CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 26 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1410847-1473094
- Date
- 26 juillet 2005
- Publication
- 26 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Şimşek et autres c. Turquie (requêtes n os 35072/97 et 37194/97).   La Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant aux décès des proches des requérants   ; qu’il y a eu violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention quant au caractère inadéquat des enquêtes menées sur ces décès   ; qu’il y a eu violation de l’article 13 (droit à un recours effectif)   ; qu’il n’y a pas eu violation de l’article 14 (interdiction de la discrimination)   ; qu’il n’y a pas eu violation de l’article 17 (interdiction de l’abus de droit).   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue pour dommage moral 30   000   euros (EUR) conjointement à six des requérants et 30   000   EUR à chacun des autres. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, 22 ressortissants turcs domiciliés à Istanbul, sont tous des proches de personnes décédées lors d’incidents survenus en 1995 dans les quartiers de Gazi et Ümraniye, à Istanbul.   Les requérants et le gouvernement turc donnent des versions divergentes des événements en question.   Selon les requérants, le 12 mars 1995, des personnes non identifiées à bord d’un taxi ouvrirent le feu sur cinq cafés situés dans le quartier de Gazi, tuant une personne et en blessant d’autres. Les agresseurs abattirent ensuite le chauffeur de taxi avant de s’enfuir.   Des gens du quartier dénoncèrent l’indifférence dont les policiers avaient fait preuve après la fusillade et un groupe se dirigea vers le commissariat local. Les policiers dressèrent des barricades à l’aide de tanks et, selon les requérants, attaquèrent le groupe à coups de matraque et de crosse de pistolet.   Tôt le lendemain, alors qu’une réunion avait lieu entre les meneurs et les autorités, deux tanks s’approchèrent des manifestants et firent feu sur eux, tuant une personne et en blessant d’autres. Des milliers de personnes venant des alentours vinrent grossir les rangs des manifestants. Des pierres et des pièces de monnaie furent lancées en direction des barricades dressées par les policiers.   Plus tard dans la matinée, la police fit feu de nouveau sur les manifestants   ; plusieurs autres personnes furent tuées ou blessées. Certains manifestants furent abattus alors qu’ils s’enfuyaient. Aux dires des requérants, la police empêcha les manifestants d’emmener les blessés à l’hôpital.   Dans l’après-midi, la police attaqua une foule de gens qui assistaient à l’enterrement de deux personnes décédées lors des incidents précédents. Des renforts militaires furent appelés sur les lieux et un couvre-feu fut instauré. Les requérants déclarent que la foule ne manifesta aucune hostilité envers les militaires et qu’au total 15 personnes furent tuées et 276 blessées.   Le 15 mars 1995 à Ümraniye, une foule nombreuse se rassembla devant les barricades dressées par la police et certains manifestants se mirent à jeter des pierres. Selon les requérants, des policiers en uniforme et en civil commencèrent à tirer sur la foule sans avertissement, tuant et blessant plusieurs individus. Personne dans la foule ne riposta. Aucun des policiers ne fut tué ou blessé.   D’après le gouvernement turc, lors des incidents qui eurent lieu à Gazi, les forces de l’ordre avertirent verbalement les manifestants puis tentèrent de disperser la foule à coups de canon à eau et de matraque. Voyant que cela ne marchait pas, ils tirèrent en l’air à titre d’avertissement. Toutefois, la foule continua à marcher vers les forces de l’ordre et lança des bombes artisanales sur les tanks. Selon le Gouvernement, 13 personnes furent tuées et 195 personnes (152 résidents, 46 policiers et sept soldats) blessées au cours des émeutes à Gazi. Lors des incidents survenus à Ümraniye, des hommes armés parmi les manifestants commencèrent à tirer en direction des forces de l’ordre et de la foule. Les forces de l’ordre tirèrent en l’air à titre d’avertissement. Le Gouvernement déclare également que, alors que les blessés étaient emmenés à l’hôpital, la foule criait toujours des slogans et certains, dissimulés derrière des abris, continuaient de lancer des pierres. Il ressort de sept rapports balistiques qu’aucune des balles récupérées sur les corps des victimes ne correspondaient aux armes des représentants des forces de l’ordre qui étaient de service pendant les deux incidents.   Le 11 avril 1995, des proches de personnes tuées pendant ces événements présentèrent des plaintes pénales concernant les deux incidents. Ils alléguaient que des policiers avaient tué leurs proches en ayant recours à une force disproportionnée et avaient ouvert le feu sur la foule sans avertissement. Selon les plaignants, la police avait délibérément utilisé des armes à feu contre les manifestants originaires du quartier de Gazi et appartenant à la secte des Alevis.   En juillet 1995 et mars 1998 le procureur dressa un acte d’accusation contre 22 policiers qui étaient de service lors des manifestations à Gazi. En définitive, un policier fut condamné à cinq ans d’emprisonnement pour avoir tué trois personnes, et un autre à un an et huit mois d’emprisonnement avec sursis pour avoir tué une personne. Ils furent tous deux frappés d’une interdiction d’intégrer la fonction publique pendant trois mois. Une instruction ouverte en avril 1995 et portant sur les décès de quatre personnes est toujours pendante.   En avril 1995, les familles des victimes décédées reçurent du Fonds de soutien pour l’entraide et la solidarité sociales ( Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Fonu ) 150   millions de livres turques (soit 2   800   EUR) à titre d’indemnisation.   En avril 1997 et novembre 1998, le parquet d’Üsküdar décida d’abandonner les poursuites à l’encontre des policiers qui avaient été de service le jour des incidents survenus à Ümraniye. Les requérants formèrent un recours, en vain.   2.     Procédure et composition de la Cour   Les requêtes ont été introduites devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 7 février et le 12 mai 1997 respectivement et transmises à la Cour européenne des Droits de l’Homme le 1 er novembre 1998. Elles ont été jointes le 20 avril 1999 et déclarées recevables le 4 mai 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Riza Türmen (Turc), Karel Jungwiert (Tchèque), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), juges , ainsi que de Stanley Naismith , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants alléguaient notamment que la mort de leurs proches avait résulté du recours par la police à une force disproportionnée, et dénonçaient le caractère inadéquat des enquêtes menées sur ces décès. Ils se plaignaient également d’avoir subi une discrimination en raison de leurs croyances religieuses. Ils invoquaient les articles 2, 6 § 1 (droit à un procès équitable), 13, 14 et 17 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 2   Les décès des proches des requérants La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que les policiers qui étaient de service pendant les incidents survenus à Gazi et à Ümraniye ont pu agir avec une grande autonomie et, sous la pression des événements et dans la panique, ont pris des décisions qu’ils n’auraient probablement pas prises s’ils avaient bénéficié d’une formation et d’instructions adéquates. Partant, la Cour estime que l’absence de commandement central et de règles claires a augmenté le risque que les policiers tirent directement sur la foule.   En outre, il était de la responsabilité des forces de l’ordre, qui savaient que la situation était tendue dans les deux quartiers, de fournir les équipements nécessaires (gaz lacrymogène, balles en plastique, canons à eau, etc.) pour disperser la foule. De l’avis de la Cour, l’absence des tels équipements est inacceptable.   En conclusion, la Cour estime que, dans les circonstances des affaires des requérants, la police, pour disperser les manifestants, a eu recours à une force qui a causé la mort de 17 personnes et qui n’était pas absolument nécessaire   ; il y a donc eu violation de l’article 2.   Les enquêtes sur les décès La Cour constate que les autorités internes ont ouvert trois enquêtes distinctes concernant les incidents survenus à Gazi et Ümraniye. Toutefois, elle relève des omissions frappantes dans la conduite de ces enquêtes.   La Cour constate que les tribunaux internes ont pris des mesures tardivement et de mauvaise grâce. A aucun stade de la procédure les juridictions n’ont examiné la responsabilité globale des autorités pour les lacunes dans la conduite de l’opération ou leur incapacité à garantir un usage proportionné de la force pour disperser les manifestants. De plus, les deux policiers reconnus coupables se sont vu infliger des peines relativement légères. L’instruction sur les décès de quatre des victimes est toujours pendante après plus de dix ans et ne semble pas avoir produit de résultats tangibles.   Enfin, quant à l’enquête concernant les incidents d’Ümraniye, la Cour estime que, face à une allégation grave concernant un recours disproportionné à la force meurtrière par la police, le procureur aurait dû faire preuve de plus d’initiative. Elle juge étonnant que les autorités n’aient réussi à recueillir que huit balles après les incidents. En outre, les rapports balistiques ne portent que sur la comparaison de ces balles avec les armes de poing des policiers qui étaient de service ce jour-là. Ils n’indiquent pas quelles sortes d’armes ont été utilisées. Il ressort également des documents soumis à la Cour que le procureur a accepté sans réserve la version des faits des policiers.   Dans ce contexte, la Cour estime que les autorités internes n’ont pas mené d’enquête rapide et adéquate sur les meurtres des proches des requérants. La manière dont le système de justice pénale turc a opéré en réponse aux événements tragiques de mars 1995 n’a pas permis de garantir que les fonctionnaires concernés répondent pleinement de leurs actes. La Cour conclut qu’il y a eu violation de l’article 2 en raison du fait que les autorités ont failli à mener une enquête rapide et adéquate sur les circonstances entourant les décès des proches des requérants.   Articles 6 § 1 et 13 La Cour constate que le grief des requérants au regard de l’article 6 est inextricablement liée à leurs doléances plus générales concernant la manière dont les autorités d’enquête ont traité les décès de leurs proches et les répercussions que cela a eu sur leur accès à des recours effectifs pour faire valoir leurs doléances. Dès lors, il y a lieu d’examiner le grief tiré de l’article 6 à la lumière de l’obligation plus générale en vertu de l’article 13 de fournir un recours effectif permettant de dénoncer des violations de la Convention.   La Cour relève qu’une violation de l’article 2 ne pouvait être réparée que par l’indemnisation des proches des victimes.   La Cour ayant estimé que le gouvernement turc avait à répondre sous l’angle de l’article 2 des décès des proches des requérants, ceux-ci ont donc des griefs «   défendables   » aux fins de l’article 13. Les autorités avaient dès lors l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances entourant les décès des proches des requérants. Toutefois, on ne saurait considérer qu’une enquête pénale effective ait été conduite conformément à l’article 13, dont les exigences vont plus loin que l’obligation de mener une enquête imposée par l’article 2. Par conséquent, la Cour estime que les requérants n’ont pas bénéficié d’un recours effectif qui leur aurait permis de se plaindre du décès de leurs proches et donc n’ont pas eu accès à d’autres recours existants tels qu’une action en réparation. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.   Articles 14 et 17 Jugeant dénuées de fondement les allégations des requérants selon lesquelles ils auraient subi une discrimination en raison de leurs croyances religieuses, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation des articles 14 et 17.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 26 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1410847-1473094
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel