CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 26 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1411464-1473722
- Date
- 26 juillet 2005
- Publication
- 26 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Les affaires répétitives (dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme) sont résumées à la fin du présent communiqué de presse.       Violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) Mild et Virtanen c. Finlande (requêtes n os 39481/98 et 40227/98) Les requérants, Taisto Sakari Mild et Mari Virtanen, sont des ressortissants finlandais nés en 1967 et 1970 respectivement et résidant à Vantaa (Finlande).   En juin 1995, M. Mild et M me Virtanen furent inculpés de vol aggravé   : ils étaient soupçonnés d’être impliqués dans le vol de manteaux de fourrure d’une valeur de 327   500   marks finlandais (FIM) (soit 55   081,55 euros (EUR)). L’accusation se fondait sur des déclarations faites à la police par M. et R., qui avaient déjà été condamnés pour la même infraction après avoir plaidé coupables. Les requérants nièrent les charges pesant sur eux.   Le 28 février 1996, M. revint sur sa déposition concernant les requérants au motif qu’elle était fausse. Le tribunal disculpa M. Mild et M me Virtanen.   Le procureur saisit la cour d’appel de Vaasa, qui tint une audience en novembre 1996. M. et R., qui n’avaient pas été convoqués, ne furent pas entendus. En décembre 1996, M. Mild fut reconnu coupable de vol aggravé par la cour d’appel et condamné à un an et dix mois d’emprisonnement. Quant à M me Virtanen, elle fut reconnue coupable de complicité et condamnée à quatre mois d’emprisonnement avec sursis. En juin 1997, la Cour suprême refusa aux requérants l’autorisation de former un recours.   M. Mild et M me Virtanen se plaignaient de ne pas avoir bénéficié d’un procès équitable, puisqu’ils n’avaient pas pu interroger les témoins à charge. Ils invoquaient l’article 6 §§ 1 (droit à un procès équitable) et 3 d) (droit à obtenir la convocation et l’interrogation de témoins) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme observe que les requérants n’ont jamais eu la possibilité de faire interroger M. et R., dont les déclarations furent considérées comme des éléments de preuve par la cour d’appel. De plus, la législation nationale en vigueur à l’époque était inadaptée car elle ne prévoyait aucun moyen de garantir la convocation de M. et R. dans le cadre de la procédure dirigée contre les requérants. En conséquence, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 §§ 1 et 3 d) combinés. Elle alloue à M. Mild et M me   Virtanen 3   000 EUR et 2   000 EUR respectivement pour dommage moral, et 6   000 EUR et 1   246 EUR respectivement pour frais et dépens.   Violation de l’article 6 § 1 Jedamski et Jedamska c. Pologne (n o 73547/01) Kniat c. Pologne (n o 71731/01) Podbielski et PPU Polpure c. Pologne (n o 39199/98) Les requérants, Grzegorz Jedamski, Teresa Jedamska, Bogusława Kniat et Janusz Podbielski, sont des ressortissants polonais nés en 1954, 1960, 1956 et 1949 respectivement. Ils résident tous en Pologne   : M. et M me Jedamscy à Mikołajki Pomorskie, M me Kniat à Poznań et M.   Podbielski à Witoszόw Dolny.   Les requérants se plaignaient tous de n’avoir pas eu effectivement accès à un tribunal en raison du montant excessivement élevé des frais de procédure qu’ils étaient tenus de payer (100   000   zlotys (PLN) pour M. Jedamski et M me Jedamska , 10   000   PLN pour M me Kniat et M. Podbielski et PPU Polpure ). Ils invoquaient l’article 6 § 1 (accès à un tribunal).   Après s’être livrée à une appréciation des faits des trois affaires dans leur ensemble et eu égard à l’importance du droit à tribunal dans une société démocratique, la Cour estime que les autorités judiciaires n’ont pas ménagé un juste équilibre entre, d’une part, l’intérêt de l’Etat à percevoir des frais de procédure pour traiter les demandes et, d’autre part, l’intérêt des requérants à faire valoir leurs prétentions devant les tribunaux. Elle conclut donc que l’obligation pour les requérants d’acquitter des frais de procédure a constitué une restriction disproportionnée de leur droit d’accès à un tribunal et dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   La Cour alloue 6   000   EUR pour préjudice moral et 1   250   EUR pour frais et dépens à M me   Kniat, 6   000   EUR pour dommage moral et 2   000   EUR pour frais et dépens à M.   Podbielski, et 8   000   EUR pour préjudice moral et 2   000   EUR pour frais et dépens à M.   et M me Jedamscy conjointement.   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 6 § 1 Mezőtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat c. Hongrie (n o 5503/02) Mezőtúr-Tiszazugi Vízgazdálkodási Társulat est une association hongroise de gestion de l’eau ayant son siège à Mezőtúr (Hongrie).   En décembre 1996, elle demanda en vain à un tribunal d’émettre une injonction de payer contre une société à responsabilité limitée. La procédure prit fin le 17   avril 2003.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), l’association requérante dénonçait la durée de la procédure et l’iniquité de celle-ci.   La Cour européenne des Droits de l’Homme déclare, par six voix contre une, recevable le grief concernant la durée de la procédure et irrecevable la requête pour le surplus. Elle dit, par cinq voix contre deux, que la durée de la procédure (environ six ans) était excessive et qu’il y a donc eu violation de l’article 6 § 1. Elle alloue à l’association requérante 500   EUR pour préjudice moral.     Violation de l’article 6 § 1 Scutari c. Moldova (n o 20864/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Le requérant, Alexei Scutari, est un ressortissant moldave né en 1930 et résidant à Edineţ (Moldova).   En 1949, les autorités soviétiques nationalisèrent les biens des parents du requérant et déportèrent la famille de celui-ci en Sibérie. En décembre 1992, le Parlement moldave adopta la loi n o 1225-XII qui donnait aux victimes de la répression soviétique la possibilité de réclamer une indemnité pour leurs biens qui avaient été nationalisés.   M. Scutari demanda à être indemnisé. En juillet 2001, il se vit allouer 41   705   lei (MDL) (soit une somme équivalant à 3   700   EUR à l’époque). Le jugement ne fut exécuté – en raison de la pénurie de fonds publics – qu’après la communication au gouvernement moldave de la requête dont le requérant avait saisi la Cour européenne des Droits de l’Homme.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), M. Scutari se plaignait que les autorités n’eussent pas exécuté le jugement de juillet 2001 avant février 2004.   La Cour européenne des Droits de l’Homme constate que le jugement de juillet 2001 est demeuré inexécuté pendant près de 31 mois. En s’abstenant pendant des années de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à une décision judiciaire définitive, les autorités moldaves ont privé les dispositions de l’article 6 § 1 de tout effet utile. Par conséquent, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   La Cour relève également que l’impossibilité pour le requérant d’obtenir l’exécution du jugement jusqu’en février 2004 constitue une atteinte à son droit au respect de ses biens. En omettant de se conformer au jugement définitif, les autorités nationales ont empêché M.   Scutari d’user et de jouir de l’argent qui lui était dû. La Cour estime que l’absence de fonds ne saurait justifier pareille omission. Elle conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et alloue à M. Scutari 1   250   EUR pour préjudice moral.   Dost et autres c. Turquie (n o 45712/99)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Les trois requérants, Adem Dost, Şeker Dost et Osman Cinel, sont des ressortissants turcs nés en 1956, 1954 et 1955 respectivement et résidant à Munich (Allemagne).   En septembre 1997, le tribunal de grande instance de Sakarya accorda aux intéressés une somme de 865   267   950 livres turques (TRL) – soit 503   EUR environ – augmentée des intérêts, à titre d’indemnité complémentaire d’expropriation d’un terrain dont ils étaient propriétaires et qui était situé à proximité de la zone industrielle de Sakarya (Turquie). Mécontents de ce jugement, les requérants interjetèrent appel.   En avril 1998, la préfecture de Sakarya leur versa une somme de 1   513   641   033   TRL (879   EUR environ). La Cour de cassation rejeta le recours en rectification formé par les intéressés.   Les requérants se plaignaient de ce que la valeur de l’indemnité complémentaire d’expropriation – laquelle ne leur avait été accordée par les autorités qu’à l’issue de deux ans et demi de procédure judiciaire – avait baissé du fait que le taux des intérêts moratoires n’avait pas suivi la hausse très rapide de l’inflation en Turquie. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o 1 à la Convention (protection de la propriété).   La Cour européenne des Droits de l’Homme considère que le retard mis à verser l’indemnité complémentaire accordée par les juridictions internes est imputable à l’autorité expropriante et constitue pour les propriétaires une perte qui s’ajoute au préjudice résultant pour eux de l’expropriation. Elle estime que ce retard et la durée de l’ensemble de la procédure font peser sur les intéressés une charge spéciale et exorbitante qui a rompu le juste équilibre devant être ménagé entre, d’une part, les exigences de l’intérêt général et, d’autre part, la sauvegarde du droit au respect des biens. Elle conclut dès lors qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o 1 et alloue aux requérants 11   597   EUR au titre du dommage matériel et 500   EUR pour frais et dépens.     Violation de l’article 6 § 1 Tcherniaïev c. Ukraine (n o 15366/03)   Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Le requérant, Vladimir Ilitch Tcherniaïev, est un ressortissant ukrainien né en 1938 et résidant à Nova Kakhovka, dans la région de Kherson (Ukraine).   Le 4 août 2000, l’intéressé fut reconnu créancier de la somme de 3   150   hrivnas (UAH) – soit 485   EUR environ – correspondant à des arriérés de salaire dus par son employeur, la compagnie méridionale de construction mécanique (dont l’Etat est l’actionnaire majoritaire avec 70   % des parts). Il ne fut pas relevé appel de ce jugement, qui devint définitif. En juillet 2001, le tribunal municipal de Nova Kakhovka condamna la compagnie susmentionnée à verser à l’intéressé la somme de 1   180   UAH (soit 180   EUR environ) en réparation du préjudice moral subi.   En février 2003, le requérant fut informé que l’exécution de la décision prononcée contre la compagnie avait été suspendue en raison de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.   En mai 2004, le tribunal municipal de Nova Kakhovka accorda à l’intéressé la somme de 13   460,72   UAH (soit 2   070   EUR environ) en réparation du préjudice résultant du retard mis par la compagnie à verser les arriérés de salaire.   Les jugements d’août 2000 et de juillet 2001 ne furent jamais exécutés.   Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété), le requérant se plaignait de l’inexécution des jugements susmentionnés.   La Cour observe que les jugements d’août 2000 et de juillet 2001 restent inexécutés depuis plus de quatre et trois ans respectivement. En tardant autant à exécuter les décisions rendues en faveur de M. Tcherniaïev, les autorités ont dans une large mesure privé l’article 6 § 1 de son effet utile. Relevant que le Gouvernement n’a avancé aucune explication susceptible de justifier pareil retard, la Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Elle considère par ailleurs que l’impossibilité pour M. Tcherniaïev de faire exécuter lesdits jugements pendant une période aussi longue s’analyse en une atteinte au droit de celui-ci au respect de ses biens. En manquant à leur obligation de se conformer aux décisions rendues dans cette affaire, les autorités internes ont empêché l’intéressé pendant une durée considérable, et l’empêchent toujours, de recouvrer l’intégralité des sommes qui lui sont dues. La Cour estime que des difficultés économiques ne sauraient justifier pareil manquement.   En ce qui concerne l’action indemnitaire engagée par M. Tcherniaïev contre la compagnie, et à supposer même que la somme accordée à celui-ci par la décision de mai 2004 au titre du préjudice causé par le retard de paiement puisse être considérée comme susceptible de remédier partiellement à la situation dénoncée – au moins en ce qui concerne le retard dans le recouvrement de la créance constatée par le jugement d’août 2000 – la Cour relève que la décision en question est restée lettre morte et que l’exécution de celle-ci est aussi hypothétique que l’est celle des jugements initiaux. Dès lors, la Cour estime, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article du Protocole n o 1 à la Convention et alloue au requérant la somme de 1   000   EUR au titre du dommage moral.   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 26 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1411464-1473722
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel