CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 26 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1409041-1471178
- Date
- 26 juillet 2005
- Publication
- 26 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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FINLANDE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire N. c. Finlande (requête n o 38885/02).   Elle y conclut   : par six voix contre une, que l’expulsion du requérant vers la République démocratique du Congo (RDC) constituerait dans la situation actuelle une violation de l’article   3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention européenne des Droits de l’Homme   ; à l’unanimité, qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article   8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour juge également, à l’unanimité, que le constat selon lequel l’expulsion du requérant vers la RDC emporterait violation de l’article 3 constitue en soi une satisfaction équitable suffisante au titre de tout préjudice moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, M.   N., est originaire de la RDC (autrefois le Zaïre).   Il arriva en Finlande le 20 juillet 1998 et y demanda l’asile politique en invoquant son appartenance à la Division spéciale présidentielle (DSP), chargée de protéger l’ancien président Mobutu, sa famille et ses biens. Plus précisément, il avait exercé les fonctions d’agent infiltré et d’informateur au sein de la DSP, sous l’autorité directe des personnalités les plus proches de l’ancien président. Le requérant déclara être en danger de mort car après la prise de pouvoir de Laurent-Désiré Kabila, qui avait succédé au président Mobutu en mai 1997, on avait commencé à tuer les personnes ayant travaillé pour Mobutu. De plus, l’intéressé appartenait à l’ethnie ngbandi, comme Mobutu.   En 1999, M. N. rencontra M me E., qui avait aussi demandé l’asile, et ils vécurent ensemble jusqu’à l’expulsion de M me E., le 22 février 2000.   En 2001, la RDC connut de nouveau un changement de régime, qui entraîna une amélioration de la situation générale dans le pays.   Le 6 mars 2001, la direction finlandaise de l’immigration ordonna que le requérant fût expulsé vers la RDC car elle estimait que ses déclarations présentaient des contradictions, qu’il n’avait pas prouvé son identité et que son expulsion ne lui ferait courir aucun risque réel de subir un traitement contraire à l’article   3 de la Convention européenne des Droits de l’Homme. M. N. forma un recours, mais en vain.   Quelque temps après le terme de la période d’interdiction du territoire qui lui avait été imposée, M me E. retourna en Finlande, où elle eut un fils avec le requérant.   Le 5 novembre 2002, le gouvernement finlandais décida de ne pas expulser M. N. vers la RDC tant que la Cour européenne des Droits de l’Homme n’aurait pas examiné sa requête, à la suite de la recommandation faite par la Cour en vertu de l’article   39 (mesures provisoires) de son règlement.   Le 4 mars 2003, la Cour suprême administrative rejeta un nouveau recours de M. N., pour les motifs suivants   : des doutes subsistaient quant à l’identité et à l’origine ethnique du requérant   ; celui-ci n’avait pas démontré de manière crédible qu’il était resté en RDC jusqu’au 17 mai 1997   ; la vie familiale qu’il avait établie en Finlande n’était pas de nature à bénéficier de la protection prévue par l’article 8 de la Convention, puisqu’aucun des deux parents n’était titulaire d’un permis de séjour valable et n’avait de lien avec la Finlande.   Le 17 juin 2003, le tribunal administratif d’Helsinki débouta M me E. de son recours contre le refus de lui accorder l’asile ou de lui délivrer un permis de séjour à titre humanitaire. Le 16 juillet 2003, la direction de l’immigration décida de ne pas octroyer de permis de séjour à M me E. et à son bébé et ordonna leur expulsion vers la Russie, pays d’origine de M me E., avec les deux autres enfants de l’intéressée. Celle-ci attend, en Finlande, que la Cour suprême administrative statue sur son recours.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 31 octobre 2002. Le président de la chambre saisie de l’affaire, puis la chambre elle-même, ont décidé, les 5 et 12 novembre respectivement, d’appliquer l’article   39 du règlement de la Cour et de recommander au gouvernement finlandais de surseoir à l’expulsion du requérant tant que la Cour n’aurait pas statué. Le 23 septembre 2003, la requête a été déclarée recevable.   A compter des 18-19 mars 2004, des délégués de la Cour ont interrogé le requérant et des témoins lors d’une mission d’enquête à Helsinki.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Nicolas Bratza (Britannique), président , Josep Casadevall (Andorran), Matti Pellonpää (Finlandais), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant alléguait qu’il subirait des traitements inhumains s’il était expulsé vers la RDC, à cause de son passé et notamment de ses liens étroits avec l’ancien président Mobutu. Il soutenait également que son expulsion emporterait violation de son droit au respect de la vie privée et familiale, puisque sa famille vit en Finlande. Il invoquait les articles   3 et 8 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 3   La Cour observe que, dans la mesure où le requérant a quitté la RDC il y a huit ans, on ne peut exclure, eu égard à l’écoulement du temps, que les dirigeants actuels du pays aient de moins en moins de raisons de le mettre en détention, voire de lui infliger de mauvais traitements, à cause de son passé de membre de la DSP. Par ailleurs, la RDC a connu un nouveau changement de régime en 2001. Un autre élément revêt une certaine importance, sans être toutefois décisif   : le requérant n’a jamais eu de contact direct avec le président Mobutu et n’occupait pas de rang élevé dans l’armée lorsqu’il fut contraint de quitter le pays. La Cour note cependant que des facteurs autres que le grade – l’origine ethnique du militaire ou ses relations avec des personnages influents, par exemple – peuvent aussi entrer en ligne de compte lorsqu’on évalue le risque auquel l’intéressé serait exposé s’il était renvoyé en RDC. Certes, des partisans de Mobutu semblent être repartis volontairement en RDC ces dernières années, mais la Cour n’accorde pas une importance décisive à ce fait lorsqu’elle évalue le risque que courrait le requérant s’il était contraint de retourner dans son pays.   Selon la Cour, il faut considérer comme un élément déterminant les fonctions spécifiques d’agent infiltré et d’informateur exercées par le requérant en tant que membre des forces de protection spéciales du président Mobutu, sous l’autorité directe des personnalités les plus proches de celui-ci. En raison de ces activités, la Cour estime que M. N. continuerait de courir un risque sérieux d’être soumis à des traitements contraires à l’article   3 s’il était expulsé maintenant vers la RDC. La Cour ajoute que le danger de mauvais traitements auquel le requérant serait exposé pourrait ne pas venir nécessairement des dirigeants actuels de la RDC, mais de proches de dissidents susceptibles de vouloir se venger du requérant et de vouloir le punir de s’être mis au service du président Mobutu.   Dans leur ensemble, les éléments dont dispose la Cour confirment les déclarations du requérant selon lesquelles il a travaillé au sein de la DSP, appartenu à la garde rapprochée du président Mobutu et participé à diverses opérations visant à identifier les dissidents considérés comme une menace pour le président, qui étaient ensuite soumis à des actes de harcèlement et mis en détention, voire exécutés. Il y a donc des raisons de penser que le requérant se trouverait peut-être dans une situation pire que la plupart des autres anciens partisans de Mobutu, et de douter que les autorités puissent ou veuillent assurer sa protection.   Il n’est pas exclu non plus que la publicité entourant la demande d’asile du requérant et ses recours en Finlande éveille un désir de vengeance chez les proches de dissidents pouvant avoir souffert des activités menées par M. N. au service du président Mobutu.   Dans ces conditions, après avoir examiné tous les éléments dont elle dispose, la Cour conclut que les preuves produites suffisent à établir qu’il existe des motifs sérieux et avérés de croire que le requérant courrait un risque réel de subir des traitements interdits par l’article   3 s’il était expulsé vers la RDC maintenant. En conséquence, l’application de l’arrêté d’expulsion emporterait violation de l’article   3 tant que persistera ce risque.   Article 8   La Cour ayant conclu que l’expulsion du requérant vers la RDC emporterait violation de l’article   3, elle estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article   8.     Le juge Maruste a exprimé une opinion partiellement dissidente dont le texte se trouve joint à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 26 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1409041-1471178
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel