CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 6 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1420127-1504795
- Date
- 6 septembre 2005
- Publication
- 6 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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Pologne (requête n o 45972/99)   Non-violation de l’article 8 Le requérant, Andrzej Siemianowski, est un ressortissant polonais né en 1959 et résidant à Toruń (Pologne).   Le 28 mai 1992, il divorça. Le tribunal déclara que les deux époux devaient conserver l’autorité parentale sur leur fille, M., née le 3 mai 1984, mais décida que celle-ci devait vivre avec sa mère.   M. Siemianowski n’étant pas parvenu à un accord avec son ex-épouse quant à l’exercice de la garde, il engagea au total trois procédures concernant le droit de visite et quatre concernant l'exécution sur une période de sept ans et six mois, mais n’obtint pas gain de cause. Il soutint qu’à chaque fois qu’il allait chercher sa fille à l’heure fixée, soit personne ne répondait lorsqu’il sonnait, soit on l’informait que sa fille était sortie, occupée, endormie ou ne souhaitait pas le voir. Malgré ces difficultés, M. Siemianowski informa le tribunal qu’il avait pu avoir des contacts avec sa fille entre novembre 1992 et mars 2000.   Toutefois, la mère de M. se vit infliger une amende à deux reprises pour non-respect des ordonnances du tribunal relatives au droit de visite de M. Siemianowski. Elle soutint que sa fille continuait à refuser de voir son père. A un stade ultérieur de la procédure, le tribunal estima, étant donné que la fille venait d’avoir 13 ans, que les contacts avec son père ne dépendaient plus seulement de la volonté de la mère. Le tribunal désigna également un agent chargé de superviser l’exercice des droits de garde par la mère et une expertise psychologique fut ordonnée.   A plusieurs occasions, le tribunal suspendit la procédure d’exécution engagée par M.   Siemianowski quant à une décision rendue en février 1994 par le tribunal de district de Toruń dans l’attente de l’issue d’une nouvelle procédure concernant le droit de visite que les parties avaient engagée.   M. Siemianowski se plaignait notamment de l’ineffectivité et de la durée des procédures qu’il avait engagées en vue de faire exécuter son droit de visite à l’égard de sa fille. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 8 (droit au respect de la vie privée et familiale) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que la deuxième procédure relative au droit de visite a duré plus de quatre ans et cinq mois. En particulier, elle estime que la décision de suspendre la procédure d’exécution dans l’attente d’une nouvelle décision sur le fond quant au droit de visite est critiquable, étant donné que la nouvelle procédure n’a eu aucune incidence sur la validité de la décision du 8   février 1994, qui était toujours en vigueur.   Quant à la troisième procédure relative au droit de visite, engagée en octobre 1994, la Cour estime que la préparation de l’expertise psychologique, qui a été soumise au tribunal dans sa version définitive en octobre 1996, a été longue.   La Cour conclut donc que la durée globale des deuxième et troisième procédures a excédé un «   délai raisonnable   ». Elle dit, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 6 § 1 quant à la première procédure d’exécution, mais qu’il y a eu violation quant aux deuxième et troisième procédures d’exécution.   En ce qui concerne la violation alléguée de l'article 8, la Cour observe que M., en grandissant, était devenue capable de prendre ses propres décisions quant à ses contacts avec son père. La Cour ne juge pas cette considération arbitraire ou déraisonnable   ; en outre, elle estime que les autorités ne l’ont pas invoquée de façon à priver le requérant de ses droits de visite. De plus, M. Siemianowski ne s’est pas vu refuser tout accès à son enfant, et les rapports affectifs n’ont donc pas été détruits. Dès lors, la Cour dit, par six voix contre une, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 8.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour octroie au requérant 2   000 EUR pour préjudice moral et 500   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Volf c. République tchèque (n o 70847/01)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Petr Volf, est un ressortissant tchèque né en 1965 et résidant à Prague.   Le requérant dénonçait la durée de la procédure pénale dirigée contre lui, ayant abouti en janvier 2002 à sa condamnation pour querelle dans un lieu public et tentative de coups et blessures. Il invoquait notamment l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.   La Cour relève que la procédure litigieuse s’est étendue sur 11 ans et près de quatre mois pour quatre instances. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue à M. Volf 5   000   euros   (EUR) pour préjudice moral ainsi que 990   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Sacaleanu c. Roumanie (n o 73970/01)   Violation de l’article 6 § 1 La requérante, Cecilia Sacaleanu, est une ressortissante roumaine née en 1945 et résidant à Iaşi (Roumanie).   La requérante était employée comme économiste à la Maison de retraite d’Iaşi, laquelle dépend de l’Inspection d’Etat pour les Personnes Handicapées d’Iaşi, une institution publique financée par l’Etat. En 1993, la requérante fut transférée sur un poste de comptable à l’Ecole «   I. Holban   » d’Iaşi. Par un arrêt définitif du 6 décembre 1996, la cour d’appel d’Iaşi ordonna la réintégration de M me Sacaleanu à son poste initial et condamna l’Inspection à lui verser les salaires dus et les frais de justice engagés. Par la suite, le tribunal de première instance d’Iaşi condamna l’Inspection à réintégrer la requérante sous astreinte journalière de 100   000 lei roumains (ROL).   Réintégrée le 5 août 1997, la requérante fut licenciée le 13 février 1998. Par un jugement du 30 septembre 1998, le tribunal de première instance annula le licenciement et ordonna à l’Inspection, sous astreinte de 100   000 ROL,   de réintégrer M me Sacaleanu. Cette décision fut confirmée en appel.   La requérante fut réintégrée le 3 août 2000. Au 22 février 2002, elle avait perçu la somme totale de 176   956   668 ROL mais estimait devoir encore percevoir certaines sommes d’argent du fait notamment de la dévalorisation des montants dus en raison de leur versement en retard ou par échelonnement.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), la requérante alléguait que la non-exécution des décisions judiciaires définitives ordonnant le paiement par une institution publique en sa faveur des salaires dus, des astreintes et des frais de justice, avait enfreint son droit d’accès à un tribunal.   La Cour relève que par ses propres actes, l’Etat a rendu impossible le recouvrement immédiat par la requérante des sommes allouées par des décisions judiciaires définitives. Elle note que l’échelonnement de certains paiements s’est étendu sur des périodes allant jusqu’à 20 mois et que la somme totale a été payée à la requérante en   février 2002.   Dans ces conditions, la Cour estime que la Roumanie, par le biais de ses organes spécialisés, n’a pas déployé tous les efforts nécessaires afin de faire exécuter avec célérité les décisions judiciaires favorables à la requérante. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue à M me Sacaleanu 1   100   EUR pour dommage moral ainsi que 37   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Gourepka c. Ukraine (n° 61406/00)   Violation de l’article 2 du Protocole n° 7 Le requérant, Nicolaï Vassilievitch Gourepka, est un ressortissant ukrainien né en 1956 et résidant à Simferopol (Ukraine).   M. Gourepka fut impliqué dans deux procédures en diffamation, dont une avait été engagée par un député.   Il fut à plusieurs reprises cité à comparaître devant le tribunal, mais ne s’exécuta pas. Le 1 er   décembre 1998, il fut condamné à sept jours de détention administrative pour contempt of court (outrage au tribunal) et arrêté. Cette décision était définitive et insusceptible d’un recours administratif ordinaire. Le lendemain, l’employeur de l’intéressé, le parquet de la République autonome de Crimée, forma un recours extraordinaire devant la Cour suprême de la République autonome de Crimée et l’intéressé fut libéré après avoir passé 16 heures en détention. Selon l’employeur de M. Gourepka, celui-ci devait être sanctionné en vertu du règlement disciplinaire du parquet, et non dans le cadre d’une procédure administrative. L’ensemble des autres recours furent vains et M. Gourepka purgea le restant de sa détention administrative. Il fut par la suite contaminé par le virus de l’hépatite C, ce qu’il attribua aux mauvaises conditions de détention en prison.   En juin 2000, le tribunal rendit une décision défavorable à M. Gourepka dans le cadre d’une deuxième procédure en diffamation et l’intéressé fut condamné à payer des dommages-intérêts. En février 2001, après que la demande de M. Gourepka au président de la Cour suprême de la République autonome de Crimée fut accueillie, un recours extraordinaire fut formé. La décision du tribunal de district fut en partie annulée, et le montant de l’amende réduit. En décembre 2001, la Cour suprême d’Ukraine refusa au requérant l’autorisation de former un pourvoi en vertu de la nouvelle procédure en cassation.   M. Gourepka alléguait que sa détention avait été illégale, et avait endommagé sa santé et porté atteinte à sa réputation. Il soutenait que les décisions judiciaires le concernant étaient arbitraires et qu’il n’avait pas bénéficié d’un procès équitable. Il se plaignait en particulier de n’avoir disposé d’aucun recours effectif pour dénoncer la décision ordonnant son arrestation et sa détention administrative. L’intéressé invoquait les articles 3 (interdiction des peines ou traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 § 1 (droit à un procès équitable), 14 (interdiction de la discrimination), 13 (droit à un recours effectif) et l’article 2 du Protocole n o   7 (droit à un double degré de juridiction en matière pénale).   La Cour relève que, compte tenu de la gravité de la sanction, la présente affaire revêtait un caractère pénal par nature et, en tant que telle, appelait l’application de toutes les garanties de l’article 6 et, par conséquent, de celles de l’article 2 du Protocole n o 7 concernant le droit de recours. Elle déclare à l’unanimité la requête recevable en ce qui concerne le grief tiré de l’article 2 du Protocole n o 7 et irrecevable pour le surplus.   La Cour constate que la procédure de contrôle extraordinaire prévue par le code des infractions administratives ne pouvait être engagée que par un procureur ou par le président de la juridiction supérieure et n’était pas directement accessible à une partie à la procédure. Il ne s’agissait donc pas d’un recours suffisamment effectif aux fins de la Convention. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 du Protocole n o 7 et alloue au requérant 1   000 EUR au titre du dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Violation de l’article 6 § 1 Gouzovskiy c. Ukraine (n° 41125/02)   Violation de l’article 13 Le requérant, Yuriy Lyudvigovich Gouzovskiy, est un ressortissant ukrainien né en 1960 et résidant à Jytomyr (Ukraine).   En novembre 2001, le tribunal d’arrondissement Korolyovsky condamna l’ancien employeur de M Gouzovskiy, à savoir le département du ministère de l’Intérieur dans la région de Jytomyr, à lui verser des arriérés d’indemnités ainsi qu’une allocation exceptionnelle. Confirmé en appel, ce jugement devint définitif   le 12 mars 2002 ; il ne fut exécuté en intégralité qu’en août 2004.   Le requérant se plaignait de la non-exécution par les autorités ukrainiennes du jugement rendu en sa faveur. Il invoquait les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   La Cour rappelle qu’un organisme d’Etat ne saurait prétexter un manque de ressources pour ne pas honorer une dette fondée sur une décision de justice. Dès lors, en s’abstenant pendant près de deux ans et neuf mois de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la décision judiciaire définitive rendue en l’espèce, les autorités ukrainiennes ont partiellement privé les dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention de leur effet utile. Par conséquent, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1.   Par ailleurs, relevant que le requérant ne disposait pas d’un recours interne efficace permettant de redresser le dommage causé par le retard intervenu dans la procédure, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.   La Cour alloue au requérant 1   320   EUR pour dommage matériel et moral et 30   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Bekir Yıldız c. Turquie (n o 49156/99)   Kepeneklioğlu et Canpolat c. Turquie (n o 35363/02)   Violation de l’article 6 § 1 Dans les deux affaires turques suivantes, les requérants furent traduits devant une cour de sûreté de l’Etat pour appartenance ou aide et assistance à des organisations armées illégales. M. Yıldız fut condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans et sept mois, et MM. Kepeneklioğlu et Canpolat, qui furent en outre jugés pour homicide organisé et cambriolage à main armée notamment, à la peine de mort. Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les intéressés soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence d’un magistrat militaire dans la composition des cours de sûreté de l’Etat. MM.   Kepeneklioğlu et Canpolat alléguaient également d’autres violations de la Convention.   La Cour rappelle que le fait pour des civils de devoir répondre d’infractions réprimées par le code pénal devant une cour de sûreté de l’Etat composée notamment d’un magistrat militaire constitue pour eux un motif légitime de redouter un manque d’indépendance et d’impartialité de cette juridiction. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité dans les deux affaires, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention. Par ailleurs, dans l’affaire Kepeneklioğlu et Canpolat , la Cour conclut également à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée – plus de neuf ans et sept mois – de la procédure pénale et estime qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs tirés de l’iniquité de la procédure soulevés par les requérants.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour estime, à l’unanimité dans les deux affaires, que les arrêts constituent en soi une satisfaction équitable suffisante pour le préjudice moral allégué par les requérants. Dans l’affaire Kepeneklioğlu et Canpolat , elle note que lorsqu’elle conclut que la condamnation des requérants a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de les faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. La Cour alloue à M. Yıldız 1   000 EUR pour frais et dépens. (Les arrêts n’existent qu’en anglais.)   ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 6 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1420127-1504795
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel