CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 2 août 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1407560-1469643
- Date
- 2 août 2005
- Publication
- 2 août 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Les arrêts n’existent qu’en français).   Les affaires répétitives (dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme) sont résumées à la fin du présent communiqué de presse.   Ouattara c. France (requête n o 57470/00)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Amadou Outtara, est un ressortissant français né en 1950 et résidant à Toulouse (France).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale consécutive au dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile pour escroquerie.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que l’instruction litigieuse a duré à ce jour plus de 11 ans et six mois. Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’une telle durée ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1 et elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de la Convention sur ce point.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant 10   000   euros   (EUR) pour préjudice moral et 2   000   EUR pour frais et dépens.   Kolu c. Turquie (n o 35811/97)   Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 c) et d) Le requérant, Mustafa Kolu, est un ressortissant turc né en 1971. A l’époque des faits, il était apprenti coiffeur et habitait à Adıyaman (Turquie).   Le soir du 27 février 1995, le requérant fut arrêté dans le quartier de Eskisaray par des policiers en patrouille. Emmené au poste de police où il fut placé en garde à vue, l’intéressé avoua être l’auteur de plusieurs dizaines de cambriolages. Le 28 février 1995, il signa une déposition écrite dans laquelle il reconnut notamment s’être introduit au domicile de deux institutrices, les avoir menacées d’une arme, bâillonnées et ligotées avant de s’emparer de leur argent. L’une des deux femmes l’identifia d’après photographie «   sans le moindre doute   » bien qu’au moment de l’effraction le requérant portait sur la tête un bas noir qui lui cachait le visage.   Le requérant fut mis en accusation devant la cour d’assises d’Adıyaman pour violation de domicile et vol qualifié. Il nia les accusations portées contre lui et affirma avoir été contraint de faire des aveux sous la torture. Par un arrêt du 21 mars 1996, la cour d’assises déclara le requérant coupable de vol qualifié et aggravé par séquestration et le condamna à 33 ans et quatre mois d’emprisonnement. L’intéressé se pourvut vainement en cassation.   En application de la loi d’amnistie n o 4616 du 22 décembre 2000, le requérant fut remis en liberté en décembre 2000.   Le requérant alléguait avoir été jugé et condamné en violation de ses droits de la défense ainsi que des principes d’équité au mépris de l’article 6 (droit à un procès équitable). Par ailleurs, invoquant l’article 7 (pas de peine sans loi), il soutenait avoir été condamné à une peine plus lourde que celle prévue par la loi pour l’infraction qui lui était reprochée.   En ce qui concerne la phase d’investigation, la Cour relève que le requérant doit donc avoir été interrogé   au moins à deux reprises, avant même de signer les dépositions écrites puisqu’il y est fait référence à un autre interrogatoire ou encore à des aveux plus anciens. Bien que les circonstances entourant ces interrogatoires antérieurs demeurent inconnues, il est clair que le requérant a fait plusieurs déclarations qui l’incriminaient et rien ne porte à croire qu’il ait agit ainsi en présence d’un conseil, ou après avoir été informé de son droit de se faire assister par un conseil. Rien ne permet de croire que le requérant aurait renoncé à l’assistance d’un avocat, une telle renonciation devant être non équivoque.   Par ailleurs, de sérieux doutes persistent sur l’attitude adoptée par les policiers au cours des interrogatoires   : il n’a pas été démontré qu’ils aient avisé l’intéressé de son droit de se taire, ce qui est une omission troublante étant donné que l’intéressé a été pratiquement mis au secret tout au long de sa garde à vue. Or des interrogatoires opérés dans de telles conditions, ne serait-ce que de par leur austérité, ne pouvaient qu’exercer une coercition psychologique tendant à briser le silence, que le requérant ne s’est sans doute jamais vu octroyer le droit de garder.   Les autorités se devaient de prendre les mesures nécessaires pour que le requérant ne soit pas privé de l’assistance d’un avocat pendant les interrogatoires. Une telle privation ne pouvait qu’exercer des effets néfastes sur les droits de la défense que l’article 6 reconnaît à l’intéressé, d’autant plus que les déclarations par lesquelles il s’est incriminé sont devenues ensuite des éléments clés de l’acte d’accusation ainsi que du réquisitoire.   En ce qui concerne le procès pénal, le requérant s’est vu, en pratique, refuser non seulement la possibilité de remettre en cause les allégations de ses dénonciatrices mais aussi – du même coup – l’utilisation des aveux obtenus, en l’absence d’un avocat et pendant une garde à vue au secret dont le déroulement demeure douteux.   Dans ces circonstances, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 3 c) et d) combinés avec l’article 6 § 1 de la Convention en raison du fait que le requérant n’a pas eu la possibilité de remettre en cause les témoignages à charge considérés comme preuve d’exactitude de ses aveux obtenus en l’absence d’un avocat, pendant une garde à vue au secret. Eu égard à cette conclusion, et compte tenu de la libération du requérant, la Cour n’estime pas nécessaire d’examiner séparément le grief tiré de l’article 7.   La Cour alloue au requérant 8   000   EUR pour le préjudice subi et 3   000   EUR pour frais et dépens.   Sadegül Özdemir c. Turquie (n o 61441/00)   Violation de l’article 5 § 3 La requérante, Sadegül Özdemir, est une ressortissante turque née en 1970 et résidant à Izmit (Turquie).   Soupçonnée d’appartenir à l’organisation armée illégale TKP/ML-TIKKO (Parti communiste de Turquie / Marxiste-Léniniste, Armée de la libération des ouvriers et paysans de Turquie), la requérante, alors enceinte de sept mois, fut arrêtée et placée en garde à vue le 5 novembre 1992.   La requérante accoucha en prison. Le 12 juin 2000, la requérante fut condamnée à 32 ans et six mois d’emprisonnement en raison de son appartenance à l’organisation incriminée et de sa participation à un vol à main armée. La Cour de cassation infirma cette condamnation et renvoya l’affaire devant la cour de sûreté de l’Etat   ; l’affaire est à ce jour pendante. La libération provisoire de l’intéressée fut prononcée le 20 décembre 2001.   La requérante se plaignait de la durée excessive de sa détention provisoire, qui selon elle a emporté violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention.   La Cour relève que M me Özdemir a été maintenue en détention provisoire pendant environ sept ans et sept mois. Il apparaît que son maintien en détention a été prononcé par les juridictions turques, en se fondant sur des formules presque toujours identiques, pour ne pas dire stéréotypées, telles notamment «   la nature des crimes reprochés   » et «   l’état des preuves   », lesquelles concernaient l’ensemble des accusés, ou encore le risque de fuite.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour conclut, à l’unanimité, que la détention de la requérante a emporté violation de l’article 5 § 3, et alloue à l’intéressée 6   500   EUR pour préjudice moral et 2   000   EUR pour frais et dépens.     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Dans les deux affaires suivantes, les requérants, tous ressortissants turcs, se plaignaient de retards dans le paiement d’indemnités qui leur étaient dues à la suite de leur expropriation. Ils alléguaient en outre que les sommes qu’ils avaient touchées ne tenaient pas compte du taux réel d’inflation entre le moment où leur montant avait été fixé et la date de paiement. Les requérants invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété)   ; dans l’affaire Karapınar c. Turquie , ils invoquaient en outre l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable).   Karapınar c. Turquie (n o 49394/99) Taş et autres c. Turquie (n o 46085/99) La Cour conclut, à l’unanimité dans ces deux affaires, à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention et estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention soulevé dans l’affaire Karapınar c. Turquie .   Au titre du préjudice matériel, la Cour alloue aux requérants 24   873   EUR dans l’affaire Karapınar c. Turquie et 19   425   EUR dans l’affaire Taş et autres c. Turquie. Par ailleurs, dans chacune de ces affaires, elle leur octroie 1   000   EUR pour frais et dépens.   Önder et Zeydan c. Turquie (n o 53918/00)   Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Faik Önder et Oktay Zeydan, sont des ressortissants turcs nés respectivement en 1973 et 1972. Lors de l’introduction de la requête, ils étaient détenus à la maison d’arrêt de Bergama (Turquie). Souffrant du syndrome de Wernicke Korsakoff, M. Önder a bénéficié d’une amnistie présidentielle en 2003.   Condamnés à 21 ans d’emprisonnement par la cour de sûreté de l’Etat d’Izmir en raison de leur appartenance à l’organisation armée illégale DHKP/C (Parti révolutionnaire de libération du peuple / Front), les requérants soutenaient n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, notamment du fait de la présence d’un magistrat militaire dans la composition de la cour de sûreté. Ils dénonçaient en outre la lourdeur de la peine prononcée à leur encontre. Les requérants invoquaient les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 7 (pas de peine sans loi).   La Cour déclare la requête introduite par M. Zeydan irrecevable pour tardiveté et celle de M.   Önder recevable uniquement en ce qui concerne l’article 6 § 1. Elle juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat et qu’il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner séparément les autres griefs tirés de l’article 6.   La Cour estime à l’unanimité que le présent arrêt constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par M. Önder et lui alloue 1   500   EUR pour frais et dépens.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 2 août 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1407560-1469643
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel