CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 13 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1448318-1513056
- Date
- 13 septembre 2005
- Publication
- 13 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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ET L. c. ROYAUME-UNI   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire B. et L. c. Royaume-Uni (requête n o 36536/02).   Elle dit, à l’unanimité, qu’il y a eu violation de l’article 12 (droit au mariage) de la Convention européenne des Droits de l’Homme.   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, elle alloue aux requérants 17   000 euros (EUR) pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Les requérants, B. et L., sont des ressortissants britanniques nés en 1947 et 1968 respectivement et domiciliés à Warrington.   Le premier requérant, B., épousa A. Ce mariage se termina par un divorce en 1987. B. et A. eurent un fils, C. Par la suite, le premier requérant se remaria, puis divorça de nouveau en juillet 1997.   La deuxième requérante, L., épousa C., le fils que le premier requérant eut de son premier mariage. Le premier requérant est donc le beau-père de la deuxième requérante. Celle-ci et C. se séparèrent en 1995, et leur divorce fut prononcé en mai 1997. La deuxième requérante et C. eurent un fils, W., lequel est le petit-fils du premier requérant.   En 1995, après que C. avait quitté le domicile conjugal, une relation se noua entre le premier requérant et la deuxième requérante. Ceux-ci cohabitent depuis 1996. W. vit avec eux et n’a que des contacts sporadiques avec son père, C. W. appelle maintenant le premier requérant «   papa   ». Les requérants envisagent d’adopter W., ce que leur permet la loi interne sur l’adoption.   En mai 2002, le premier requérant demanda par écrit au conservateur principal des actes de l’état civil de Warrington s’il pouvait épouser la deuxième requérante. Le conservateur principal lui répondit que la législation interne pertinente ne leur permettait pas de se marier, sauf si A. et C. étaient tous deux décédés.   Les requérants sollicitèrent par la suite un avis juridique sur le point de savoir s’ils disposaient d’un recours contre la décision du conservateur principal, mais un conseil les informa qu’il n’en existait aucun, étant donné que la décision était fondée sur une loi adoptée par le parlement, à savoir la loi de 1949 sur le mariage dans sa version modifiée par la loi de 1986 sur le mariage (empêchement en cas de parenté ou d’alliance au degré prohibé).   2.     Procédure et composition de la Cour   Déposée devant la Cour européenne des Droits de l’Homme le 30 septembre 2002, la requête a été déclarée recevable le 29 juin 2004.   L’arrêt a été rendu par une chambre de 7 juges ainsi composée   :   Josep Casadevall (Andorran), président , Nicolas Bratza (Britannique), Giovanni Bonello (Maltais), Rait Maruste (Estonien), Stanislav Pavlovschi (Moldave), Lech Garlicki (Polonais), Javier Borrego Borrego (Espagnol), juges , ainsi que de Michael O’Boyle , greffier de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Grief   Invoquant les articles 12 (droit au mariage) et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention européenne des Droits de l’Homme, les requérants se plaignaient d’avoir été empêchés de se marier l’un avec l’autre.   Décision de la Cour   Article 12 La Cour européenne des Droits de l’Homme note que les limitations imposées au droit d’un homme et d’une femme de se marier et de fonder une famille ne doivent pas être d’une sévérité telle que ce droit s’en trouverait atteint dans sa substance même.   L’empêchement au mariage entre des beaux-parents et leurs beaux-enfants signifie que B. et L. ne peuvent pas faire reconnaître juridiquement et socialement leur relation. Le fait que le mariage pourrait hypothétiquement être contracté si les deux ex-conjoints étaient décédés ne supprime pas l’atteinte à la substance du droit. Il en est de même pour la possibilité de saisir le parlement, étant donné qu’il s’agit d’une procédure exceptionnelle et onéreuse, qui relève entièrement du pouvoir discrétionnaire du corps législatif et n’obéit à aucune règle et à aucun précédent établis.   La Cour observe que l'obstacle au mariage, bien que poursuivant le but légitime de la protection de l’intégrité de la famille, n’empêche pas de telles relations de se nouer En outre, étant donné qu’il n’existe pas d’autres dispositions relatives à l’inceste ou de dispositions de droit pénal interdisant les relations hors mariage entre des beaux-parents et leurs beaux-enfants, on ne saurait affirmer que l’interdiction du mariage des deux requérants supprime le risque allégué de confusion ou d’insécurité affective chez le fils de la deuxième requérante.   La Cour renvoie en outre à une affaire antérieure, analogue au cas d’espèce, dans laquelle le parlement britannique a estimé que l’interdiction du mariage ne poursuivait aucun but utile d’ordre public. La Cour estime que l’incohérence entre les buts déclarés de l’empêchement et la dérogation appliquée dans certains cas compromet la rationalité et la logique de la loi en question.   Quant à la procédure devant le parlement, qui doit permettre de garantir que les exceptions ne donnent lieu à aucun préjudice, la Cour observe que rien n’indique que cette procédure s’accompagne d’enquêtes approfondies sur la situation familiale. Quoi qu’il en soit, une telle procédure d’approbation, lourde et onéreuse, n’offre pas dans la pratique à l’individu, semble-t-il, une voie accessible ou effective lui permettant de faire valoir ses droits. En outre, la Cour considérerait avec une certaine réserve un système qui exigerait d’une personne majeure jouissant de toutes ses facultés mentales de se soumettre à une enquête potentiellement envahissante destinée à vérifier si un mariage est approprié.   La Cour conclut qu’il y a eu en l’espèce violation de l'article 12 de la Convention.   Article 14 Vu le constat de violation de l’article 12 qu’elle a formulé ci-dessus, la Cour estime qu’aucune question distincte ne se pose sur le terrain de l’article 14 combiné avec l’article 12.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] .     L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 13 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1448318-1513056
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel