CEDHPRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
CEDH · PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE — 5 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1441083-1505086
- Date
- 5 septembre 2005
- Publication
- 5 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ROYAUME-UNI   La Grande Chambre de la Cour européenne des Droits de l’Homme a aujourd’hui déclaré recevables les requêtes dans l’affaire Stec et autres c. Royaume-Uni (requêtes n os 65731/01 et 65900/01).   A la majorité, la Cour a déclaré recevables les requêtes d’Anna Stec, née en 1933 et domiciliée à Stoke-on-Trent, de Patrick Lunn, né en 1923 et domicilié à Stockton-on-Tees, de Sybil Spencer, née en 1926 et domiciliée à Bury, et d’Oliver Kimber, né en 1924 et domicilié à Pevensey. Les quatre requérants sont des ressortissants britanniques résidant au Royaume-Uni.   A l’origine, l’affaire concernait cinq requérants et avait été dénommée Hepple et autres c.   Royaume ‑ Uni . La requête de Regina Hepple, née en 1933 et domiciliée à Wakefield, fut toutefois rayée du rôle le 9 mars 2005, l’intéressée ayant fait part de son souhait de se désister de l’affaire pour raisons personnelles. La Cour a confirmé cette radiation du rôle dans sa décision de ce jour.   Le texte de la décision est disponible aujourd’hui, en français et en anglais, sur le site Internet de la Cour ( http://www.echr.coe.int ). La Cour examinera séparément le fond des griefs déclarés recevables des requérants. Elle rendra son arrêt à une date ultérieure.   Résumé des faits   Les requérants se plaignent tous de différences fondées sur le sexe quant aux conditions à remplir pour pouvoir bénéficier d’une allocation pour diminution de la rémunération (REA) ou d’une allocation de retraite (RA), prestations fonction du revenu versées aux salariés ou anciens salariés ayant été victimes d’un accident du travail ou ayant contracté une maladie professionnelle, afin de compenser l’atteinte à leur capacité de gain ainsi subie par les personnes concernées.   Avant 1986, il existait un droit non limité dans le temps à toucher la REA, qui pouvait être cumulée avec la pension légale. A partir de 1986, une succession de mesures législatives ont cherché à supprimer cette allocation ou à la réduire pour les ayants droit n’étant plus en âge de travailler, en instaurant des conditions d’extinction automatique ou de limitation liées aux âges prévus par le régime légal des pensions de vieillesse, à savoir 65 ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes jusqu’en 1996, cette disparité étant censée se réduire progressivement d’ici 2020, époque à laquelle l’âge en question sera de 65 ans pour les hommes comme pour les femmes. La loi de 1992 sur les cotisations et prestations sociales a introduit de nouvelles dispositions [1] , qui traitent les bénéficiaires de sexe masculin et de sexe féminin de la REA différemment selon la situation qui était la leur avant le 10 avril 1989.   Les cinq requérants percevaient la REA.   Lorsque M me Stec atteignit l’âge de 60 ans, il fut décidé qu’à compter du 31 mars 1996 sa REA serait remplacée par une RA, prestation d’un montant moins élevé. Elle se plaint qu’un homme du même âge aurait continué à percevoir sa REA.   A compter du 31 mars 1996 et du 29 septembre 1994 respectivement, MM. Lunn et Kimber perçurent une pension de retraite légale. Leur REA fut par la suite remplacée par une RA. Ils se plaignent qu’une femme placée dans la même situation qu’eux aurait été traitée comme ayant pris sa retraite au moment de l’entrée en vigueur de la loi de 1989, qui prévoyait des règles plus strictes, ou avant ce moment, et que par conséquent elle aurait eu droit à une REA à un taux gelé à vie.   A partir du 23 décembre 1986, M me Spencer commença à percevoir une pension de retraite. Sa REA fut par la suite gelée à vie. Elle se plaint que si elle avait été un homme elle aurait continué à percevoir sa REA à un taux non gelé.   Les affaires des cinq requérants furent jointes par le Commissaire à la sécurité sociale, qui adressa trois questions préjudicielles à la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE). La CJCE se prononça, le 23 mai 2000, par un arrêt dans lequel elle jugeait que les critères discriminatoires utilisés en rapport avec la REA n’étaient pas incompatibles avec le droit de la Communauté européenne, au motif qu’ils étaient liés à la perception de prestations de vieillesse et échappaient donc au champ d’application de la directive 79/7/CEE relative à la mise en œuvre progressive du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale. Le 31 juillet 2000, le Commissaire à la sécurité sociale, se conformant à l’arrêt de la CJCE, raya du rôle les affaires dans lesquelles les requérants étaient appelants.     Griefs   Les requérants se plaignent d’avoir subi une discrimination fondée sur le sexe à la suite des modifications apportées au régime de la REA. Ils invoquent tous l’article 1 du Protocole n° 1 (protection de la propriété) à la Convention européenne des Droits de l’Homme combiné avec l’article 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention.       Procédure   La requête a été introduite devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 30 janvier 2001. Le 24 août 2004, la chambre à laquelle l’affaire avait été attribuée s’est dessaisie au profit de la Grande Chambre, en application de l’article 30 [2] de la Convention. Une audience publique s’est tenue le 9 mars 2005.   Résumé de la décision   La Cour a dû déterminer d’emblée si les requérants pouvaient se prévaloir de l’article   1 du Protocole n o 1 combiné avec l’article 14 de la Convention. L’argument principal du Gouvernement consistait à dire que les prestations revendiquées par les requérants revêtaient une nature non contributive et n’entraient donc pas dans le champ des intérêts protégés par l’article 1 du Protocole n o 1. En conséquence, les requérants ne pouvaient se plaindre d’avoir subi un traitement discriminatoire.   Reconnaissant que sa jurisprudence antérieure était ambiguë quant à l’applicabilité de l’article 1 aux prestations non contributives, la Cour souhaite clarifier cette question. Elle estime que la démarche suivie en rapport avec l’article 1 du Protocole n o 1 devrait refléter réellement la façon dont la protection sociale est aujourd’hui organisée dans les Etats membres du Conseil de l’Europe. Il est clair qu’au sein de cette communauté d’Etats comme au sein de la plupart des Etats pris individuellement il existe un vaste éventail de prestations sociales destinées à conférer des droits automatiques. Les modalités de financement de celles-ci sont tout aussi variées   : certaines sont alimentées par des cotisations à une caisse particulière, d’autres dépendent de l’état des contributions versées par le demandeur, beaucoup sont versées à partir de l’impôt général sur la base de l’appartenance à une catégorie définie par la loi. La REA et la RA illustrent parfaitement cet état de choses. Initialement financées par le biais de la Caisse nationale d’assurance, elles le sont depuis 1990 par l’impôt général. Eu égard à la diversité des méthodes de financement et à l’intrication des prestations dans la plupart des systèmes de protection sociale, il apparaît de plus en plus artificiel de considérer que seules les prestations financées par des contributions à une caisse particulière relèvent du champ d’application du Protocole n o 1. De surcroît, exclure les prestations financées par l’impôt général reviendrait à oblitérer le fait que dans une situation de ce type nombre d’ayants droit contribuent eux aussi, au travers du paiement de l’impôt, au financement du système.   La Cour souligne par ailleurs que dans un Etat démocratique moderne beaucoup d’individus, pour toute ou partie de leur vie, ne peuvent assurer leur subsistance que grâce à des prestations de sécurité ou de prévoyance sociales. De nombreux ordres juridiques internes reconnaissent que ces individus ont besoin d’une certaine sécurité et prévoient donc le versement automatique de prestations sous réserve que soient remplies les conditions d’ouverture des droits en cause. Lorsque la législation interne reconnaît à un individu un droit à une prestation sociale, il est logique que l’on reflète l’importance de cet intérêt en jugeant l’article 1 du Protocole n o 1 applicable. En conséquence, si une distinction peut toujours passer pour être opérée dans la jurisprudence entre prestations contributives et prestations non contributives aux fins de l’applicabilité de l’article 1 du Protocole n o 1, rien ne justifie son maintien.   La Cour conclut donc qu’elle peut examiner le bien-fondé du grief aux termes duquel le droit interne en la matière discrimine entre hommes et femmes d’une façon injustifiée au regard de la Convention.       ***   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. [1]   Tous les bénéficiaires d’une REA ayant atteint avant le 10 avril 1989 soit 70 ans dans le cas d’un homme ou 65 ans dans le cas d’une femme, soit la date du départ à la retraite (à un âge de 65 ans ou plus pour un homme ou de 60 ans au plus pour une femme) mentionnée dans un avis doivent percevoir une REA à un taux gelé à vie. Tous les autres bénéficiaires d’une REA doivent cesser de percevoir cette prestation et bénéficier en remplacement d’une allocation de retraite lorsqu’ils atteignent soit 70 ans dans le cas d’un homme ou 65 ans dans le cas d’une femme, soit la date du départ à la retraite (à un âge de 65 ans ou plus pour un homme ou de 60   ans ou plus pour une femme) mentionnée dans un préavis ou lorsqu’ils cessent de travailler à 65 ans pour un homme ou à 60 ans pour une femme. [2]   Si l’affaire pendante devant une chambre soulève une question grave relative à l’interprétation de la Convention ou de ses Protocoles, ou si la solution d’une question peut conduire à une contradiction avec un arrêt rendu antérieurement par la Cour, la chambre peut, tant qu’elle n’a pas rendu son arrêt, se dessaisir au profit de la Grande Chambre, à moins que l’une des parties ne s’y oppose.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;ADMISSIBILITYDECISIONS;FRA;FRE
- Date
- 5 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1441083-1505086
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel