CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 6 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1436360-1499930
- Date
- 6 septembre 2005
- Publication
- 6 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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UKRAINE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Salov c. Ukraine (requête n o 65518/01). A l’unanimité, elle juge qu’il y a eu   violation de l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), et violation de l’article 10 (liberté d’expression).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), elle alloue au requérant 227,55 euros (EUR) pour dommage matériel et 10   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   1.     Principaux faits   Le requérant, Sergey Petrovich Salov, est un ressortissant ukrainien né en 1958 et domicilié à Donetsk (Ukraine). Avocat, il assumait à l’époque des faits la défense des intérêts d’Olexander Moroz, candidat à la présidence de l’Ukraine lors des élections de 1999.   Les 30 et 31 octobre 1999, M. Salov aurait distribué une série d’exemplaires d’une fausse édition spéciale du journal du Parlement ( Verkhovna Rada ), Holos Ukrayiny (газета “ Голос України) , qui comportait une déclaration attribuée au président du Parlement et d’après laquelle le président Leonid Koutchma, qui se représentait à l’élection présidentielle, était décédé. Le 1 er novembre 1999, M. Salov fut arrêté et placé en détention pour diffusion de fausses nouvelles au sujet de M. Koutchma.   Le 10 novembre 1999, il déposa une demande de libération auprès du tribunal du district Voroshylovsky de Donetsk, qui l’en débouta le 17 novembre 1999.   Le 7 mars 2000, le tribunal de district, qui n’avait décelé aucun élément justifiant que le requérant soit condamné pour les infractions dont il se trouvait accusé, ordonna un complément d’enquête sur les circonstances de l’affaire.   Le 5 avril 2000, toutefois, le présidium du tribunal régional accueillit un protest que le procureur avait déposé contre la décision du 7 mars 2000 et renvoya l’affaire devant les tribunaux.   Le requérant fut remis en liberté le 16 juin 2000.   Le 6 juillet 2000, il se vit infliger une peine de cinq ans d’emprisonnement avec sursis pour entrave au droit de vote des citoyens dans le but d’influencer les résultats des élections par le biais d’un comportement frauduleux. En conséquence, il fut également privé, pour une période de trois ans et cinq mois, du droit d’exercer la profession d’avocat.   2.     Procédure et composition de la Cour   Déposée devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 26 janvier 2000, la requête a été déclarée recevable le 27 avril 2004. Une audience s’est déroulée en public au Palais des Droits de l’Homme, à Strasbourg, le 22 mars 2005.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Jean-Paul Costa (Français), président , Ireneu Cabral Barreto (Portugais), Riza Türmen (Turc), Karel Jungwiert (Tchèque), Volodymyr Butkevych (Ukrainien), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), juges , et Stanley Naismith , greffier adjoint de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Le requérant se plaignait de n’avoir pas été aussitôt traduit devant un juge ou un autre magistrat qui aurait pu contrôler la légalité de son arrestation.   Il se plaignait également de n’avoir pas bénéficié d’un procès équitable, au motif en particulier que le présidium du tribunal régional avait annulé la décision du 7 mars 2000. Il émettait par ailleurs des doutes sur l’impartialité du juge ayant statué sur sa cause, alléguant que la législation ukrainienne et le système de financement des juridictions en Ukraine ne prévoient rien contre le risque de voir les juges exposés à des pressions extérieures.   Il affirmait qu’il ne savait pas si l’information au sujet du décès du candidat Koutchma était authentique et qu’il avait essayé de la vérifier. Cette information n’aurait du reste pas été largement diffusée, dans la mesure où il n’aurait eu que huit exemplaires du journal et n’aurait parlé qu’à un nombre limité de personnes.   Il invoquait les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 10 (liberté d’expression) de la Convention.   Décision de la Cour   Article 5 § 3 La Cour européenne des Droits de l’Homme relève que le requérant fut arrêté par la police le 1 er novembre 1999 mais que la légalité de sa détention ne fut contrôlée par un tribunal que le 17 novembre 1999, soit 16 jours plus tard. Même à admettre l’argument du gouvernement ukrainien selon lequel le requérant a contribué à ce délai en ne déposant une demande de libération que le 10 novembre, il reste que la détention de l’intéressé pendant sept jours sans le moindre contrôle de la justice excédait le cadre des stricts impératifs de temps imposés par la Convention. Aussi la Cour juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3.   Article 6 § 1 La Cour considère que les doutes émis par le requérant quant à l’impartialité du juge du tribunal du district Kuybyshevsky de Donetsk peuvent passer pour avoir été objectivement justifiés eu égard à l’insuffisance des garanties législatives et financières contre les pressions extérieures pouvant être exercées sur les juges chargés de l’examen d’une affaire et, en particulier, à l’absence de pareilles garanties contre d’éventuelles pressions du président du tribunal régional, à la nature contraignante des instructions émises par le présidium du tribunal régional et au libellé des décisions interlocutoires prononcées dans la cause.   De surcroît, le principe de l’égalité des armes eût voulu que le protest déposé par le procureur auprès du présidium du tribunal régional de Donetsk fût communiqué au requérant et/ou à son avocat, qui auraient dû disposer d’un délai raisonnable pour s’exprimer à son sujet avant qu’il ne fût examiné par le présidium. Par ailleurs, le présidium du tribunal régional de Donetsk aurait dû communiquer copie de sa résolution au requérant afin de donner à celui-ci des possibilités adéquates de préparer sa défense avant le procès. Dès lors que rien de cela n’eut lieu et que ni le requérant ni ses avocats n’étaient présents lors de l’examen du protest par le présidium, le requérant a souffert d’un désavantage substantiel par rapport à son adversaire, le parquet.   La Cour estime de surcroît que les juridictions internes n’ont pas répondu de manière motivée à la question de savoir pourquoi le tribunal de district conclut le 6 juillet 2000 à la culpabilité du requérant sur le chef d’entrave au droit de vote des citoyens alors qu’il n’avait à l’origine décelé aucun élément justifiant la condamnation du requérant pour les infractions dont il se trouvait accusé. L’absence d’une décision motivée a également empêché le requérant de soulever ces questions au stade de l’appel.   Enfin, la décision du présidium du tribunal régional de Donetsk d’examiner la demande de réexamen de la décision du 7 mars 2000 déposée par le parquet et d’annuler cette décision un mois après son adoption peut être qualifiée d’arbitraire et de propre à nuire à l’équité de la procédure.   En conséquence, la Cour juge que la procédure pénale considérée dans son ensemble a manqué d’équité, et elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention.   Article 10 La Cour estime que l’article litigieux, qui avait été diffusé dans un exemplaire d’un faux journal, concernait des questions d’intérêt public   : les élections en général et le soutien à un candidat particulier.   L’article 10 garantit la libre discussion et diffusion d’informations reçues, même dans les cas où de forts soupçons pèsent sur l’authenticité des informations en cause. En juger autrement reviendrait à priver les gens du droit d’exprimer leurs sentiments et leurs opinions au sujet des déclarations paraissant dans les mass media et à limiter ainsi de manière déraisonnable la liberté d’expression telle que celle-ci se trouve consacrée par l’article 10 de la Convention.   La Cour relève que le requérant affirme avec force qu’il ne savait pas si l’information en cause était ou non authentique au moment où il en parla avec d’autres. Il se serait efforcé de la vérifier. De surcroît, l’impact de l’information contenue dans le faux journal fut de faible ampleur, dans la mesure où le requérant ne disposait que de huit exemplaires du journal et qu’il ne parla qu’à un nombre limité de personnes, fait qui aurait dû être pris en compte par les juridictions internes. Les garanties de la liberté d’expression et de la libre discussion des informations que consacre l’article 10 auraient elles aussi dû être prises en compte par les juridictions internes dans leur examen de la cause, eu égard notamment au contexte particulier des élections présidentielles.   La Cour réaffirme que la nature et la sévérité des peines imposées constituent également des éléments à prendre en compte lorsqu’il s’agit d’apprécier la proportionnalité d’une ingérence. En l’espèce, la peine infligée au requérant et sa radiation temporaire du barreau constituaient des sanctions très sévères.   La Cour conclut que l’ingérence incriminée n’était pas nécessaire dans une société démocratique. De surcroît, la décision de condamner le requérant pour discussion d’une information concernant le président Koutchma diffusée dans un faux exemplaire d’un journal était manifestement disproportionnée au but légitime poursuivi. Aussi la Cour juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 10.   Les juges Cabral Barreto et Mularoni ont exprimé des opinions dissidentes qui se trouvent annexées au texte de l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] .     Rédigé par le greffe, ce résumé n’engage pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 6 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1436360-1499930
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel