CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 4 août 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1407719-1469804
- Date
- 4 août 2005
- Publication
- 4 août 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Les arrêts n’existent qu’en français.)   Les affaires répétitives (dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme) sont résumées à la fin du présent communiqué de presse.   Agatianos c. Grèce (requête n o 16945/02)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Christophoros Agatianos, est un ressortissant grec né en 1936 et résidant à Salonique (Grèce).   En février 2000, le tribunal correctionnel de Salonique condamna le requérant à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour diffamation. Conformément aux articles 489 § 1 et 190 § 1 du code de procédure pénale, le requérant ne put faire appel de ce jugement, cette faculté étant réservée au parquet car la peine infligée était inférieure à trois mois d’emprisonnement. Le pourvoi en cassation que forma l’intéressé fut rejeté   pour tardiveté   le 2 novembre 2001, au motif que le délai pour se pourvoir en cassation avait commencé à courir à compter du prononcé du jugement et non de son enregistrement au tribunal.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant soutenait que le rejet pour tardiveté de son pourvoi en cassation avait emporté violation de son droit d’accès à un tribunal.   La Cour européenne des Droits de l’Homme rappelle avoir déjà jugé contraire à l’article 6 § 1 de la Convention le rejet pour tardiveté d’un pourvoi en cassation au motif qu’il était introduit dans un délai qui commençait à courir à compter du prononcé du jugement et non de sa mise au net. A la lumière de cette jurisprudence, ainsi que de la position que semble désormais adopter la Cour de cassation grecque en la matière, la Cour estime que le requérant a subi en l’espèce une entrave disproportionnée à son droit d’accès à un tribunal. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue au requérant 5   000   euros   (EUR) pour préjudice moral. Zečiri c. Italie (n° 55764/00)   Violation de l’article 5 §§ 1 et 5 Le requérant, Ljuljzim Zečiri, est un ressortissant de Serbie-Monténégro né en 1974 et résidant au Kosovo dont il est natif. Avant son arrestation, le requérant habitait Milan.   Arrêté en Italie le 25 décembre 1998 pour tentative de vol à main armée, le requérant fut condamné le 9 mars 1999, à l’issue d’une procédure abrégée (patteggiamento), à un an et deux mois d’emprisonnement ainsi qu’une amende remplacés par un ordre d’expulsion judiciaire. La mesure d’expulsion ne reçut pas exécution car le requérant ne disposait pas de papier en règle pour rentrer dans son pays.   Statuant sur renvoi après cassation, le juge des investigations préliminaires, par un jugement du 16 décembre 1999, à l’issue d’un procédure abrégée, condamna le requérant à un an et deux mois d’emprisonnement ainsi qu’à une amende. Ces peines ne furent pas remplacées par un ordre d’expulsion judiciaire.   Le 25 février 2000, le requérant fut remis en liberté après avoir purgé sa peine à la prison de Catanzaro. Le même jour, la préfecture de police de Catanzaro lui notifia un ordre de rétention auprès d’un centre d’accueil temporaire et d’assistance de Lamezia Terme et l’intéressé fut placé en rétention. Cet ordre, motivé par le fait qu’«   il avait été ordonné par le juge des investigations préliminaires de Busto Arsizio l’expulsion comme sanction de remplacement de l’emprisonnement   », fut confirmé judiciairement dans un premier temps avant d’être annulé le 21 mars 2000.   Remis en liberté, le requérant quitta l’Italie pour rentrer au Kosovo.   Le gouvernement italien reconnaît que le préfet de police et les autorités judiciaires ont commis une erreur en ordonnant et validant l’expulsion et la rétention sans tenir compte du fait que le jugement du 9 mars 1999 avait été cassé. Estimant que cette erreur ne peut être qualifiée d’   «   excusable   »,   la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 1.   Par ailleurs, relevant que le requérant ne disposait d’aucun moyen pour obtenir, à un degré suffisant de certitude, réparation pour la violation de l’article 5 § 1, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 5 § 5 de la Convention.   La Cour estime que le constat de violation de la Convention constitue en l’espèce une satisfaction équitable suffisante pour tout préjudice moral éventuellement subi par le requérant et lui alloue 500   EUR pour frais et dépens.   Stoianova et Nedelcu c. Roumanie (n° s 77517/01 et 77722/01) Violation de l’article 6 § 1 Les requérants, Dorel Stoianova et Claudiu Nedelcu, sont des ressortissants roumains, nés respectivement en 1974 et 1975 et résidant à Bucarest.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), les requérants dénonçaient la durée de la procédure pénale dirigée contre eux pour vol avec violence et incitation des tiers à faire de faux témoignages.   La Cour relève que les poursuites dirigées contre les requérants comprennent deux phases distinctes   : la première a commencé le 14   avril 1993 avec l’arrestation et la mise en détention des intéressés pour s’achever le 11   novembre 1997 par une ordonnance de non ‑ lieu et la seconde a débuté le 12 mai 1999, date à laquelle le parquet a ordonné la réouverture des poursuites, et a cessé le 21   avril 2005, avec la clôture du procès pénal ordonnée par le parquet. La période s’étend donc du 20   juin   1994, date de la reconnaissance du droit de recours individuel par la Roumanie, au 11   novembre 1997, et du 12 mai 1999 au 21   avril 2005. Elle a donc duré au total neuf ans et quatre mois.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et elle alloue au chacun des requérants 3   500   EUR pour préjudice moral.     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 6 § 1   Violation de l’article 13 Gavalas c. Grèce (n° 5077/03) Ioannidis c. Grèce (n° 5072/03) Spyropoulos c. Grèce (n° 5081/03) Tsaras c. Grèce (n° 5085/03) Vozinos c. Grèce (n° 5076/03)   Dans les cinq affaires ci-dessus, les requérants, tous ressortissants grecs, dénonçaient la durée de procédures administratives qu’ils avaient intentées concernant l’octroi d’allocations ou le calcul du montant de leur pension de retraite. Ils invoquaient l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et se plaignaient en outre, sur le fondement de l’article 13, de n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour dénoncer la durée excessive de ces procédures.   La Cour conclut, à l’unanimité dans chacune de ces affaires à la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention. Elle alloue pour préjudice moral 6   000   EUR conjointement aux requérants dans l’affaire Gavalas c. Grèce , 2   000 EUR au requérant dans l’affaire Spyropoulos c. Grèce et 1   500   EUR à chaque requérant dans les affaires Ioannidis c. Grèce, Tsaras c. Grèce et Vozinos c. Grèce. Par ailleurs, dans chacune de ces affaires, la Cour octroie aux requérants 500   EUR pour frais et dépens.     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 4 août 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1407719-1469804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel