CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 2 août 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1407859-1469944
- Date
- 2 août 2005
- Publication
- 2 août 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Tanış et autres c. Turquie (requête n o 65899/01).   La Cour conclut, à l’unanimité   : à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant à la disparition de Serdar Tanış et Ebubekir Deniz   ; à la violation de l’article 2 quant au caractère inadéquate de l’enquête menée de sur les circonstances entourant la disparition de Serdar Tanış et Ebubekir Deniz   ; à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) en raison de l’angoisse que les requérants ont éprouvé et éprouvent toujours quant au sort de leurs proches   ; à la violation de l’article 5 (droit à la liberté et à la sûreté) ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; à la violation de l’article 38 en raison du manquement de la Turquie à fournir à la Cour toutes facilités nécessaires pour lui permettre d’examiner la requête.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue pour dommage matériel 40   000   (euros)   EUR à Selma Güngen (épouse de Serdar Tanış) ainsi que 50   000   EUR conjointement à Divan Arsu (concubine d’Ebubekir Deniz et mère de quatre enfants) et Zehra Deniz (épouse d’Ebubekir Deniz). Par ailleurs, elle octroie 20   000   EUR à chacun des requérants pour dommage moral   ainsi que   20   000   EUR aux requérants conjointement pour frais et dépens, moins les 2   004,71   EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   La requête a été introduite par quatre ressortissants turcs résidant en Turquie, à Şırnak. Les requérants sont Yakup Tanış, qui est né en 1978, Mehmet Ata Deniz né en 1969, Şuayip Tanış né en 1955 ainsi que Selma Güngen née en 1975.   La requête porte sur la disparition de leurs proches, Serdar Tanış et Ebubekir Deniz, qui étaient respectivement président et secrétaire du HADEP (parti de la démocratie du peuple - Halkın Demokrasi Partisi ) de Silopi.   Les faits prêtent à controverse entre les parties.   Selon les requérants, Serdar Tanış et Ebubekir Deniz auraient reçu des menaces de mort de la part du commandement de la gendarmerie de Silopi et du régiment de la gendarmerie de Şırnak en raison de leurs activités politiques.   Le jour de leur disparition, à savoir le 25 janvier 2001, des individus en civil auraient tenté de faire monter Serdar Tanış dans un véhicule pour l’emmener à la gendarmerie centrale, mais ce dernier s’y serait opposé. Il aurait par la suite reçu sur son téléphone portable un appel du commandement de la gendarmerie et, accompagné d’Ebubekir Deniz, se serait rendu à la gendarmerie. Interrogé peu après par des proches inquiets de ne pas avoir de leurs nouvelles, le commandant de la gendarmerie les aurait informés que les intéressés ne s’étaient pas rendus à la gendarmerie.   Suite au dépôt d’une plainte des requérants le 26 janvier 2001, le procureur de la République de Silopi recueillit les dépositions des témoins oculaires. Après que cet incident eût été relaté dans la presse, le 1 er février 2001, le préfet de Şırnak fit une déclaration écrite indiquant que les intéressés s’étaient rendus à la gendarmerie le 25 janvier mais qu’ils en avaient quitté les locaux une demi-heure plus tard.   Depuis ce jour, les requérants n’ont plus eu de nouvelles de Serdar Tanış et Ebubekir Deniz.   Le gouvernement turc affirme quant à lui que Serdar Tanış et Ebubekir Deniz se sont bien rendus à la gendarmerie les 25 janvier 2001 vers 14 heures pour rencontrer le commandant. Ce dernier étant absent, ils auraient quitté les lieux à 14 h 30 après avoir signé le registre à leur sortie. Les enquêtes ouvertes à l’encontre du commandant de la gendarmerie de Şırnak et des gendarmes concernant l’enlèvement des intéressés aboutirent à un non-lieu le 9 février 2004. Le dossier a été renvoyé au parquet de Diyarbakır.   Les autorités turques auraient saisi une lettre mentionnant la présence de Serdar Tanış et Ebubekir Deniz dans le camp du PKK de Doloki (Irak) lors d’une perquisition effectuée le 3 mars 2001 dans un véhicule en provenance du nord de l’Irak.   Procédure   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 9 février 2001 et déclarée recevable le 11 septembre 2001. Une délégation de la Cour s’est rendue à Ankara du 28 au 30 avril 2003 afin d’y entendre des témoins.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Riza Türmen (Turc), Matti Pellonpää (Finlandais), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Javier Borrego Borrego (Espagnol), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants soutenaient que Serdar Tanış et Ebubekir Deniz ont été victimes d’une exécution extrajudiciaire lors de leur garde à vue non reconnue par les autorités. Ils invoquaient les articles 2, 3, 5 et 13 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 38   Comme la Cour l’a déclaré lors de précédentes affaires, il est capital pour le bon fonctionnement du mécanisme de recours individuel que les Etats fournissent toutes facilités nécessaires pour permettre un examen sérieux et effectif des requêtes. Le fait qu’un gouvernement ne fournisse pas les informations en sa possession sans donner à cela de justification satisfaisante peut non seulement altérer le respect des obligations qui lui incombent au titre de l’article 38 § 1 a) de la Convention, mais aussi permettre à la Cour de tirer des conclusions quant au bien-fondé des allégations.   La Cour estime que deux éléments ont entravé son travail visant à établir les faits de l’espèce. D’une part, la délégation de la Cour n’a pu auditionner deux témoins, à savoir Levent Ersöz, qui commandait le régiment de la gendarmerie de Şırnak à l’époque des faits, ainsi que la personne qui a téléphoné à M. Tanış le 25 janvier 2001 et dont le nom n’a pas été communiqué. D’autre part, la Cour n’a pu obtenir les documents du dossier d’investigation faisant apparaître les informations occultées.   Dans ces conditions, la Cour estime que le manquement du gouvernement turc à agir avec la diligence voulue pour accéder à ses demandes relatives à l’obtention d’éléments de preuve qu’elle jugeait nécessaires à l’examen de la requête, ne se concilie pas avec les obligations qui lui incombent au titre de l’article 38 § 1 a) de la Convention.   Etablissement des faits   Se fondant sur les dépositions recueillies par ses délégués, la Cour juge cohérent, crédible et convaincant le récit émanant d’un certain nombre de témoins selon lequel les dirigeants du HADEP ont fait l’objet de harcèlement de la part des autorités. Elle juge aussi convaincant le témoignage des membres de la famille des deux intéressés, ainsi que des présidents du parti, indiquant que ce harcèlement avait été particulièrement dirigé contre MM. Tanış et Deniz à partir du moment où leur intention de créer une section locale du parti avait été connue.   Eu égard aux éléments don elle dispose, la Cour est convaincue que c’est un gendarme qui a convoqué par téléphone M. Tanış à la gendarmerie de district. Il ressort clairement des éléments de preuve qui lui sont soumis que, après avoir été convoqués à la gendarmerie de district et vus entrer dans le bâtiment, aucun des deux hommes n’a plus jamais été vu ou entendu, que ce soit par leur famille, leurs amis ou leurs collègues du parti HADEP.   Quant à l’information selon laquelle les intéressés seraient dans des camps du PKK au nord de l’Irak, la Cour estime que la lettre dévoilant cette nouvelle ne fournit aucune base permettant de conclure que les deux hommes sont toujours en vie ou qu’ils se sont trouvés ou se trouvent dans le nord de l’Irak comme on le dit.   Enfin, la Cour relève que les autorités n’ont pas fourni d’explications plausibles et étayées quant au sort de MM. Tanış et Deniz après leur entrée au commandement de la gendarmerie de Silopi. Par ailleurs, les éléments du dossier révèlent de graves insuffisances quant à la fiabilité, l’étendue et l’indépendance de l’enquête menée alors que les requérants persistaient à dire que leurs proches faisaient déjà l’objet d’intimidations et de menaces par les commandants de la gendarmerie et qu’ils craignaient pour leur vie.   Article 2   Quant à la disparition de Serdar Tanış et Ebubekir Deniz Selon la Cour, le fait déterminant est que MM. Tanış et Deniz se sont rendus au commandement de la gendarmerie à la suite d’un appel d’un gendarme et n’ont plus été revus depuis. Il y a assez d’indices convaincants établissant que MM. Tanış et Deniz étaient menacés par les commandants de la gendarmerie de Silopi et de Şırnak en raison de leurs activités politiques au sein du HADEP et un témoignage crédible a relaté la tentative d’enlèvement de M. Tanış le jour même de sa disparition.   Aucune procédure pénale n’a été engagée pour déterminer les responsables de la disparition des intéressés et les enquêtes menées à l’encontre du commandant de la gendarmerie de Şırnak et des gendarmes ont abouti à un non-lieu. Bien que l’enquête menée n’ait pas encore été officiellement close, rien n’indique que des mesures supplémentaires et effectives soient encore prises dans ce cadre.   Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités se sont abstenues de mettre en œuvre les mécanismes théoriquement adéquats pour enquêter sur ces disparitions.   Eu égard au contexte dans lequel MM. Tanış et Deniz ont disparu, au fait que quatre ans plus tard l’on continue d’ignorer leur sort, en l’absence d’enquête sérieuse et d’explication plausible des autorités sur ce qui s’est passé, la Cour estime que la responsabilité de Turquie est engagée dans la disparition des intéressés. La Cour conclut dès lors à la violation de l’article 2.   Quant au caractère de l’enquête menée Compte tenu des circonstances de l’espèce et eu égard aux éléments qu’elle vient de développer, la Cour constate que l’enquête sur la disparition des proches des requérants était insuffisante. La Cour conclut donc à la violation de l’article 2.   Article 3   L’inquiétude des requérants est attestée par les nombreuses démarches qu’ils ont entreprises pour savoir ce qui est arrivé à leurs proches. Observant que l’angoisse des requérants relative au sort de leurs proches demeure, la Cour estime que la disparition de ces derniers constitue un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 de la Convention dans le chef des requérants eux-mêmes.   Article 5   La Cour constate qu’une disparition ainsi inexpliquée constitue une violation particulièrement grave du droit à la liberté et à la sûreté de la personne consacré par l’article 5 de la Convention.   Article 13   La Cour ayant constaté que les autorités internes ont failli à leur obligation de protéger la vie des proches des requérants, ceux-ci avaient droit à un recours effectif. En conséquence, les autorités étaient tenues de mener une enquête effective sur la disparition des proches des requérants et la Cour conclut à la violation de l’article 13     ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 2 août 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1407859-1469944
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel