un médecin une ou deux   fois par jour. Le 17 janvier, le médecin de la prison ne décela rien de particulier concernant l’état de santé physique et mentale du requérant et, autour du 18 janvier, un psychiatre qualifia son comportement de «   réaction situationnelle   ».   La détention provisoire du requérant fut prolongée plusieurs fois par les tribunaux jusqu’au 14 mai 1996, date à laquelle il fut acquitté sur les chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants. Il fut reconnu coupable de fraude fiscale aggravée et condamné à huit mois d’emprisonnement et à 875 000 DKK d’amende (ou, à défaut de paiement, à 60   jours d’emprisonnement).   Le 12 juillet 1996, le requérant saisit le tribunal municipal en vue d’être indemnisé au titre du dommage matériel et moral subi en raison de sa détention. Son avocat invoqua l’article   3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme et demanda une expertise psychiatrique de la clinique de psychiatrie légale. Selon le rapport d’expertise, le requérant, qui «   n’avait jamais présenté aucun signe de trouble mental jusqu’à il y a un peu plus de trois ans   », était «   psychotique   » et souffrait sans doute de psychose paranoïde. Le rapport jugeait qu’il y avait probablement une relation de cause à effet entre la longue période que M. Rohde avait passée en isolement cellulaire et l’apparition et l’évolution de sa maladie mentale.   Des observations du conseil médicolégal datées des 30 mars et 4 mai 1998 furent aussi soumises au tribunal. De l’avis du conseil médicolégal, le requérant souffrait de schizophrénie paranoïde et, bien qu’il fût très difficile de déterminer l’origine exacte de sa maladie, «   l’isolement cellulaire représentait une tension psychologique particulière et importante   » et comptait parmi les facteurs pouvant avoir contribué à l’évolution de son trouble mental.   Dans un rapport d’évaluation daté du 3 août 1998 qui fut également présenté au tribunal, la commission nationale des accidents du travail estimait le taux d’invalidité du requérant à environ 30   % et considérait qu’il avait perdu un tiers de sa capacité de travail.   Le 2 octobre 1998, le consultant principal auprès des établissements pénitentiaires de Copenhague souligna que ni maladie mentale grave ni état psychotique limite ou avéré n’avaient été diagnostiqués chez le requérant au cours de sa détention. Aucun des médecins et des infirmiers très qualifiés et expérimentés qui s’étaient occupés de M.   Rohde durant cette période n’avait décelé de symptômes d’un trouble mental, malgré leur grande aptitude à reconnaître les premiers signes d’un syndrome d’isolement.   Toutefois, divers témoins firent notamment les déclarations suivantes   : durant sa période d’isolement, le requérant écrivit des lettres étranges et, alors qu’il était dynamique, enthousiaste et extraverti, devint grincheux et inabordable (sa mère)   ; il semblait profondément malheureux et préoccupé et avait changé physiquement, puisqu’il s’était laissé pousser la barbe et avait perdu du poids (son cousin)   ; il se déplaçait avec beaucoup de précaution dans l’enceinte de la prison et longeait les murs (l’aumônier de la prison)   ; il semblait désespéré dès le premier jour, puis de plus en plus déprimé, négligeait de plus en plus son hygiène corporelle et avait des difficultés de concentration (l’enseignant de la prison).   Le 27 août 1999, la Cour suprême alloua au requérant 1   109   600   DKK à titre de réparation, estimant que l’isolement cellulaire de l’intéressé constituait la première cause de sa souffrance morale. Par ailleurs, elle observa qu’il n’y avait aucune raison de penser que le requérant n’avait pas été traité correctement pendant sa détention provisoire et confirma donc que l’affaire ne révélait aucune apparence de violation de l’article 3.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 19 février 2001 et déclarée recevable le 4 décembre 2003.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Christos Rozakis (Grec), président , Loukis Loucaides (Chypriote), Françoise Tulkens (Belge), Peer Lorenzen (Danois), Nina Vajić (Croate), Snejana Botoucharova (Bulgare), Anatoli Kovler (Russe), juges , ainsi que de Santiago Quesada , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant l’article 3 de la Convention, le requérant se plaignait que la période de détention provisoire qu’il avait passée en isolement cellulaire (du 14 décembre 1994 au 28 novembre 1995) avait été excessive et que son état de santé mentale n’avait pas fait l’objet d’une surveillance adaptée pendant sa période d’isolement.   Décision de la Cour   Article 3   Durée de la détention en isolement cellulaire La Cour observe que l’isolement cellulaire est l’une des principales questions examinées dans le cadre du dialogue permanent entre le Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe (CPT) et les autorités danoises. Le CPT souligne que, en l’absence de stimulation mentale ou physique appropriée, toute forme d’isolement cellulaire risque à long terme d’avoir sur les détenus des effets délétères, qui se traduisent par une dégradation de leurs facultés mentales et de leurs aptitudes relationnelles.   La durée de l’isolement cellulaire du requérant (11 mois et 14 jours) est donc préoccupante, en raison du danger que représentait cette mesure pour sa santé mentale.   Cependant, pour déterminer si cette durée était excessive sous l’angle de l’article   3, la Cour prend en considération les conditions de détention, y compris le degré d’isolement social du requérant. Celui-ci occupait une cellule d’environ huit mètres carrés, équipée d’une télévision. Il pouvait aussi lire des journaux. Il était privé de tout contact avec les autres détenus, mais pendant la journée, il voyait régulièrement des membres du personnel pénitentiaire. En outre, un enseignant donnait chaque semaine des cours d’anglais et de français à M. Rohde, qui s’est aussi rendu chez l’aumônier de la prison et a reçu une visite de son avocat. L’intéressé a pu s’entretenir 12 fois avec un travailleur social   ; il a vu un kinésithérapeute à 32 reprises, un médecin à 27 reprises et un infirmier à 43 reprises. Les parents et les amis du requérant pouvaient lui rendre visite sous surveillance. Sa mère venait le voir chaque semaine pendant environ une heure. Au début, elle était accompagnée d’amis de M. Rohde, qui parfois n’étaient pas moins de cinq, mais la police finit par limiter leur nombre à deux par visite. Tous les 15 jours, l’intéressé voyait aussi son père et un cousin.   Dans ces conditions, la Cour estime que la période d’isolement cellulaire en elle-même, qui a duré moins d’un an, ne constitue pas un traitement contraire à l’article   3.   Surveillance de la santé mentale du requérant La Cour relève que le requérant est resté 16 heures et demie dans une cellule d’observation et qu’au cours de cette période, il a reçu 36 fois la visite de surveillants et deux fois celle d’infirmiers. Pendant son isolement cellulaire, des professionnels de santé sont venus le voir régulièrement. Compte tenu des rapports médicaux dont elle dispose, la Cour juge établi que le requérant a été examiné de manière systématique et régulière par le personnel médical, et que celui-ci a réagi rapidement et renforcé sa surveillance chaque fois qu’il décelait un changement dans l’humeur ou le comportement de l’intéressé.   La Cour prend également note de la déclaration du consultant principal auprès des établissements pénitentiaires de Copenhague selon laquelle aucun des professionnels de santé qui soignaient le requérant n’a décelé chez lui de maladie mentale grave. Dans ces conditions, la Cour ne peut partager l’avis de l’intéressé, qui jugeait la surveillance inadaptée et insuffisante. Certes, M. Rohde n’a pas été examiné de manière systématique et régulière par un psychologue ou un psychiatre. Toutefois, selon la Cour, on ne peut pas exiger que les autorités – ni, du reste, les détenus – veillent au respect de cette condition générale pour que l’on puisse considérer qu’elles s’acquittent de leur obligation de surveillance effective des détenus placés en isolement cellulaire.   Enfin, la Cour doit déterminer si les observations faites par d’autres personnes au sujet du comportement adopté par le requérant durant la phase d’isolement cellulaire de sa détention provisoire auraient pu, ou dû, inciter les autorités à renforcer leur surveillance ou à soumettre le requérant à des examens psychologiques ou psychiatriques complémentaires. En particulier, la Cour prend note des témoignages de la mère et du cousin de M. Rohde, ainsi que de l’aumônier et de l’enseignant de la prison. Cependant, aucun de ces quatre témoins n’a déclaré que le requérant avait développé une maladie mentale et jamais, au cours de la période d’isolement cellulaire, ils n’ont fait part de leurs observations ou de leurs préoccupations aux tribunaux, aux avocats, à la direction de l’établissement, ou au personnel médical ou infirmier. S’ils l’avaient fait, le consultant principal auprès des établissements pénitentiaires de Copenhague en aurait avisé les autorités compétentes, qui sont généralement informées de toute suspicion de syndrome d’isolement.   En conséquence, la Cour conclut qu’il n’y a eu ni défaut de surveillance effective de l’état de santé du requérant, ni défaut d’évaluation psychiatrique, ni défaut de vigilance médicale pouvant constituer un traitement interdit par l’article 3.     Les juges Rozakis, Loucaides et Tulkens ont exprimé une opinion dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 21 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1405267-1467250
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel