CEDHPRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE — 28 juillet 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1412901-1475206
- Date
- 28 juillet 2005
- Publication
- 28 juillet 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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(Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   Les affaires répétitives (dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme) sont résumées à la fin du présent communiqué de presse.       Non-violation de l’article 6 §   1     Non-violation de l’article 1 du Protocole n o   1     Non-violation de l’article 14 Alatulkkila et autres c. Finlande (requête n o 33538/96) Les dix requérants, Paavo Alatulkkila, Toivo Honkaniemi, Aatos Korpi, Lauri Rousu, Matti Kanninen, Kaarlo Lampinen, Pekka Mäkinen, Timo Kanniainen, Ville Alakuijala et Antti Stark, sont tous des ressortissants finlandais nés respectivement en 1935, 1954, 1957, 1945, 1934, 1934, 1954, 1949, 1941 et 1944. Ils résident tous en Finlande : M. Alatulkkila et Mr   Honkaniemi à Ylitornio, M. Korpi à Kainuunkylä, M. Rousu à Karunki, M. Kanninen à Kokkola, MM. Lampinen, Mäkinen, Kanniainen et Alakuijala à Tornio et M.   Stark à Lautiosaari.   La requête a été introduite le 17 septembre 1996 par M. Paavo Alatulkkila et d’autres requérants et associations finlandais. Les requérants sont propriétaires de zones fluviales dans le golfe de Botnie, ou sont pêcheurs, et sont également tous représentants élus de coopératives de pêche locales ( kalastuskunta, fiskelag ) ou de syndicats de propriétaires ( jakokunta, osakaskunta; samfällighet, delägarlag )   En 1996, la commission finno-suédoise des eaux frontalières ( suomalais-ruotsalainen rajajokikomissio, finsk-svenska gränsälvskommissionen ) interdit notamment toute activité de pêche au saumon et à la truite de mer dans certaines zones fluviales délimitées pendant les saisons 1996 et 1997.   Certains des requérants (des pêcheurs professionnels pêchant dans une zone précise) reçurent une indemnité couvrant la perte économique subie du fait de ces restrictions pendant la saison de pêche 1996.   En 1998, la Cour administrative suprême ( korkein hallinto-oikeus, högsta förvaltningsdomstolen ) rejeta une demande d’annulation de la décision rendue le 26   avril 1996, introduite par, notamment, les associations représentées par les requérants.   Dans sa décision, la Cour administrative suprême estima que tous ceux qui demandaient l’annulation avaient pris connaissance des restrictions envisagées en matière de pêche et avaient eu la possibilité d’exprimer leurs opinions sur la question avant que la commission des eaux frontalières ne prenne sa décision. Les restrictions visaient à sauvegarder les réserves de poissons et donc à garantir les possibilités de pêche à l’avenir. La décision de la commission des eaux frontalières ne pouvait être tenue pour contraire ni à l’article 6 de la Convention européenne ni à la Constitution. En bref, la décision ne se fondait pas sur une application manifestement incorrecte du droit et n’était par ailleurs entachée d’aucun vice de procédure fondamental.   Les requérants se plaignaient que les restrictions en matière de pêche avaient emporté violation de leur droit au respect de leurs biens, et qu’ils avaient subi de ce fait une discrimination par rapport aux pêcheurs opérant dans des eaux adjacentes. Ils se plaignaient également de ne pas avoir eu accès à un tribunal ou à un autre recours effectif qui leur aurait permis de contester ces restrictions. Ils invoquaient l’article 6 §   1 (accès à un tribunal), l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) et l’article 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la Cour administrative suprême a examiné la légalité de l’interdiction de pêcher et sa conformité avec la Constitution ainsi qu’avec l’article 6 de la Convention. Sans se fonder expressément sur l’article 1 du Protocole n o   1, elle a eu égard dans son raisonnement à l’équité de la procédure, estimant que les requérants avaient bénéficié d’une possibilité suffisante de présenter leurs objections à la commission des eaux frontalières. La Cour administrative suprême a également apprécié la nécessité et la proportionnalité de l’interdiction avant de conclure qu’elle avait été nécessaire à la préservation des réserves de poissons. A aucun moment elle ne s’est déclarée incompétente pour répondre aux arguments des requérants. Au cours de la procédure devant la Cour administrative suprême, les requérants ont donc eu un accès effectif à un tribunal pour faire examiner leurs demandes.   La Cour observe également que rien n’indique que les requérants aient demandé une audience, comme ils en avaient la possibilité. Ils ont choisi de ne pas le faire et ont ainsi renoncé sans équivoque à leur droit à une audience dans le cadre de cette procédure. Il n’apparaît pas que celle-ci soulevait des questions d’intérêt général, ce qui aurait obligé la Cour administrative suprême à tenir une audience contradictoire.   Dès lors, la Cour dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 §   1 de la Convention ni en ce qui concerne la portée du contrôle par la Cour administrative suprême ni en ce qui concerne l’absence d’audience.   La Cour estime que l’ingérence dans l’exercice par les requérants de leurs droits de propriété se justifiait, était légale et visait à préserver les réserves de poissons. Rien ne permet de douter que l’état de ces réserves exigeât des mesures de conservation et que le calendrier et l’application des mesures fussent adaptés aux conditions locales. En outre, l’ingérence n’a pas eu pour effet d’éteindre complètement le droit des requérants de pêcher dans les zones en question. Les pêcheurs professionnels, dont le revenu a été affecté par l’interdiction, se sont vu offrir la possibilité de demander une indemnisation pour les pertes économiques et certains des requérants ont usé de cette possibilité. En conséquence, la Cour estime que la réglementation de l’usage de ce droit était conforme aux exigences de l’article 1 du Protocole n o   1.   Quant à l’allégation de discrimination, la Cour n’aperçoit aucune raison de douter de l’existence d’une justification suffisante pour les différences de calendrier quant aux restrictions appliquées dans les diverses zones fluviales ou pour les différences s’agissant des interdictions en matière de pêche dans des lieux particuliers   : il convenait en effet de prendre en compte les itinéraires de frai des saumons et le caractère plus confiné des eaux côtières, des estuaires et des rivières. Dès lors, il se justifiait d’appliquer aux requérants un traitement différent de celui dont bénéficient les personnes ayant des droits de pêche dans d’autres zones. La Cour dit en conséquence, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 1 du Protocole n o   1 combiné à l’article 14.   Czarnecki c. Pologne (n o   75112/01)   Violation de l’article 5 §   3 Le requérant, Marek Czarnecki, est un ressortissant polonais né en 1965 et résidant à Lublin (Pologne).   Le 5 janvier 1996, M. Czarnecki fut inculpé d’homicide et de vol   ; on le mit en détention provisoire pour l’empêcher d’exercer des pressions sur les témoins et parce que les charges portées contre lui représentaient un risque important pour la société en général. Sa détention fut prolongée en raison des forts soupçons de culpabilité et de la gravité des charges qui pesaient sur lui. L’intéressé forma de nombreux recours en vue d’être libéré, qui furent tous rejetés. Au total, il passa cinq ans et un mois en détention.   Le 10 septembre 2001, M. Czarnecki fut acquitté sur le chef d’homicide et reconnu coupable de vol. Il fut condamné à un an et six mois d’emprisonnement et libéré le même jour.   Le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire, qu’il jugeait excessive. Il invoquait l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté).   La Cour européenne des Droits de l’Homme admet que les soupçons qui pesaient sur le requérant et la nécessité de garantir le bon déroulement de la procédure ont pu au départ justifier sa détention. Toutefois, avec le temps, ces raisons sont devenues de moins en moins impérieuses et – même si l’on prend en considération l’argument concernant la gravité de la condamnation prévue – ne suffisent pas à justifier l’intégralité de la durée de la période considérée.   La Cour observe aussi que rien n’indique expressément que, à un moment ou un autre de la période de détention provisoire du requérant, les autorités aient envisagé la possibilité de lui appliquer d’autres mesures préventives, telles que la libération sous caution ou le placement sous contrôle judiciaire. Elle conclut donc que les motifs que les autorités polonaises invoquaient pour justifier la durée de la détention du requérant n’étaient ni «   suffisants   » ni «   pertinents   ».   Par ailleurs, il s’est écoulé près d’un an avant que la juridiction du fond ne tienne la première audience, et le Gouvernement n’a donné aucune explication de cette inactivité. Estimant que les autorités n’ont pas fait preuve d’une «   diligence particulière   » dans la conduite de la procédure pénale dirigée contre le requérant, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 5 § 3. Elle alloue à M. Czarnecki 5   000   EUR pour préjudice moral.       Violation de l’article 1 du Protocole n o   1 Rosenzweig et Entrepôts de douane SA c. Pologne (n o   51728/99) Le requérant, Bronisław Rosenzweig, est un ressortissant allemand né en 1941 et résidant à Berlin. La deuxième requérante, Entrepôts de douane SA, est une société anonyme dont M.   Rosenzweig est propriétaire.   En février 1994, l’administration des douanes délivra à la société requérante une autorisation d’exploitation d’un entrepôt de douane à Słubice et, en juin 1995, lui octroya une autorisation pour l’exportation de marchandises à la frontière à Słubice.   En novembre 1995, l’autorisation d’exportation fut révoquée et les agents des douanes ordonnèrent la fermeture du siège de la société requérante et y apposèrent des scellés, empêchant ainsi cette dernière de mener toute activité.   Par la suite, la validité de cette autorisation fut réexaminée à plusieurs reprises.   M. Rosenzweig soutenait que la révocation des deux autorisations l’avait empêché d’exploiter sa société. Les requérants invoquaient l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété).   La Cour européenne des Droits de l’Homme observe que le retrait d’autorisations d’exploitation valables constitue une atteinte au droit au respect des biens garanti par l’article   1 du Protocole n o   1. Elle constate en outre que le retrait de l’autorisation délivrée en juin 1995 et la procédure qui s’ensuivit et dans laquelle la validité de l’autorisation a été réexaminée à plusieurs reprises a empêché la société de se livrer à ses activités.   Pour la Cour, les autorités n’ont pas établi qu’il existait des raisons de soupçonner que l’exploitation de la société Entrepôts de douane SA ait été de quelque façon que ce soit illégale ou malhonnête, ou que les requérants aient tenté d’éviter de payer des droits de douane. Pareils arguments auraient pu accréditer la thèse du Gouvernement selon laquelle la révocation des autorisations était dans l’intérêt public.   La Cour conclut qu’il n’a pas été démontré que les autorités ont suivi une politique réelle et cohérente lorsqu’elles ont révoqué ou modifié les décisions concernant l’exploitation de la société Entrepôts douaniers SA. Par conséquent, elle dit qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o   1. Elle renvoie la question de la satisfaction équitable à une date ultérieure. Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 1 du Protocole n o   1     Violation de l’article 6 §   1 Dans les cinq affaires italiennes suivantes, les requérants se plaignaient de l’impossibilité prolongée où ils s’étaient trouvés, faute de l’assistance de la police, de recouvrer la possession de leur appartement ainsi que de la durée de la procédure d’expulsion. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n o   1 (protection de la propriété) ainsi que l’article 6 §   1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) sauf pour ce qui est des requérants dans l’affaire Molteni et Ghisi.   La Cour dit dans ces cinq affaires qu’il y a eu violation de l’article 1 du Protocole n o   1 et, sauf pour ce qui est de l’affaire Molteni et Ghisi, de l’article 6 §   1. Elle alloue aux requérants les sommes indiquées ci-dessous, libellées en euros, pour dommage moral et frais et dépens.     Dommage moral Frais et dépens Cima c. Italie (n o 55161/00) 3 000 3 000 Gamberini Mongenet c. Italie (n o 2) (n o 68707/01) 9 000 600 Molteni et Ghisi c. Italie (n o 67911/01) 8 000 3 500 Sciortino c. Italie (n o 69834/01) 6 000 2 800 Stornelli et autres c. Italie (n o 68706/01) 5 000 4 000   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;CHAMBERJUDGMENTS;FRA;FRE
- Date
- 28 juillet 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1412901-1475206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel