CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 20 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1446824-1521171
- Date
- 20 septembre 2005
- Publication
- 20 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
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République tchèque (requête n o 35888/02)   Violation de l’article 6 § 1 Vĕslav Nemeth est un ressortissant tchèque né en 1956 et résidant à Prague. Il est avocat de profession.   Le 6 mars 2001, le requérant fut inculpé d’abus d’information dans les relations commerciales. Il lui était reproché d’avoir aidé une société siégeant au Royaume-Uni à obtenir un profit pécuniaire au préjudice d’une banque tchèque. La procédure, qui est aussi dirigée contre 16 autres personnes, est pendante à ce jour devant les juridictions tchèques.   Invoquant l’article 6 (droit à un procès équitable) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, le requérant dénonçait la durée et l’iniquité de la procédure pénale dirigée contre lui.   La Cour européenne des Droits de l’Homme déclare la requête recevable quant au grief tiré de la durée de la procédure pénale et irrecevable pour le surplus. Elle relève que la procédure litigieuse s’est étendue à ce jour sur quatre ans et quatre mois pour une instance judiciaire. Eu égard aux circonstances de l’espèce, elle estime qu’une telle durée est excessive et ne répond pas à l’exigence de «   délai raisonnable   ». Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 6 § 1 et alloue au requérant 5   000   euros   (EUR) pour préjudice moral et matériel, ainsi que 4   000   EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Abdulkadir Aydın et autres c. Turquie (n o 53909/00)   Règlement amiable Les requérants, Abdulkadir Aydın, Edip Samancı et Semir Güzel, sont des ressortissants turcs nés en 1956, 1953 et 1968, et résidant à Diyarbakır (Turquie). A l’époque des faits, M. Aydın   était le secrétaire de la section locale de Diyarbakır du DBP, le Parti de la démocratie et de la paix ( Demokrasi Barış Partisi ), M. Samancı en était le directeur et M.   Güzel était membre de son comité directeur.   En juin 1998, le comité directeur du parti décida d’organiser une campagne de visite afin de rencontrer la population et les groupements civils installés dans le sud-est de la Turquie. La délégation rencontra des difficultés dans ses déplacements car les forces de l’ordre lui interdit l’entrée de certaines villes. Par ailleurs, la direction de la sûreté de l’Etat, se prononçant au nom du préfet de la région soumise à l’état d’urgence, refusa d’autoriser la section locale du parti à Diyarbakır à mettre en place un convoi automobile pour accueillir la délégation, et précisa à cette occasion que l’article   11, alinéa k, de la loi n o 2935 relative à la région soumise à l’état d’urgence s’opposait à l’organisation d’un tel rassemblement.   Les requérants se plaignaient de n’avoir pu mener la campagne de visites qu’ils avaient projeté de faire. Ils invoquaient les articles 11 (liberté de réunion et d’association) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   L’affaire a été rayée du rôle à la suite d’un règlement amiable aux termes duquel chacun des intéressés doit percevoir 2   000 EUR au titre du préjudice subi ainsi que conjointement 2   000 EUR pour frais et dépens, soit la somme totale de 8   000 EUR. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Non-violation de l’article 2 (décès du fils du requérant) Violation de l’article 2 (ineffectivité de l’enquête) Non-violation de l’article 3 Violation de l’article 13 Dündar c. Turquie (n o 26972/95) Le requérant, Zübeyir Dündar, est un ressortissant turc d’origine kurde né en 1940 et domicilié à Cizre, dans le sud-est de la Turquie.   En juillet 1992, son fils, Mesut Dündar, fut emmené au poste de police de Cizre par des policiers qui voulaient l’interner dans un hôpital psychiatrique. L’intéressé s’échappa du poste de police et fut retrouvé étranglé le 6 septembre 1992, non loin du village de Sulak.   Devant la Cour, le requérant affirmait que son fils avait été tué par les forces de sécurité et que les autorités n’avaient pas mené une enquête effective au sujet des circonstances du décès. Il se plaignait également d’avoir connu l’angoisse et la détresse après la mort de son fils, eu égard notamment à l’impossibilité à laquelle il s’était heurté de découvrir les circonstances dans lesquelles son fils avait été tué. Il soutenait par ailleurs que du fait de l’absence d’une enquête pénale effective à ce sujet il n’avait pu attaquer au civil les auteurs du meurtre, qui étaient demeurés non identifiés. Il alléguait enfin que lui-même et son fils avaient fait l’objet d’une discrimination à cause de leur origine kurde. Il invoquait les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 6 (droit à un procès équitable), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour européenne des Droits de l’Homme observe que Mesut Dündar fut tué deux mois après s’être échappé du poste de police dans lequel il avait été placé en garde à vue. La responsabilité de son décès ne saurait donc être imputée au gouvernement turc. Le requérant n’a soumis à la Cour aucune preuve impliquant des agents de l’Etat dans le meurtre de son fils. Aussi la Cour conclut-elle que les circonstances réelles dans lesquelles le fils du requérant a trouvé la mort ne se prêtent qu’à des spéculations. Dans ces conditions, il n’y a pas suffisamment de preuves permettant de conclure que le fils du requérant a été tué par des agents de l’Etat ou grâce à la connivence d’agents de l’Etat. La Cour juge donc, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 2 en raison du décès du fils du requérant.   En revanche, la Cour a identifié de graves lacunes dans l’enquête menée au sujet de ce décès. En particulier, il n’y eut ni autopsie complète ni examen sérieux des lieux où le corps avait été retrouvé. Le gouvernement turc n’a soumis aucun document dont il ressortirait que des démarches eussent été entreprises par les autorités d’enquête après 1999, et aucune déposition ne fut recueillie auprès des habitants du village de Sulak, qui auraient pu être témoins oculaires des faits. Aussi la Cour juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 2 en raison de la non-réalisation par les autorités internes d’une enquête sérieuse, c’est-à-dire adéquate et effective, au sujet du décès du fils du requérant.   La Cour observe que, même s’il est manifeste que l’inadéquation de l’enquête menée au sujet du meurtre de son fils a dû causer au requérant angoisse et souffrance mentale, nul n’a établi l’existence d’éléments spéciaux qui justifieraient le constat d’une violation de l’article 3 à l’égard du requérant lui-même. Aussi la Cour juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de cette disposition.   La Cour a également examiné les griefs formulés par le requérant sur le terrain des articles 6 et 13 de la Convention. Alors que les autorités turques avaient l'obligation de mener une enquête effective au sujet des circonstances du décès du fils du requérant, on ne saurait considérer en l'espèce que les autorités turques aient mené une enquête pénale effective, conforme à l'article 13, dont les exigences sont peut-être plus amples que l’obligation d’enquêter imposée par l’article 2. Estimant que le requérant n’a disposé d’aucun recours effectif relativement au décès de son fils et qu’il a de ce fait été privé de l’accès à tous autres recours, notamment de type indemnitaire, qui pouvaient exister, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 13.   Par six voix contre une, la Cour juge qu’il n’est pas nécessaire d’examiner séparément les griefs formulés par le requérant sur le terrain de l’article 14.   En réparation du dommage moral subi par eux, la Cour alloue 10   000 EUR aux héritiers de Mesut Dündar et 3   500 EUR au requérant. Elle accorde par ailleurs 10   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)     Non-violation de l’article 3 Baltaş c. Turquie (n o 50988/99)   Violation de l’article 13 Güneş Baltaş est une ressortissante turque d’origine kurde née en 1976.   En novembre 1998, la requérante fut arrêtée dans le cadre d’opérations menées contre le PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan) et fut placée en garde à vue. Un rapport médical fut établi au début de sa garde à vue,   selon lequel l’état général de l’intéressée était bon et ne présentait pas de traces de coups ni de violences. L’examen médical établi quelques jours plus tard, lorsque la requérante fut mise en détention provisoire, ne fit état d’aucune trace de coups ou violences.   Inculpée d’atteinte à l’intégrité et à l’indivisibilité de l’Etat, la requérante fut renvoyée en jugement devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul. Au cours de la procédure dirigée contre elle, l’intéressée affirma à plusieurs reprise avoir fait l’objet de mauvais traitements durant sa garde à vue. Elle soutint notamment avoir été violée, avoir reçu des électrochocs et avoir été soumise à la «   falaka   » consistant en l’administration de coups sur la plante des pieds. L’affaire est actuellement pendante devant la cour de sûreté de l’Etat.   En janvier 1999, la requérante porta plainte pour viol et mauvais traitements contre les policiers responsables de sa garde à vue ainsi que le médecin légiste l’ayant examiné   ; sa plainte aboutit à un non-lieu le 13 avril 1999. La requérante déposa alors une nouvelle plainte qui ne donna pas lieu à l’ouverture d’une enquête.   Un rapport médical établi par un psychiatre en 2001 conclut que la requérante présente un dérèglement dû à un stress post-traumatique laissant à penser qu’elle a vécu un grave traumatisme et impliquant le suivi d’un traitement psychosocial.   Devant la Cour, la requérante se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et de n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour faire valoir ses droits garantis par la Convention. Elle invoquait les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et   13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   La Cour constate que les rapports médicaux établis au début et à la fin de la garde à vue de requérante n’indiquent aucune trace de coups ni de violences sur son corps. Cependant, M me   Baltaş a soutenu devant la cour de sûreté de l’Etat d’Istanbul, et exposé de manière détaillée et circonstanciée les mauvais traitements dont elle aurait fait l’objet, puis déposé une plainte en ce sens deux mois après.   Les éléments dont dispose la Cour ne lui permettent pas d’étayer les allégations de la requérante selon lesquelles elle aurait subi de mauvais traitements et été victime d’un viol lors de la garde à vue. Toutefois, le fait que les autorités turques n’ont pas mené une enquête suffisamment complète pour établir les faits de la cause constitue une sérieuse entorse pour l’établissement des faits de la cause.   A la lumière des éléments du dossier et constatant que les faits ne sont pas suffisamment établis, la Cour ne peut pas conclure «   au-delà de tout doute raisonnable   » que la requérante a subi des mauvais traitements. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la non-violation de l’article 3 de la Convention.   La conclusion à laquelle la Cour vient de parvenir n’annule pas l’obligation faite aux autorités de mener une enquête effective sur la substance même du grief. A cet égard, la Cour note que la requérante a porté plainte contre le médecin légiste l’ayant examinée, alléguant avoir été examinée en présence de policiers, avec lesquels le médecin était de connivence   ; aucune enquête n’a été menée afin d’établir la réalité de ce faits. Par ailleurs, il est intéressant de noter que ni le parquet ni la cour de sûreté de l’Etat n’ont fait un rapprochement entre le résultat des examens psychiatriques de la requérante et ses allégations, et que les autorités turques n’en ont tiré aucune conclusion. Enfin, la Cour note également qu’aucune enquête ne fut ordonnée après le dépôt de la deuxième plainte de la requérante.   Dans ces conditions, la Cour estime qu’aucune enquête approfondie et effective n’a été menée au sujet des allégations défendables de la requérante. Dès lors, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13 et alloue à M me   Baltaş 5   000 EUR pour dommage moral et 3   000 EUR pour frais et dépens, moins les 685 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français).   Non-violation de l’article 3 Frik c. Turquie (n o 45443/99)                Non-violation de l’article 13 Mizgin Frik est une ressortissante turque née en 1976 et résidant en Allemagne, à Marbach am Neckar.   La requérante fut arrêtée le 15 janvier 1994 dans le cadre d’opérations menées contre le PKK et fut placée en garde à vue où elle demeura jusqu’au 27 janvier. Elle fut soumise à un examen médical au début et à la fin de sa garde à vue et aucun d’eux ne fit mention de l’existence de traces de coups ou violences sur son corps. Le 26 novembre 1996, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır déclara la requérante coupable d’aide et assistance au PKK, et la condamna à quatre ans et six mois d’emprisonnement. Tenant compte du fait qu’elle était mineure au moment des faits et de circonstances atténuantes, elle réduisit la peine d’emprisonnement à deux ans et six mois.   En novembre 1997, la requérante porta plainte pour viol et mauvais traitements contre les policiers responsables de sa garde à vue ; sa plainte aboutit à un non-lieu le 1 er décembre 1997.   Selon un rapport médical établi par un psychiatre par la suite, la requérante présente des symptômes d’un stress post-traumatique nécessitant un traitement psychiatrique. Par ailleurs, le Centre de traitement des victimes de la torture de Berlin établit un rapport médical après avoir examiné la requérante en juin 1999   ; celui-ci précise que, selon une probabilité presque certaine, M me Frick a été détenue et a subi des tortures et des mauvais traitements, notamment des abus sexuels.   La requérante se plaignait d’avoir subi des mauvais traitements lors de sa garde à vue et de n’avoir pas disposé d’un recours effectif pour faire valoir ses droits garantis par la Convention. Elle invoquait les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et   13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   La Cour constate que les rapports médicaux établis au début et à la fin de la garde à vue de la requérante n’indiquent aucune trace de coups ni de violences sur son corps. Quant aux rapports médicaux délivrés par un psychiatre et par le centre de traitement des victimes de la torture de Berlin, la Cour relève qu’ils n’ont pas été portés à la connaissance des autorités turques. Par ailleurs, la requérante ne semble pas avoir contesté les rapports médicaux établis au moment de sa garde à vue ni avoir entrepris de démarche pour voir un médecin autre que ceux qui les avaient établis, alors qu’elle avait été mise en liberté provisoire en   janvier 1996. Il ne ressort pas des éléments du dossier qu’elle ait fait part de ses allégations de viol durant sa détention, de manière à subir des examens qui auraient pu corroborer ses allégations. De plus, elle a attendu près de quatre ans après les faits litigieux pour déposer une plainte pénale.   Dans ces conditions, la Cour estime qu’il n’est pas établi, «   au-delà de tout doute raisonnable   », que la requérante ait subi de mauvais traitements durant sa garde à vue. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité,   à la non-violation de l’article 3 de la Convention.   La Cour rappelle que, sur le fondement des preuves produites devant elle, elle a conclu que les griefs présentés par la requérante ne révèlent aucune apparence de violation. Ils ne sont dès lors pas «   défendables   » aux fins de l’article   13. Dès lors, la Cour conclut, à la non-violation de l’article 13. (L’arrêt n’existe qu’en français.)   Violation de l’article 3 Violation de l’article 13 Karayiğit c. Turquie (n o 63181/00) Le requérant, Baki Karayiğit, est né 1979 et domicilié à Istanbul.   Le 6 février 1999, il fut arrêté puis placé en garde à vue par des policiers de la section antiterroriste de la direction de la sûreté d’Istanbul au motif qu’on le soupçonnait de faire partie d’une organisation illégale, le PKK. Interrogé pendant sept jours, il aurait subi des sévices tant physiques que mentaux pendant cette période. Il aurait notamment été suspendu par les coudes, liés dans le dos, et il aurait subi des électrochocs.   Deux rapports médicaux constatèrent des ecchymoses, dont plusieurs mesuraient de 30 à 40   cm, sur les parties supérieures de ses bras. Ses blessures furent jugées suffisamment graves pour justifier une incapacité de travail de trois jours. Le 10 février 1999, on l’aurait également obligé à signer une déclaration expliquant que les ecchymoses constatées sur ses bras provenaient d’une allergie à la poussière.   Le 16 février 1999, le requérant fut accusé d’être membre d’une organisation illégale, infraction réprimée par l’article 168 § 2 du code pénal et par l’article 5 de la loi sur la prévention du terrorisme (loi n o 3713).   Le 29 avril 1999, le procureur déposa devant la cour d’assises d’Istanbul un acte d’accusation reprochant aux deux policiers dont les signatures figuraient au bas de la déclaration faite par le requérant en garde à vue d'avoir commis une infraction réprimée par l'article 243 du code pénal. Le requérant soumit quant à lui à la cour d’assises un rapport attestant qu’il ne souffrait d’aucune allergie. D’après le Gouvernement, le requérant refusa d’assister aux audiences. Le 30 décembre 1999, la cour d’assises relaxa les policiers faute de preuves.   Le requérant alléguait devant la Cour qu’on l’avait torturé et qu’on lui avait fait subir des mauvais traitements en garde à vue en février 1999. Il invoquait les articles 3 (interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants) et 13 (droit à un recours effectif).   La Cour relève que le requérant fut examiné par des médecins experts, qui constatèrent la présence d’ecchymoses importantes sur ses bras. Nul n’a affirmé que ces lésions dataient d’avant l’arrestation de l’intéressé. Les poursuites pénales engagées contre les policiers concernés ne permirent pas de faire la lumière sur l’origine des ecchymoses apparues pendant les sept jours de détention du requérant. La Cour note également que l'intéressé avait produit un rapport médical attestant qu'il ne souffrait pas d'une allergie à la poussière.   Compte tenu des circonstances de l’affaire considérée dans son ensemble et du fait que le Gouvernement n’a pas fourni d’explication plausible concernant l’origine des blessures subies par le requérant pendant sa garde à vue, la Cour estime que ces blessures résultaient de traitements dont le Gouvernement doit être tenu pour responsable. Aussi la Cour juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 3.   La Cour constate de surcroît que les autorités sont restées en défaut de mener l’enquête effective qu’exigeait l’article 13. Les poursuites pénales entamées contre les policiers mis en cause ne débouchèrent pas sur la moindre explication quant à l’origine des blessures subies par le requérant. La cour d’assises ne tint apparemment compte ni des rapports médicaux ni du rapport attestant que le requérant ne souffrait d’aucune allergie. Les documents envoyés à la cour d’assises par les autorités carcérales ne portaient pas la signature du requérant, et la Cour se demande bien pourquoi le requérant aurait refusé d’assister aux audiences devant la cour d’assises et d’y livrer une déposition qui aurait pu faire pencher la balance en sa faveur. La Cour estime que dès lors qu’elle n’a même pas recueilli une déclaration détaillée de l’intéressé lui-même, qui était le témoin clé de l’affaire, la cour d'assises ne peut passer pour avoir rassemblé les preuves élémentaires disponibles de nature à permettre de vérifier la réalité des sévices allégués par le requérant. Concluant que la procédure n’a pas offert le recours effectif requis par l’article 13, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de cette disposition.   La Cour alloue au requérant 15   000 EUR pour dommage matériel et 3   500 EUR (moins 685   EUR déjà versés par la voie de l’assistance judiciaire) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais).   Non-violation de l’article 2 (quant au décès) Violation de l’article 2 (quant à l’enquête) Non-violation de l’article 3 Non-violation de l’article 5 Violation de l’article 13   Özgen et autres c. Turquie (n o 38607/97) Les requérantes, Dilsah Özgen, Seniha Özgen et Nurcihan Altındağ sont des ressortissantes turques nées respectivement en 1937, 1956 et 1961 et résidant à Diyarbakır. Elles sont l’épouse et les filles de Fikri Özgen qui a disparu depuis févier 1997, à l’âge de 73 ans.   Les faits prêtent à controverse entre les parties.   Les requérantes soutiennent que le 27 février 1997, vers 10 heures, Fikri Özgen fut enlevé dans la rue par quatre policiers en tenue civile alors qu’il se trouvait à une centaine de mètres de son domicile. Le lendemain, Dilsah Özgen informa le procureur de la République de Diyarbakır de l’enlèvement de son mari, et le 6 mars 1997, les requérantes déposèrent plainte auprès du procureur.   Le gouvernement turc affirme quant à lui que Fikri Özgen n’a jamais été placé en garde à vue et que sa disparition n’est nullement due aux actes des forces de sécurité de l’Etat.   Le procureur ouvrit une enquête le 13 mars 1997, dans le cadre de laquelle les requérantes furent entendues, des informations furent sollicitées auprès d’autres parquets de la région, des directions de sûreté et de la gendarmerie. Par ailleurs, l’identification du propriétaire du véhicule dont l’immatriculation avait été relevée par les requérantes le jour de l’incident fut ordonnée, mais elle ne permit pas de découvrir les responsables des faits car elle ne correspondait pas à une voiture mais à un camion. Durant l’enquête, le procureur demanda régulièrement à la gendarmerie et à la direction de la sécurité de poursuivre les recherches sur le sort de Fikri Özgen. Cette enquête est toujours pendante devant le parquet de Diyarbakır.   Les requérantes soutenaient que leur proche avait disparu après avoir été enlevé par des agents de l’Etat. Elles invoquaient les articles 2 (droit à la vie), 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants), 5 (droit à la liberté et à la sécurité) et 13 (droit à un recours effectif).   Quant à la disparition de l’intéressé   : la Cour constate que les requérantes fondent essentiellement leurs allégations sur leurs propres déclarations lesquelles ne sont corroborées de façon précise par aucun autre élément de preuve. En outre, elle relève dans leurs allégations certaines discordances, voire contradictions sur certains points.   A la lumière des éléments en sa possession, la Cour estime que l’allégation selon laquelle Fikri Özgen a été enlevé et détenu par des agents de l’Etat relève de l’hypothèse et de la spéculation et ne s’appuie pas sur des éléments suffisamment dignes de foi. Dans ces conditions, elle estime qu’il n’est pas établi «   au-delà de tout doute raisonnable   » que la responsabilité de la Turquie ait été engagée dans l’enlèvement et la disparition du proche des requérantes.   Quant aux investigations menées, la Cour note que le procureur n’a pas estimé utile d’identifier et d’entendre les personnes qui auraient pu avoir été témoins de l’incident en cause. Or, selon les requérantes, les faits se sont déroulés dans la rue devant un restaurant et en présence de témoins. De surcroît, les éléments de preuve ne font pas apparaître que l’on se soit employé au cours de l’enquête à vérifier si certaines équipes de policiers ou de gendarmes avaient détenu Fikir Özgen en omettant de l’inscrire dans les registres de garde à vue.   Dans ces conditions, la Cour conclut que les autorités turques n’ont pas mené une enquête suffisante et effective sur la disparition de Fikir Özgen, et elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 2 sur ce point.   Ayant constaté qu’il n’est pas établi, au delà de tout doute raisonnable, que la Turquie ait été impliqué dans la disparition ou la détention alléguée de Fikri Özgen, la Cour conclut, à l’unanimité, à la non-violation des articles 3 et 5.   Selon la Cour, les autorités avaient l’obligation de mener une enquête effective sur les circonstances dans lesquelles le proche des requérantes a disparu. En l’espèce, l’on ne saurait considérer qu’une enquête pénale effective a été conduite conformément à l’article 13, dont les exigences vont plus loin que l’obligation de mener une enquête imposée par l’article   2. Dès lors, la Cour conclut à la violation de l’article 13.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue conjointement aux requérantes 20   000 EUR pour dommage moral et 2   500 EUR pour frais et dépens, moins les 4   100 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français). Non-violation de l’article 3 Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 5 § 5 Violation de l’article 6 § 1 Non-violation de l’article 13 Non-violation de l’article 14 Sevgin et İnce c. Turquie (n o 46262/99) Les requérants, tous deux ressortissants turcs, sont Hayrettin Sevgin et Cevat İnce. Ils sont nés respectivement en 1960 et en 1967 et résident à Diyarbakır.   Le 16 novembre 1993, M. Sevgin fut placé en garde à vue par les forces de sécurité à la direction de la gendarmerie de Sağırsu, où l’intéressé aurait été gravement torturé pendant 18 jours (on lui aurait ordonné de se dévêtir, on lui aurait bandé les yeux, on l’aurait roué de coups et on l’aurait suspendu par les bras).   Le 24 octobre 1993, M. İnce fut placé en garde à vue par les forces de sécurité à la direction de la gendarmerie de Siirt. Le 26 octobre 1993, il emmena des policiers du service de prévention du terrorisme vers une cache où se trouvaient dissimulés un fusil kalachnikov, une grenade et des balles. Il aurait été torturé en garde à vue.   D’après les requérants, on les obligea à signer de faux aveux circonstanciés concernant leur participation alléguée aux activités du PKK.   Le 1 er décembre 1993 et le 5 novembre 1993 respectivement, ils furent examinés par un médecin, qui ne décela aucune trace de coups sur leur corps.   Ils furent par la suite accusés, le 21 décembre 1993 et le 6 décembre 1993 respectivement, d’avoir pris part à des actes visant à la sécession d’une partie du territoire de l’Etat, infraction réprimée par l’article 168 § 2 du code pénal et par l’article 5 de la loi sur la prévention du terrorisme. Ils furent jugés ensemble devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, qui, le 6 avril 1999, et nonobstant leurs dénégations, les déclara coupables des charges pesant sur eux et   leur infligea à chacun 12 ans et six mois d'emprisonnement.   Devant la Cour, les requérants affirmaient avoir été torturés pendant leur garde à vue. Ils se plaignaient également de la durée de leur détention provisoire et d’un manque d’équité de la procédure pénale menée contre eux, eu égard en particulier à la composition de la cour de sûreté de l’Etat qui les condamna. Ils invoquaient les articles 3 (interdiction de la torture), 5 §§ 3, 4 et 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 §§ 1, 2 et 3 d) (droit à un procès équitable), 13 (droit à un recours effectif) et 14 (interdiction de la discrimination).   La Cour européenne des Droits de l’Homme relève une série d’éléments propres à jeter un doute sur la véracité des allégations des requérants suivant lesquelles ils ont subi en garde à vue des traitements contraires à l’article 3. En particulier, à aucun stade de la procédure pénale suivie devant la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır, laquelle dura plus de six ans, les intéressés eux-mêmes ou leurs avocats n’ont formulé la moindre allégation de torture ou de mauvais traitements. De même, les rapports médicaux constatèrent l’absence de traces de sévices sur les corps des intéressés. Constatant que les preuves produites devant elle ne lui permettent pas de dire au-delà de tout doute raisonnable que les requérants ont subi des sévices, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 3.   La Cour considère de surcroît que le Gouvernement n’a pas démontré le caractère justifié de la durée de la détention provisoire subie par les requérants, eu égard notamment au caractère stéréotypé des motifs livrés par les tribunaux à cet égard. De surcroît, les autorités internes n’ont pas mené la procédure pénale avec une diligence particulière. Aussi la Cour juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3. Dès lors que les requérants n’ont pas eu accès à un recours apte à redresser leur grief au titre de l’article 5 § 3, la Cour juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 5.   Se plaçant sur le terrain de l’article 6 § 1, la Cour relève, comme elle l’a déjà fait dans des affaires analogues, que les craintes éprouvées par les requérants quant à l’indépendance et à l’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat peuvent passer pour objectivement justifiées. Elle juge donc, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1 et qu’il ne s’impose pas d’examiner les autres griefs tirés de l’article 6.   La Cour considère que les requérants n’ont pas articulé sous l’angle de l’article 3 un «   grief défendable   » qui eût requis un recours au titre de l’article 13. En conséquence, elle juge, à l’unanimité, qu’il n’y a pas eu violation de l’article 13.   Sur la base des faits établis en l’espèce et des pièces produites devant elle, la Cour juge non établi qu’il y ait eu violation de l’article 14.   La Cour alloue 6   000 EUR à chacun des requérants pour dommage matériel et 3   000 EUR aux deux requérants conjointement pour leurs frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Violation de l’article 5 § 3 Violation de l’article 6 § 1 Taş c. Turquie (n o 21179/02) Le requérant, Sabri Taş, est né en 1964 et réside à Batman (Turquie).   Il fut placé en garde à vue par des policiers de la section antiterroriste de Batman le 7 février 1993. Le 5 mars 1993, le tribunal correctionnel de Batman ordonna son placement en détention provisoire.   Le 6 avril 1993 et le 10 octobre 1994, le procureur de la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır déposa deux actes d’accusation distincts reprochant au requérant d'être membre d'une organisation terroriste illégale et de saper l'intégrité de l'Etat. Finalement, le 31 janvier 2002, la cour de sûreté de l’Etat déclara le requérant coupable d’une infraction réprimée par l’article 168 § 2 du code pénal et lui infligea 12 ans et six mois d’emprisonnement. L’intéressé fut libéré le même jour.   Le requérant se plaignait devant la Cour que sa détention provisoire et la procédure pénale menée contre lui avaient méconnu l’exigence de délai raisonnable contenue dans les articles 5 § 3 (droit à la liberté et à la sûreté) et 6 § 1 (droit à un procès équitable).   Relevant que le Gouvernement n’a pas établi le caractère justifié de la durée de la détention provisoire subie par le requérant, la Cour européenne des Droits de l’Homme juge, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 5 § 3.   Eu égard par ailleurs à sa jurisprudence en la matière, la Cour estime que la procédure interne a connu une durée excessive, contraire à l’exigence du «   délai raisonnable   ». Aussi juge-t-elle, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 6 § 1.   Le requérant n’ayant pas soumis de demande de satisfaction équitable dans le délai prescrit, la Cour ne lui accorde aucune somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   Veysel Turhan c. Turquie (n o 53648/00)         Violation de l’article 10 Veysel Turhan est un ressortissant turc né en 1968 et résidant à Siirt (Turquie), qui à l’époque des faits était président de la section départementale de Siirt du parti politique Halkın Emek Partisi (Parti du travail du peuple).   Sur le fondement de l’article 312 §§ 2 et   3 du code pénal, le requérant fut inculpé d’incitation du peuple à la haine et à l’hostilité sur la base d’une distinction fondée sur la race et la région pour avoir donné, le 2 juin 1998, une interview téléphonique en direct à la chaîne de télévision illégale Med-TV . Il lui était notamment reproché d’avoir critiqué la politique économique menée par le gouvernement et d’avoir soutenu que «   le peuple kurde   » était victime d’une politique d’assimilation.   Le 20 avril 1999, la cour de sûreté de l’Etat de Diyarbakır déclara M. Turhan coupable des faits qui lui étaient reprochés, et en application de la loi n° 3713 relative à la lutte contre le terrorisme, le condamna à un an et quatre mois d’emprisonnement et au paiement d’une amende. Le 2 novembre 1999, la cour de sûreté de l’Etat sursit à statuer sur l’action pénale diligentée à l’encontre du requérant en application de l’article   1 de la loi n o 4454 prévoyant le sursis au jugement et à l’exécution des peines pour les infractions commises avant le 12 juillet 1997 par voie de la presse écrite et orale.   Le requérant soutenait que les poursuites pénales engagées contre lui avaient porté atteinte à son droit à la liberté d’expression et emporté violation de l’article 10 de la Convention.   La Cour estime qu’il est clair que le requérant s’exprimait en sa qualité d’homme politique, dans le cadre de son rôle d’acteur de la vie politique turque, n’incitant ni à l’usage de la violence ni à la résistance armée ou au soulèvement. Elle rappelle avoir déjà traité d’affaires soulevant des questions semblables à la présente affaire, dans lesquelles elle a conclu à la violation de l’article   10 de la Convention.   La Cour relève en outre que le sursis dont a bénéficié le requérant a eu pour effet de censurer partiellement ses activités et de limiter grandement son aptitude à exposer publiquement une critique qui a sa place dans un débat public et dont l’existence ne peut être niée.   Dans ces conditions, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 10. Bien qu’ayant été invité à le faire, M. Turhan n’a pas présenté de demande de satisfaction équitable dans les délais fixés   ; la Cour estime dès lors qu’il n’y a pas lieu de lui allouer de somme à ce titre. (L’arrêt n’existe qu’en français).   Violation de l’article 11 Yeşilgöz c. Turquie (n o 45454/99)              Violation de l’article 13 Selman Yeşilgöz, un ressortissant turc né en 1962 et résidant à Istanbul, est le président de l’Association culturelle et d’entraide de Tunceli ( Tunceli Kültür ve Dayanışma Derneği ).   En juillet 1998, le requérant décida d’organiser pour des membres de l’association un voyage dans la région de Tunceli afin d’y rencontrer la population locale et de déterminer les problèmes pouvant exister dans cette région. Le groupe se vit interdire l’entrée de Tunceli par des militaires et fut informé qu’en vertu d’un arrêté préfectoral pris en application de l’article 11 alinéa k de la loi n° 2935 relative à la région soumise à l’état d’urgence, l’entrée à Tunceli lui était interdite.   Le requérant se plaignait que l’arrêté préfectoral l’ayant empêché de se rendre à Tunceli avait emporté violation de l’article   11 (liberté de réunion et d’association). Il alléguait également la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   La Cour relève que l’interdiction faite au requérant d’entrer dans la région de Tunceli constitue une ingérence dans son droit à la liberté d’association, laquelle ingérence était prévue par la loi et poursuivait un but légitime, à savoir la protection de la sécurité publique et la prévention du crime.   Par ailleurs, elle convient   que l’atmosphère politique pouvait peser d’un certain poids, étant donné le manque de sécurité lié aux actes de terroristes à l’époque des faits dans le sud-est de la Turquie. Néanmoins, le préfet était prévenu à l’avance de la visite de campagne prévue dans la région. En l’espèce, le préfet n’a pas motivé sa décision, laquelle ne constituait pas de prime abord une mesure nécessaire et adéquate prise pour le bon déroulement de la campagne de visite prévue. De plus, rien n’indiquait que la visite prévue était susceptible de servir de tribune pour propager des idées de violence et de rejet de la démocratie, ou avait un impact potentiel néfaste justifiant son interdiction.   Dans ces conditions, la Cour estime que la mesure d’interdiction ne peut raisonnablement être considérée comme répondant à un «   besoin social impérieux   » et n’était donc pas nécessaire dans une société démocratique. Elle conclut dès lors, à l’unanimité, à la violation de l’article 11.   Par ailleurs, la Cour rappelle avoir déjà jugé que l’article 11, alinéa k, de la loi n o   2935 conférait au préfet de la région soumise à l’état d’urgence de vastes prérogatives en matière d’interdiction administrative pour la tenue de réunion ou de manifestation et que l’absence de contrôle juridictionnel en la matière avait privé la personne visée par l’interdiction des garanties suffisantes pour éviter d’éventuels abus. Dès lors, la Cour conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 13.   Au titre de la satisfaction équitable, la Cour alloue au requérant 1   500 EUR pour dommage moral ainsi que 2   880 EUR pour frais et dépens, moins les 701 EUR déjà perçus du Conseil de l’Europe au titre de l’assistance judiciaire. (L’arrêt n’existe qu’en français).     Non-violation de l’article 11   Violation de l’article 13 Akat c. Turquie (n o 45050/98) Bulğa et autres c. Turquie (n o 43974/98) Ertaş Aydın et autres c. Turquie (n o 43672/98) Dans ces trois affaires, les 15 requérants sont tous ressortissants turcs qui exercent une activité dans la fonction publique. Dans les affaires Akat c. Turquie et Bulğa et autres c. Turquie , les requérants, tous enseignants, sont membres du Syndicat des agents de l’éducation, de la science et de la culture ( Eğitim-Sen )   ; dans l’affaire Ertaş Aydın et autres c. Turquie , les requérants qui sont des employés d’hôpitaux publics, sont tous membres du Syndicat des agents du service médical et social. Chacun des requérants fit l’objet de mutations professionnelles dans une autre ville.   Les requérants affirmaient avoir été mutés en raison de leur appartenance à un syndicat. Ils invoquaient les articles 11 (liberté de réunion et d’association) et 13 (droit à un recours effectif) de la Convention.   Il n’incombe pas à la Cour d’apprécier au regard de la Convention l’opportunité des décisions de mutation en tant que telles, mais d’étudier les incidences de telles décisions sur le droit des requérants de mener des activités syndicales au regard de l’article 11 de la Convention.   La Cour relève que le statut de fonctionnaire des intéressés prévoit, en principe, la possibilité de mutation dans un autre service ou dans une autre ville selon les besoins du service public. A cet égard, les décisions de mutation en cause ne constituent pas une limitation ou un empêchement à leur droit d’adhérer à un syndicat, d’exercer ou de jouir de la liberté d’association. Quant à leur liberté individuelle d’association, les requérants l’ont conservée en droit comme en fait malgré les mesures incriminées dans le sens où ils sont restés membres de leur syndicat.   Eu égard aux éléments qui lui sont soumis, la Cour n’est pas convaincue que les décisions incriminées ont constitué une contrainte ou une atteinte touchant à la substance même du droit des requérants à la liberté d’association ou qu’ils seraient empêchés de mener des activités syndicales dans leur nouveau poste ou lieu de mutation.   Dans ces conditions, la Cour est d’avis que les mesures litigieuses s’inscrivent dans le cadre de la gestion et de l’exercice d’une bonne administration du service public de l’Etat et elle conclut dès lors, à l’unanimité dans ces trois affaires, à la non-violation de l’article 11.   Par ailleurs, la Cour relève que l’article   4   g) du décret-loi n o 285, accorde au préfet de la région soumise à l’état d’urgence de vastes prérogatives en matière de mutation. Le droit turc ne prévoyant aucun recours permettant de contester la décision de mutation prise à l’encontre des requérants par le préfet de la région soumise à l’état d’urgence, la Cour conclut, à l’unanimité dans ces trois affaires, à la violation de l’article 13.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable), la Cour alloue 500 EUR pour préjudice moral à chacun des 15 requérants. Par ailleurs, la Cour alloue pour frais et dépens 1   000 EUR à M.   Akat , 4   000 EUR aux requérants conjointement dans l’affaire Bulğa et autres c. Turquie,   et 2   000   EUR aux requérants conjointement dans l’affaire Ertaş Aydın et autres c. Turquie . (Les arrêts n’existent qu’en français.)     Affaires répétitives   Dans les affaires suivantes, la Cour est parvenue aux mêmes constatations que dans des affaires similaires soulevant des questions analogues au regard de la Convention.   Violation de l’article 6 § 1 Akar et Beçet c. Turquie (n o 55954/00) Ali Abbas Öztürk c. Turquie (n o 52695/99) Aytan c. Turquie (n o 54275/00) Karakurt c. Turquie (n o 45718/99) Şahmo c. Turquie (n° 2) (n o 57919/00) Temirkan c. Turquie (n o 41990/98) Dans ces six affaires, les requérants ont tous été traduits devant une cour de sûreté de l’Etat et condamnés à des peines d’emprisonnement, ou d’amende pour ce qui est de M me Temirkan   ; il leur était reproché d’appartenir ou d’avoir porté aide et assistance à des organisations armées illégales, excepté en ce qui concerne   M me Temirkan à qui l’on reprochait d’avoir diffusé de la propagande contre l’Etat au moyen de la revue Devrimci Proletarya (Le prolétariat révolutionnaire) dont elle est propriétaire.   Invoquant l’article 6 § 1 (droit à un procès équitable), les intéressés soutenaient que leur cause n’avait pas été entendue par un tribunal indépendant et impartial, en raison de la présence d’un magistrat militaire dans la composition des cours de sûreté de l’Etat. Par ailleurs, excepté dans l’affaire Aytan c. Turquie , les requérants se plaignaient également de l’iniquité de la procédure ayant conduit à leur condamnation et soulevaient d’autres griefs tirés de l’article 6 de la Convention. Dans l’affaire Ali Abbas Öztürk c. Turquie , le requérant alléguait en outre la violation de l’article 7 (pas de peine sans loi) et dans l’affaire Aytan c. Turquie il dénonçait la durée de la procédure dirigée contre lui, qui s’est étendue sur 11 ans et cinq mois pour cinq instances.   La Cour déclare ces requêtes recevables uniquement en ce qui concerne le grief tiré de l’article 6 § 1. Elle conclut, à l’unanimité dans chacune de ces affaires, qu’il y a eu violation de l’article 6 §   1 en ce qui concerne le grief tiré d’un manque d’indépendance et d’impartialité de la cour de sûreté de l’Etat. Quant aux autres griefs relatifs à l’iniquité de la procédure, la Cour rappelle qu’un tribunal dont le manque d’indépendance et d’impartialité a été établi ne peut, en toute hypothèse, garantir un procès équitable aux personnes soumises à sa juridiction   ; elle estime par conséquent qu’il n’y a pas lieu de les examiner.   En outre, dans l’affaire Aytan c. Turquie , la Cour conclut à la violation de l’article 6 § 1 en raison de la durée excessive de la procédure dirigée contre le requérant.   Sur l’application de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour estime, à l’unanimité dans chacune de ces affaires, que les présents arrêts constituent en soi des satisfactions équitables suffisantes pour le préjudice moral allégué par les requérants. Elle rappelle que lorsqu’elle conclut que la condamnation d’un requérant a été prononcée par un tribunal qui n’était pas indépendant et impartial au sens de l’article 6 § 1, en principe le redressement le plus approprié serait de le faire rejuger en temps utile par un tribunal indépendant et impartial. Au titre des frais et dépens, la Cour alloue 2   200 EUR conjointement à MM. Akar et Beçet , 1   400 EUR à M. Ali Abbas Öztürk , 2   000 EUR à M. Karakurt et 1   000 EUR à M me Temirkan . (Ces arrêts n’existent qu’eCitations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 20 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1446824-1521171
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel