CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 13 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1438583-1512119
- Date
- 13 septembre 2005
- Publication
- 13 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
.s800EAC49 { font-size:12pt } .sFE10DC93 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center } .s29100277 { font-family:Arial; font-weight:bold } .s40F41F73 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:right } .s32563E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt } .sBB9EE52A { font-family:Arial } .s7ED160F0 { text-decoration:none } .s653E6C45 { font-family:Arial; font-size:6.67pt; vertical-align:super; color:#0069d6 } .s4DDA3AA3 { font-family:Arial; font-weight:bold; font-style:italic } .s83BE5C30 { font-family:Arial; font-size:8pt; vertical-align:super } .s6AD0D422 { width:69.86pt; display:inline-block } .sA36B60A1 { font-family:Arial; font-style:italic } .s12EAC47B { width:125.45pt; display:inline-block } .sD8A1ADA7 { width:51.52pt; display:inline-block } .s23A41E03 { width:36pt; display:inline-block } .sCB63C50A { width:144.15pt; display:inline-block } .sF0A293BD { width:123.48pt; display:inline-block } .sC800182F { font-family:Arial; color:#0000ff } .sDAC56637 { width:310.22pt; display:inline-block } .sF913710D { width:162.15pt; display:inline-block } .s2FF0A950 { width:140.16pt; display:inline-block } .s4B8D41EE { font-family:Arial; font-size:10pt } .s52924377 { width:44.64pt; display:inline-block } .s32B93E28 { margin-top:0pt; margin-bottom:5pt } .s1E59FF54 { margin-top:5pt; margin-bottom:10pt } .s995BFA6B { margin-top:10pt; margin-bottom:5pt } .s9AE6264A { margin-top:5pt; margin-bottom:0pt } .sC6C0EBF2 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-weight:bold; font-style:italic; vertical-align:super } .s2007D3CB { width:100%; border:0.75pt solid #000000; border-collapse:collapse } .s2992ED93 { width:63.08%; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s598389F9 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .sDC3D8F8A { width:19.82%; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sF673D503 { width:17.1%; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s352FB0A7 { height:17.25pt } .s782E7FC0 { width:63.08%; border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s2EF62ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:12pt } .sC3ACB8E1 { width:19.82%; border-style:solid; border-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s5062CC34 { margin-top:0pt; margin-right:17.9pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:12pt } .s8CB6B851 { width:17.1%; border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; border-bottom-style:solid; border-bottom-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sEAC79953 { margin-top:0pt; margin-right:19pt; margin-bottom:0pt; text-align:right; font-size:12pt } .s85646119 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:justify; font-size:12pt } .s61904ECB { width:63.08%; border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .s8BFE6EA1 { width:19.82%; border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-right-style:solid; border-right-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sD2EDD4C2 { width:17.1%; border-top-style:solid; border-top-width:0.75pt; border-left-style:solid; border-left-width:0.75pt; padding-right:5.03pt; padding-left:5.03pt; vertical-align:top } .sEF699FC3 { margin-top:0pt; margin-right:19pt; margin-bottom:0pt; text-align:center; font-size:12pt } .s944BDE53 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-indent:36pt } .sF165AA1 { width:274.22pt; text-indent:0pt; display:inline-block } .s4880F7A4 { width:138.79pt; display:inline-block } .sADADF4A7 { font-family:Arial; text-decoration:underline } .sCB9E0544 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; text-align:left } .sC0E0C70 { width:35.96pt; display:inline-block } .s9BB632B9 { width:134.7pt; display:inline-block } .s5C5E66B9 { font-family:Arial; font-size:8pt; font-style:italic; vertical-align:super } .sF6A12959 { width:33%; height:1px; text-align:left } .s2EB42ED2 { margin-top:0pt; margin-bottom:0pt; font-size:10pt } COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L’HOMME   464 13.9.2005   Communiqué du Greffier   Arrêts de chambre concernant la Finlande, la France, la Pologne, la Turquie et l’Ukraine   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit les 12 arrêts de chambre suivants, dont aucun n’est définitif [1] .   Les affaires répétitives (dans lesquelles la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention européenne des Droits de l’Homme) sont résumées à la fin du présent communiqué de presse.     Lehtinen c. Finlande (requête n o 34147/96)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, Kenneth Lehtinen, est un ressortissant finlandais né en 1950 et domicilié à Järvenpää (Finlande).   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, il se plaignait devant la Cour de la durée d’une procédure pénale menée contre lui pour complicité de détournement de fonds aggravé. Interrogé pour la première fois le 11 octobre 1993 par le Bureau national d’enquête ( keskusrikospoliisi , centralkriminalpolisen ), il s’était vu notifier un acte d’accusation le 14 mars 1996 et avait été traduit en jugement devant le tribunal de district ( käräjäoikeus , tingsrätt ) de Tuusula le 9   septembre 1996. Le tribunal l’avait acquitté par un jugement du 13 novembre 1997, que la cour d’appel avait confirmé le 31 décembre 1998.   Constatant que la procédure a duré cinq ans, deux mois et 20 jours, la Cour européenne des Droits de l’Homme juge que, compte tenu des circonstances de l’espèce, cette durée est excessive par rapport au «   délai raisonnable   » de l’article 6 § 1. Elle conclut donc, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 de la Convention et alloue au requérant 3   000   euros (EUR) pour dommage moral et 100 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Gosselin c. France (n o 66224/01)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Patrick Gosselin, est un ressortissant français né en 1967 et résidant à Paris.   Soupçonné d’être impliqué dans l’assassinat d’un de ses anciens codétenus, tué d’une balle dans la tête au début du mois de mars 1997, le requérant fut interpellé par les forces de l’ordre et placé en détention provisoire le 12 mars 1997.   Le maintien en détention de l’intéressé fut prolongé à diverses reprises par le juge d’instruction du tribunal de grande instance de Meaux. Les huit demandes de mise en liberté formulées par M. Gosselin furent toutes rejetées par les juridictions d’instruction qui invoquèrent notamment la persistance des soupçons pesant contre lui, l’existence d’un trouble exceptionnel et persistant à l’ordre public, la peine encourue, un risque de concertation des co-accusés ou de pression sur des témoins, ou encore l’absence de garantie de représentation.   Le 28 septembre 2000, la cour d’assises de Seine-et-Marne déclara le requérant coupable d’assassinat et le condamna à 30 ans de réclusion criminelle, peine qui fut ramenée en appel à 20 ans de réclusion.   Invoquant l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté), le requérant dénonçait la durée de sa détention provisoire, à savoir trois ans, six mois et 16 jours. Par ailleurs, sur le fondement de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), il se plaignait que l’arrêt de la chambre d’accusation de la cour d’appel de Paris du 28 mars 2000 ayant rejet une de ses demandes de mise en liberté ne lui avait   pas été signifiée, l’empêchant ainsi de former un pourvoi en cassation contre son maintien en détention.   La Cour estime, à la lumière des pièces qui lui sont soumises, que rien ne permet d’affirmer que l’arrêt du 28 mars 2000 n’a pas été signifié au requérant. En conséquence, elle décide, à l’unanimité, de déclarer irrecevable le grief tiré de l’article 6 § 1 et recevable celui tiré de l’article 5 § 3.   La Cour reconnaît que les motifs allégués par les juridictions d’instruction pour rejeter des demandes de mise en liberté du requérant étaient à la fois pertinents et suffisants tout au long de l’instruction. Elle estime cependant que les autorités nationales n’ont pas agi avec diligence dans la conduite de la procédure   et relève en particulier plusieurs périodes d’inactivité imputables aux autorités judiciaires.   Eu égard aux circonstances de l’espèce, la Cour conclut, à l’unanimité, que la détention provisoire du requérant, par sa durée excessive, à emporté violation de l’article 5 § 3. Le requérant n’ayant pas présenté de demande de satisfaction équitable, la Cour ne lui alloue aucune somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 6 § 1 (quant au rapport du conseiller rapporteur) Violation de l’article 6 § 1 (quant aux conclusions de l’avocat général)   Non-violation de l’article 6 § 1 (quant à l’indépendance et l’impartialité) M.B. c. France (n o 65935/01) Le requérant, M.B., est un ressortissant français né en 1945 et résidant à Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine). A la suite de son licenciement économique en 1993, le requérant intenta une procédure contre la compagnie d’assurance qui l’employait afin d’obtenir notamment le versement d’indemnités.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), le requérant dénonçait l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation, devant laquelle il n’était pas représenté, résultant de l’absence de communication du rapport du conseiller rapporteur, des conclusions de l’avocat général, de l’absence de convocation à l’audience et soutenait que sa cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial.   Se référant à sa jurisprudence constante sur ce point, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 du fait de l’absence de communication au requérant, avant l’audience, du rapport du conseiller rapporteur alors que ce document avait été fourni à l’avocat général, ainsi que du sens des conclusions de l’avocat général, auxquelles le requérant a donc été dans l’impossibilité de répondre. Eu égard à cette conclusion, la Cour estime qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief relatif à l’absence de convocation du requérant à l’audience.   Par ailleurs, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, la Cour estime que rien ne lui permet de conclure à un défaut d’indépendance et d’impartialité de la Cour de cassation. Elle conclut dès lors à la non-violation de l’article 6 § 1 sur ce point.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue au requérant   500 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français).   Violation de l’article 8 H.N. c. Pologne (n o 77710/01)   Violation de l’article 6 § 1 Le requérant, H.N., est un ressortissant norvégien né en 1946 et domicilié en Norvège.   En 1987, il épousa une ressortissante polonaise, M.C. Ils eurent ensemble trois enfants   : une fille, A., née en 1989, un fils, B., né en 1992, puis une autre fille, C., née en 1994.   En juin 1998, après que le couple eut divorcé, le tribunal de district d’Inderøy accorda au requérant la garde de ses trois enfants. M.C. obtint un droit de visite, mais se vit interdire d’aller voir ses enfants à l’école. L’autorité parentale fut accordée conjointement aux deux parents.   En août 1999, M.C. enleva les trois enfants et les emmena avec elle en Pologne. Deux jours plus tard, le requérant demanda au ministère de la Justice polonais de l’aider à assurer le retour des enfants en Norvège. Sa requête fut par la suite soumise au tribunal de district de Varsovie.   En novembre 1999, le tribunal prononça le premier d’une série d’ajournements de l’audience. En décembre 1999, il invita un expert à produire un rapport sur les relations qui existaient entre tous les intéressés. L’expert remit son rapport en février 2000. Le mois suivant, le tribunal ordonna à M.C. de restituer les enfants au requérant. Connaissant l’intention de M.C. de faire appel de la décision et craignant qu’elle ne dissimulât les enfants, l’avocat du requérant demanda le placement de ceux-ci dans une structure d’accueil. Sa requête fut rejetée.   Le requérant engagea une procédure d’exécution en juillet 2000, puis, le 8 janvier 2001, le tribunal de district de Varsovie ordonna à un huissier de justice d’enlever les enfants à M.C., au besoin en utilisant la force.   L'huissier, assisté de deux policiers et accompagné d’un travailleur social, du requérant et du consul de Norvège, fit une tentative d’exécution de l’ordonnance du tribunal en avril de la même année. La mère avait toutefois déjà disparu avec les enfants. L'enlèvement fut signalé à la police en Pologne et en Norvège.   En août 2001, l’Autorité centrale norvégienne soumit à son homologue polonaise des renseignements concernant le compte bancaire sur lequel M.C. se faisait verser sa pension norvégienne à Varsovie. D’après les éléments du dossier, ces informations ne déclenchèrent aucune réaction de la part des autorités polonaises.   Le 28 février 2003, le tribunal de district de Varsovie fut informé que M.C. se trouvait sous le coup d’un acte d’accusation pour avoir falsifié sa propre identité et celle de deux de ses enfants.   A cette époque, A., dont un membre de la famille avait retrouvé la trace, avait rejoint la maison de son père en juillet 2002. Un curateur restitua les deux derniers enfants à leur père en avril 2003.   Devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le requérant soutenait que la non-exécution de l’ordonnance de retour définitif prononcée au titre de la Convention de La Haye de 1980 sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants avait violé ses droits découlant des articles 8 (droit de chacun au respect de sa vie privée et de son domicile) et 6 § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable) de la Convention.   En ce qui concerne le grief fondé sur l’article 8 et aux termes duquel les autorités polonaises sont restées en défaut de restituer rapidement ses enfants au requérant, la Cour relève que la procédure accusa plusieurs retards pour lesquels aucune explication satisfaisante n’a été donnée. En particulier, il fallut au tribunal de district pratiquement deux mois pour obtenir une expertise de six pages, et l'affaire ne connut aucune progression entre mars et mai 2000. Quant à la procédure d’exécution, les autorités polonaises se limitèrent, entre avril 2001 et juillet 2002, à adopter une décision procédurale, et il y eut par ailleurs plusieurs périodes d’inactivité (chacune d’une durée comprise entre 8 et 12 semaines) que la Cour juge importantes.   Les autorités polonaises ne firent pas grand-chose pour faciliter l’exécution de l’ordonnance. En particulier, elles ne réagirent pas aux informations que leur avait transmises l’Autorité centrale norvégienne, et elles ne prirent aucune mesure pour empêcher M.C. de prendre la fuite avec ses enfants, alors qu’elles avaient été averties de ce risque. De son côté, l’huissier ne fit rien pour accélérer l’exécution de l’ordonnance du tribunal prévoyant que les enfants devaient être enlevés à leur mère, au besoin par la force, pour le 19 avril 2001.   La Cour conclut que les autorités polonaises n’ont pas fourni les efforts adéquats et effectifs qu’exigeait l’exécution du droit du requérant à obtenir le retour de ses enfants et qu’elles ont ainsi méconnu le droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale.   Quant au grief tiré de la longueur de la procédure, qui dura trois ans, sept mois et 16 jours, la Cour considère, pour les motifs mentionnés ci-dessus, que les délais litigieux sont largement imputables aux autorités polonaises.   Eu égard à ce qu’était l’enjeu pour le requérant et au caractère irréversible des mesures en cause, les autorités nationales avaient l’obligation, en vertu de l’article 6 § 1, d’agir avec une exceptionnelle diligence afin d'assurer la progression de la procédure. Or, elles ne l’ont pas fait.   A l’unanimité, la Cour juge qu’il y a eu violation de l’article 8 et de l’article 6 § 1 de la Convention et elle alloue au requérant 10   000 EUR pour dommage moral et 12   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Skrobol c. Pologne (n o 44165/98)   Violation de l’article 5 § 3 Le requérant, Piotr Skrobol, est un ressortissant polonais né en 1958 et domicilié à Rydzewo (Pologne).   Le 4 novembre 1993, le procureur régional de Stettin l’inculpa pour s’être procuré 71 milliards d’anciens zlotys polonais (PLZ) en faisant de fausses déclarations. L’intéressé fut arrêté le 6 novembre 1993, puis placé en détention provisoire le 9 novembre 1993.   Sa détention fut prolongée pendant l’enquête et ses nombreuses demandes de remise en liberté furent rejetées, au motif, entre autres, qu'il risquait de se soustraire à la justice.   En mai 1995, le procureur régional clôtura l’enquête et soumit un acte d’accusation. Le requérant demanda qu’un complément d’enquête fût ordonné.   En juin 1996, il forma une demande de libération sous caution, qui fut rejetée par le tribunal au motif que la caution sous forme de nantissement proposée par lui était d’une valeur relativement faible en regard de la gravité des infractions en cause.   En septembre 1997, le tribunal ordonna que le requérant fût libéré et placé sous contrôle judiciaire, moyennant le versement d’une caution de nouveaux zlotys polonais 20   000 (PLN). Ce montant fut par la suite réduit à 15   000 PLN.   Le 26 juin 1998, le tribunal décida de libérer le requérant. Trois jours plus tard, l’intéressé fut condamné à six ans et demi d’emprisonnement.   Devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait de la durée de sa détention provisoire et du caractère excessif des conditions auxquelles les tribunaux avaient décidé de subordonner sa mise en liberté sous caution. Il invoquait l’article 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) de la Convention.   La Cour estime que les décisions par lesquelles les tribunaux ont refusé les cautions proposées par le requérant au motif qu’elles ne fournissaient pas une garantie suffisante contre le risque de fuite ne prêtent pas à critique.   Par contre, elle considère que la procédure a progressé très lentement et que les autorités internes n’ont pas fait preuve d’une diligence suffisante. En particulier, les premières audiences eurent lieu plus d’un an après le dépôt de l’acte d’accusation. Il y eut également des intervalles de six mois entre les audiences une fois passée la première consacrée au fond de l’affaire.   La Cour juge que les décisions des autorités de maintenir le requérant en détention se fondaient pour l’essentiel sur la gravité des accusations qui pesaient sur l’intéressé et sur la probabilité du prononcé d’une peine sévère à son encontre. Elle note qu’au fil du temps les arguments avancés par les tribunaux pour rejeter les demandes de libération formées par le requérant ont perdu de leur pertinence, jusqu’à ne plus suffire à justifier la détention de l’intéressé, qui dura quatre ans, sept mois et vingt jours.   La Cour conclut, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3 de la Convention   ; elle alloue au requérant 3   000 EUR pour dommage moral. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Violation de l’article 6 § 1 Han c. Turquie (n o 50997/99)   Violation de l’article 10 Le requérant, Tahir Han, est un ressortissant turc né en 1960 et domicilié à Adana (Turquie).   En janvier 1996, le procureur de la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara déposa à son encontre un acte d’accusation dans lequel il lui reprochait d’avoir diffusé de la propagande contre l’intégrité indivisible de l’Etat, infraction réprimée par l’article 8 de la loi sur la prévention du terrorisme. Le procureur visait plus précisément un discours que le requérant avait prononcé en 1994, lors d’un congrès organisé par le Parti démocrate populaire ( Halkın Demokrasi Partisi ), dont M. Han était membre.   En janvier 1997, la cour de sûreté de l’Etat d’Ankara, qui était composée de trois juges dont un juge militaire, déclara le requérant coupable d’une infraction réprimée par l’article 8 § 1 de la loi sur la prévention du terrorisme et lui infligea un an d’emprisonnement et une amende.   Le 21 décembre 2000 fut promulguée la loi n o 4616 sur la liberté conditionnelle et la suspension des poursuites et des peines, qui eut pour effet d’entraîner le sursis à l’exécution de la peine infligée au requérant.   Devant la Cour européenne des Droits de l’Homme, le requérant se plaignait, entre autres, de ne pas avoir bénéficié, du fait de la présence d’un juge militaire dans la formation du tribunal qui le jugea coupable, d’un procès équitable devant un tribunal indépendant et impartial. Il y voyait une violation de l‘article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention. Il soutenait de surcroît que sa condamnation et sa peine avaient porté une atteinte injustifiée à ses droits à la liberté de pensée et à la liberté d’expression, au sens de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention.   Comme elle l’a fait dans des affaires antérieures de même nature, la Cour européenne des Droits de l’Homme juge compréhensible que le requérant, qui était poursuivi devant une cour de sûreté de l'Etat, ait nourri des appréhensions à l'idée d'être jugé par un tribunal au sein duquel siégeait un militaire en activité. Elle juge donc que la crainte d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat éprouvée par le requérant peut passer pour avoir été objectivement justifiée.   Examinant ensuite les motifs livrés par la cour de sûreté de l’Etat dans son arrêt, la Cour considère que ceux-ci ne sont pas suffisants pour justifier l’atteinte portée au droit du requérant à la liberté d’expression. Elle estime que, pris dans son ensemble, le discours litigieux du requérant n'incitait pas à la violence, à la résistance armée ou à l’insurrection, et que, par conséquent, il ne pouvait être qualifié de discours de haine. Pour la Cour, il s’agit là de l’élément essentiel de l’appréciation de la nécessité de la mesure.   La Cour conclut donc, comme elle l’a fait par le passé dans des affaires soulevant des questions analogues, que la condamnation du requérant était disproportionnée aux buts poursuivis et qu’elle n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique.   La Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation des articles 6 § 1 et 10 de la Convention. Elle considère que le constat d’une violation constitue en soi une satisfaction équitable suffisante pour tout dommage moral pouvant avoir été subi par le requérant au titre de l’article 6 § 1, mais elle alloue à l’intéressé 5   000 EUR pour dommage moral à raison de la violation de l’article 10 constatée et 1   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   İ.A. c. Turquie (n o 42571/98)   Non-violation de l’article 10 Le requérant, İ. A., est un ressortissant turc né en 1960 et résidant en France.   Propriétaire et dirigeant de la maison d’édition Berfin, le requérant publia en novembre 1993 un roman d’Abdullah Rıza Ergüven, intitulé “Yasak Tümceler” (“Les phrases interdites”) dans lequel l’auteur abordait, dans un style romanesque, des questions philosophiques et théologiques. L’ouvrage fut tiré à 2   000 exemplaires.   Poursuivi sur le fondement de l’article 175 §§ 3 et 4 du code pénal pour avoir injurié par voie de publication «   Dieu, la Religion, le Prophète et le Livre sacré   », le requérant fut condamné, le 28 mai 1996, par le tribunal de grande instance d’Istanbul à une peine de deux ans d’emprisonnement, commuée par la suite en une amende équivalent à l’époque à 16 dollars américains. Le tribunal fonda sa décision   en se référant à un rapport d’expertise de l’ouvrage et à un extrait du livre où l’auteur affirmait notamment que « Certaines de ces paroles ont d’ailleurs été inspirées dans un élan d’exultation, dans les bras d’Ayşe. (...) Le messager de Dieu rompait le jeûne par un rapport sexuel, après le dîner et avant la prière. Mohammed n’interdisait pas le rapport sexuel avec une personne morte ou un animal vivant   ».     Le requérant se pourvut vainement en cassation.   Le requérant alléguait que sa condamnation pénale avait porté atteinte à son droit à la liberté d’expression et emporté violation de l’article 10 (liberté d’expression) de la Convention.   La Cour estime que la condamnation litigieuse constitue une ingérence dans le droit du requérant à la liberté d’expression, laquelle ingérence était prévue par la loi et poursuivait des buts légitimes, à savoir la protection de l’ordre public, de la morale et des droits d’autrui.   La question qui se pose à la Cour est de savoir si cette ingérence était «   nécessaire dans une société démocratique   » et revient donc à apprécier les intérêts contradictoires tenant à l’exercice des deux libertés fondamentales : d’une part, le droit, pour le requérant, de communiquer au public ses idées sur la théorie religieuse, et, d’autre part, le droit d’autres personnes au respect de leur liberté de pensée, de conscience et de religion.   A cet égard, la Cour rappelle que ceux qui choisissent d’exercer la liberté de manifester leur religion, qu’ils appartiennent à une majorité ou à une minorité religieuse, ne peuvent raisonnablement s’attendre à le faire à l’abri de toute critique. Ils doivent tolérer et accepter le rejet par autrui de leurs croyances religieuses et même la propagation par autrui de doctrines hostiles à leur foi.   Cependant, il ne s’agit pas seulement en l’espèce de propos qui heurtent ou choquent, ou d’une opinion «   provocatrice   », mais d’une attaque injurieuse contre la personne du prophète de l’Islam. Nonobstant le fait qu’une certaine tolérance règne au sein de la société turque, profondément attachée au principe de laïcité, lorsqu’il s’agit de la critique des dogmes religieux, les croyants peuvent légitimement se sentir attaqués de manière injustifiée et offensante par certains passages de l’ouvrage litigieux.   Dans ces conditions, la Cour considère que la mesure litigieuse visait à fournir une protection contre des attaques offensantes concernant des questions considérées comme sacrées par les musulmans et répondait dès lors à un « besoin social impérieux   ». La Cour tient compte également du fait que les juridictions turques n’ont pas décidé de saisir le livre en question et estime par conséquent que la condamnation à une amende insignifiante paraît proportionnée aux buts visés par la mesure litigieuse.   Par conséquent, la Cour conclut par 4 voix contre 3 à la non-violation de l’article 10 de la Convention. (L’arrêt n’existe qu’en français).     Violation de l’article 6 § 1 Ivanova c. Ukraine (n o 74104/01)   Violation de l’article 1 du Protocole n° 1 La requérante, Ninel Andriyivna Ivanova, est une ressortissante ukrainienne née en 1930 et résidant à Kiev.   En 1998, la requérante intenta une procédure contre un de ses voisins, lui reprochant de s’être approprié illégalement et d’avoir aménagé un couloir dans la maison qu’ils partagent. Par un arrêt du 19 août 1999, le tribunal de district Podilskyy de Kiev accueillit la demande de M me   Ivanova, lui attribua la propriété du couloir en question et ordonna à son voisin de le remettre en état.   Tandis que la procédure d’exécution de ce jugement était en cours, le vice président de la Cour suprême introduisit un recours ( protest ) afin que cet arrêt soit contrôlé au motif que le tribunal de première instance n’avait pas bien établi les faits et appliqué la loi. Par un arrêt du 26 février 2001, le présidium du tribunal de Kiev annula le jugement du 19 août 1999 et renvoya l’affaire devant le tribunal de district, lequel rejeta la demande de la requérante le 3   juillet 2002, au motif que celle-ci n’avait pas payé les taxes relatives à l’introduction de sa requête.   La requérante soutenait que l’annulation du jugement définitif rendu en sa faveur le 19 août 1999 l’avait privée de son droit à un procès équitable et emporté violation de l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable) et de l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété).   La Cour rappelle qu’en recourant à la procédure de contrôle pour annuler le jugement définitif, le présidium a violé le principe de sécurité juridique et ainsi le droit de la requérante à un tribunal garanti par l’article 6 § 1 de la Convention. En conséquence, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de cette disposition.   La Cour considère que la requérante était titulaire d’un bien au sens de la Convention et que l’annulation de l’arrêt définitif rendu en sa faveur a constitué une ingérence dans son droit au respect de ses biens. Rejetant tous les arguments du Gouvernement ukrainien, la Cour estime que le juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général de la communauté et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l’individu a été rompu, et que la requérante a supporté et continue de supporter une charge spéciale exorbitante. Par conséquent, la Cour conclut à l’unanimité à la violation de l’article 1 du Protocole n° 1. Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue à la requérante   3   000 EUR pour dommage moral et matériel ainsi que 480 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.     Violation de l’article 1 du Protocole n o 1 Acar c. Turquie (n o 52133/99) Ernekal c. Turquie (n o 52159/99) Hasan Taşkin c. Turquie (n o 71913/01)   Dans les 3 affaires turques ci-dessus, les requérants, tous ressortissants turcs, se plaignaient de retards dans le paiement d’indemnités qui leur étaient dues à la suite de leur expropriation. Ils alléguaient en outre que les sommes qu’ils avaient touchées ne tenaient pas compte du taux réel d’inflation entre le moment où leur montant avait été fixé et la date de paiement. Ils invoquaient l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété). Par ailleurs, invoquant l’article 6   § 1 (droit à un procès équitable dans un délai raisonnable), Hasan Taşkin dénonçait en outre la durée des procédures auxquelles il avait été partie.   La Cour déclare les requêtes recevables et conclut à l’unanimité dans chacune de ces affaires à la violation de l’article 1 du Protocole n o 1 (protection de la propriété). Elle conclut en outre qu’il n’y a pas lieu d’examiner séparément le grief tiré de l’article 6 § 1 de la Convention soulevé par Hasan Taşkin . La Cour alloue aux requérants, au titre du dommage matériel et pour frais et dépens, les sommes figurant ci-dessous, exprimées en euros. (Les arrêts Acar c. Turquie et Ernekal c. Turquie n’existent qu’en anglais et l’arrêt Hasan Taşkin c. Turquie qu’en français).     Dommage matériel Frais et dépens   Acar c. Turquie   740   500 Ernekal c. Turquie 550 500 Hasan Taşkin c. Turquie 9 147 -     Violation de l’article 6 § 1 Lyutykh c. Ukraine (n o 22972/02)   Violation de l’article 13 La requérante, Valentina Aleksandrovna Lyutykh, est une ressortissante ukrainienne née en 1952 et résidant à Pervomayskiy (Ukraine).   Invoquant notamment les articles 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 (droit à un recours effectif), la requérante se plaignait de la non-exécution d’une décision judiciaire ayant ordonné à son employeur, l’entreprise publique Khimprom, de lui verser des arriérés de salaire.   La Cour relève que le jugement rendu en faveur de la requérante en mars 2001 reste inexécuté depuis plus de quatre ans. En tardant autant à exécuter cette décision, les autorités ont dans une large mesure privé l’article 6 § 1 de son effet utile. Par ailleurs, la Cour note que la requérante n’a pas disposé d’un recours interne effectif. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et alloue à la requérante 640 EUR pour dommage matériel, 1   500 EUR pour dommage moral ainsi que 100 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     ***   Rédigés par le greffe, ces résumés ne lient pas la Cour. Le texte complet des arrêts de la Cour est disponible sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Pour le reste, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 13 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1438583-1512119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel