CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 13 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1440092-1503918
- Date
- 13 septembre 2005
- Publication
- 13 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Hamiyet Kaplan et autres c. Turquie (requête n o 36749/97).   La Cour conclut, à l’unanimité,   à la violation de l’article 2 (droit à la vie) de la Convention européenne des Droits de l’Homme quant à l’organisation de l’opération de police ayant causé la mort des proches des requérants ; à la violation de l’article 2 de la Convention quant à l’enquête inadéquate menée par les autorités turques sur les circonstances de ces décès ; à la non-violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants) de la Convention quant à la douleur causée aux requérants par le décès de leurs proches ; et à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   En application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue pour dommage matériel et moral 31   000   euros (EUR) à Hamiyet Kaplan - la compagne d’Ömer Bayram - et 20   000 EUR aux ayants droit de ce dernier. Elle octroie également à   Fatma Kaya - l’épouse de Rıdvan Altun -   200 EUR pour préjudice matériel et 1   000 EUR pour préjudice moral ainsi que 20   000 EUR aux héritiers de ce dernier pour dommage moral et matériel. La Cour alloue en outre 1   000 EUR pour dommage moral à chacun des six autres requérants, et conjointement à l’ensemble des requérants 4   300 EUR pour frais et dépens, moins les 626 EUR déjà perçu du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire.   (L’arrêt n’existe qu’en français.)   1.     Principaux faits   Les huit requérants, Hamiyet Kaplan, Beşir Bayram, Suphiye Altun, Fatma Kaya, Halil Altun, Naciye Kavak, Sabri Altun et Azize Altun, sont des ressortissants turcs nés en 1973, 1961, 1965, 1973, 1950, 1959, 1955 et 1955 respectivement, qui résident tous à Adana (Turquie). Ils sont les proches d’Ömer Bayram et de Rıdvan Altun, tous deux tués en août 1996 lors d’une opération de police menée contre des membres présumés du PKK par la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Adana.   Les faits prêtent à controverse entre les parties.   Selon les requérants, Rıdvan Altun fut arrêté par les forces de l’ordre le 8 août 1996, vers 2 heures du matin. A environ 4 h 30, il fut conduit menotté et la tête recouverte d’un sac, derrière la maison d’Ömer Bayram. Répondant aux demandes de la police, Ömer Bayram et sa compagne Hamiyet Kaplan ouvrirent la porte de leur maison   ; une fusillade éclata alors entre les policiers et une personne nommée Abdurrahman   Sarı qui se trouvait sur la terrasse de la maison. Ce dernier ainsi qu’un policer trouvèrent la mort au cours de l’échange de tirs.   Les requérants affirment que par la suite, un des policiers exécuta Rıdvan Altun d’une balle dans la tête. Continuant leur opération en lançant des grenades et tirant des balles sur la maison, les policiers auraient alors tué Ömer Bayram en apprenant qu’il était propriétaire des lieux et tiré sur Hamiyet Kaplan et deux de leurs filles qui s’étaient réfugiées dans la cuisine, blessant grièvement la requérante et tuant les deux enfants âgées de deux et six ans.   Le gouvernement turc soutient quant à lui qu’après avoir été appréhendé par les forces de l’ordre, Rıdvan Altun dénonça Hamiyet Kaplan et Ömer Bayram comme étant des membres du PKK au domicile desquels se tenaient des réunions de cette organisation. Rıdvan Altun,   Abdurrahman   Sarı, Ömer Bayram, deux des enfants de Hamiyet Kaplan ainsi que le policier qui dirigeait l’opération auraient été tués au cours de l’affrontement ayant éclaté entre les policiers et les personnes se trouvant dans la maison.   Une autopsie des corps fut effectuée le jour même et un autre examen médicolégal le 4   septembre 1996. Des procès-verbaux relatant le déroulement des faits furent établis, accompagnés de croquis décrivant les lieux et les positions des corps, et les dépositions des policiers furent prises.   Atteinte de plusieurs balles, Hamiyet Kaplan fut hospitalisée et placée en garde à vue. Les poursuites pénales engagées contre elle aboutirent, faute de preuves, à son acquittement par la cour de sûreté de l’Etat d’Adana le 4 mars 1999. Par ailleurs, les poursuites engagées par l’intéressée contre les policiers ayant participé à l’opération de police aboutirent le 27   janvier 1997 à l’acquittement des 23 agents mis en cause, la cour d’assises d’Adana ayant estimé que ces derniers avaient agi en état de légitime défense. Le pourvoi formé par la requérante contre cet arrêt fut rejeté par la cour de cassation le 29 janvier 1997.   2.     Procédure et composition de la Cour   La requête a été introduite devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 20   mai 1997 et transmise à la Cour le 1 er novembre 1998. Elle a été déclarée en partie recevable le 6 novembre 2001.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges composée de   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Riza Türmen (Turc), Karel Jungwiert (Tchèque), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Danute Jočienė (Lituanienne), Dragoljub Popović (ressortissant de la Serbie-Monténégro), juges , ainsi que de Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Les requérants alléguaient que leurs proches avaient été sommairement exécutés lors d’une opération de police. A titre subsidiaire, ils affirmaient qu’au cours de cette opération, les policiers avaient fait un usage excessif de la force meurtrière. Par ailleurs, les requérants dénonçaient les traitements subis par leurs proches et Hamiyet Kaplan, et alléguaient que les décès en question avaient constitué pour eux un traitement inhumain et dégradant. En outre, ils se plaignaient de l’absence d’enquête adéquate et effective menée sur les circonstances ayant abouti au décès de leurs proches. Ils invoquaient les articles 2, 3, 6 § 1 (droit à un procès équitable) et 13 de la Convention.   Décision de la Cour   Article 2 de la Convention   La Cour relève que Rıdvan Altun, Ömer Bayram et deux enfants de ce dernier ont trouvé la mort à l’occasion de une opération de police menée contre des membres présumés du PKK, et au cours de laquelle un policier de rang supérieur a également été tué par des tirs provenant de la maison des suspects.   Quant au décès des proches des requérants   En ce qui concerne l’exécution de l’opération de police, la Cour considère, à la lumière des éléments dont elle dispose et en l’absence de preuves tangibles, qu’une conclusion selon laquelle les proches des requérants auraient été victimes d’une exécution extrajudiciaire par les agents de l’Etat relèverait du domaine de l’hypothèse et de la spéculation plutôt que d’indices fiables.   Dès lors, elle estime qu’il n’est pas établi au-delà de tout doute raisonnable que la responsabilité de la Turquie ait été engagée en raison des actes des policiers impliqués dans l’opération en cause.   En ce qui concerne l’organisation de l’opération de police, la Cour note qu’elle a été menée sans distinguer les méthodes meurtrières et non meurtrières, les policiers ayant exclusivement utilisé des armes à feu sans faire usage de gaz lacrymogène ou de grenades paralysantes. La violence incontrôlée de l’assaut lancé sur la maison ne pouvait qu’impliquer de grands risques pour la vie des personnes suspectées.   Par ailleurs, la Cour estime peu crédible la thèse du Gouvernement selon laquelle les enfants et les suspects ont été tués à la suite de l’explosion par erreur d’une grenade dans la mesure où les deux suspects sont morts par balles et Hamiyet Kaplan a été gravement atteinte par plusieurs balles alors que tous se trouvaient dans la cuisine, c’est-à-dire au même endroit que les enfants.   La Cour relève que le système en place en Turquie n’offrait pas de recommandations et critères clairs concernant le recours à la force en temps de paix. Il était plus ou moins inévitable que les policiers agissent avec une grande autonomie et prennent des initiatives inconsidérées vis-à-vis des occupants de la maison, ce qui n’eût probablement pas été le cas s’ils avaient bénéficié d’une formation et d’instructions adéquates. L’absence de règles claires peut également expliquer pourquoi presque tous les policiers ont spontanément pris part à l’opération, et ont utilisé leurs armes à feu sans en référer à un commandement central.   Dans ces conditions, la Cour estime que les autorités turques n’ont pas fait tout ce que l’on pouvait raisonnablement attendre d’elles pour offrir aux citoyens le niveau de protection requis, en particulier dans les cas de recours à une force potentiellement meurtrière, et pour parer aux risques réels et immédiats pour la vie que sont susceptibles d’entraîner, fût-ce exceptionnellement, les opérations policières de poursuite.   En conséquence, la Cour conclut à la violation de l’article 2 de la Convention.   Quant à l’insuffisance alléguée de l’enquête   La Cour relève que les autorités n’ont pas ordonné d’examen balistique des balles et des cartouches retrouvées à l’intérieur et à l’extérieur de la maison ni des armes utilisées par les policiers, alors que cet examen crucial aurait pu déterminer l’origine des balles ayant causé les décès et blessé Hamiyet Kaplan. Par ailleurs, la position et l’action de chaque policier n’ont pas été déterminées avec précision et les dépositions de ces derniers sont plus stéréotypées que détaillées. Elle note également qu’aucune photographie n’a été prise après les incidents.   Dans ces circonstances, la Cour estime que ces manquements ont empêché les autorités judiciaires de reconstituer les faits avec précision et de vérifier les allégations des requérants. Les autorités n’ayant pas suffisamment clarifié les circonstances dans lesquelles les décès sont intervenus, la Cour conclut également à la violation de l’article 2 quant au caractère de l’enquête menée en l’espèce.   Article 3 de la Convention Ayant conclut à la violation de l’article 2, la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sous l’angle de l’article 3 quant aux blessures causées à la première requérante et aux traitements infligés aux autres victimes.   Par ailleurs, la Cour ne doute nullement que les requérants ont ressenti une profonde souffrance du fait des décès de leurs proches. Toutefois, elle rappelle que les allégations des intéressés quant à l’exécution sommaire de leurs proches n’ont pas été établies. En outre, l’examen des éléments du dossier ne permet pas de conclure que le seuil de gravité exigé par l’article 3 dans ce type particulier de situation ait été atteint en l’espèce. La Cour conclut dès lors à la non-violation de l’article 3.   Article 6 § 1 et 13 de la Convention La Cour décide d’examiner le grief des requérants tiré de l’absence d’enquête adéquate et effective uniquement sous l’angle de l’article 13.   Les autorités avaient l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles les défunts ont trouvé la mort. Comme la Cour l’a constaté précédemment, l’enquête judiciaire menée en l’espèce n’a pas offert un cadre adéquat pour établir les circonstances dans lesquelles les décès sont intervenus. Dans ces conditions, l’on ne saurait considérer qu’une enquête pénale effective a été conduite conformément à l’article 13, dont les exigences vont plus loin que l’obligation de mener une enquête imposée par l’article   2. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 13.     Le juge Costa a exprimé une opinion partiellement concordante dont le texte se trouve joint à l’arrêt.       ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 13 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1440092-1503918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel