CEDHPRESS;GENERAL;ENG
CEDH · PRESS;GENERAL;ENG — 20 septembre 2005
- ECLI
- ECLI:CEDH:003-1453280-1518521
- Date
- 20 septembre 2005
- Publication
- 20 septembre 2005
droits fondamentauxCEDH
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Texte intégral
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TURQUIE   La Cour européenne des Droits de l’Homme a communiqué aujourd’hui par écrit son arrêt [1] dans l’affaire Dizman c. Turquie (requête n o 27309/95).   A l’unanimité, la Cour conclut, à l’unanimité   :   à la violation de l’article 38 (obligation de fournir les facilités nécessaires à l’examen de la cause) de la Convention européenne des Droits de l'Homme ; à la non-violation de l’article 2 (droit à la vie) ; à la violation de l’article 3 (interdiction des traitements inhumains ou dégradants)   ; à la violation de l’article 13 (droit à un recours effectif).   Au titre de l’article 41 (satisfaction équitable) de la Convention, la Cour alloue au requérant 5   000 euros (EUR) pour dommage matériel, 15   000 EUR pour dommage moral et 8   000 EUR pour frais et dépens. (L’arrêt n’existe qu’en anglais.)   1.     Principaux faits   Le requérant, Ahmet Dizman, est un ressortissant turc né en 1969 et domicilié à Seyhan (Turquie).   Il y a controverse entre les parties sur les faits à l’origine de la cause, qui peuvent être résumés comme suit.   Le 5 octobre 1994, lendemain des obsèques de deux membres du parti pro-kurde HADEP ( Halkın Demokrasi Partisi, Parti démocrate populaire), auxquelles il avait assisté, le requérant fut interpellé par deux policiers armés de la section antiterroriste d’Adana alors qu’il était attablé à la terrasse d’un café. Les policiers déclarèrent au frère aîné de l’intéressé qu’on allait emmener ce dernier aux fins d’interrogatoire puis qu’on le ramènerait au café. Ils conduisirent alors le requérant vers une voiture, dans laquelle se trouvaient déjà deux autres policiers.   La voiture fit alors route vers un endroit isolé, où les policiers frappèrent le requérant à coups de poing, à coups de pied et à coups de crosse de revolver. Ils l’interrogèrent au sujet d’une série d’habitants du lieu, et notamment au sujet de commerçants qui étaient soupçonnés de vendre un journal pro-kurde. Ils le menacèrent de le tuer s’il ne fournissait pas régulièrement à la police des informations au sujet des activités des commerçants.   Lorsque le requérant rentra chez lui, les membres de sa famille le conduisirent à l’hôpital, où les médecins diagnostiquèrent une fracture de la mâchoire et conclurent à la nécessité d’une intervention chirurgicale.   Le 7 octobre 1994, le requérant invita le procureur d’Adana à entamer des poursuites pénales contre les quatre policiers qui l’avaient maltraité. Il sollicita également un rapport médical, qu’il obtint le même jour.   Le rapport confirmait la fracture de la mâchoire et pronostiquait une incapacité de travail de 25 jours.   Le conseil administratif d’Adana considéra qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves justifiant l’ouverture de poursuites, eu égard notamment au fait que le requérant, qui affirmait avoir subi des sévices le 5 octobre 1994, n’avait sollicité un rapport médical que le 7 octobre 1994.   En décembre 1994, le conseil disciplinaire de la police d’Adana décida de ne prononcer aucune sanction à l’encontre des policiers mis en cause.   En mai 1996, le Conseil d’Etat jugea que les quatre policiers concernés devaient être traduits devant le tribunal correctionnel d’Adana dès lors que le rapport médical produit par le requérant établissait que, comme il l’affirmait, l’intéressé avait subi des sévices aux mains des policiers en cause.   Relevant que les accusés avaient contesté avec véhémence les accusations portées contre eux, et prenant en considération le fait que le rapport médical produit par le requérant avait été émis deux jours après les événements incriminés, le tribunal correctionnel conclut en décembre 1997 qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves établissant que la blessure du requérant eût été causée par les accusés, dont il prononça en conséquence la relaxe.   2.     Procédure et composition de la Cour   Déposée devant la Commission européenne des Droits de l’Homme le 31 mars 1995, la requête a été transmise à la Cour le 1 er novembre 1998, puis déclarée recevable le 18 janvier 2000.   L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges ainsi composée   :   Jean-Paul Costa (Français), président , András Baka (Hongrois), Riza Türmen (Turc), Karel Jungwiert (Tchèque), Mindia Ugrekhelidze (Géorgien), Antonella Mularoni (Saint-marinaise), Elisabet Fura-Sandström (Suédoise), juges , et Sally Dollé , greffière de section .   3.     Résumé de l’arrêt [2]   Griefs   Invoquant les articles 2, 3, 5 (droit à la liberté et à la sûreté), 6 (droit à un procès équitable), 13 et 14 (interdiction de la discrimination) de la Convention, le requérant se plaignait d’avoir été soumis à des traitements inhumains et dégradants après avoir été emmené dans un endroit isolé par quatre policiers en civil.   Décision de la Cour   Appréciation des faits par la Cour La Cour relève que face à l’allégation du requérant selon laquelle quatre policiers le rouèrent de coups et lui brisèrent la mâchoire après l’avoir emmené dans un endroit isolé, le gouvernement turc nie que l’intéressé ait été frappé par quatre policiers mais non qu’il ait été emmené dans un endroit isolé.   La Cour s’étonne particulièrement que deux des accusés furent dispensés de comparaître devant le tribunal correctionnel et que le requérant n’eut pas vraiment l’occasion d’exposer ses griefs lors du procès. De surcroît, il semble que le tribunal correctionnel ait jugé les dénégations opposées par les accusés suffisantes pour justifier leur acquittement et qu’il n’ait accordé aucun poids aux déclarations faites par le requérant et par son frère, tant devant la police qu’à l’occasion du procès. La Cour juge que les témoignages livrés par les policiers mis en cause ne constituaient pas des preuves suffisantes en soi pour démentir les allégations du requérant.   La Cour observe que le Conseil d’Etat fut en mesure d’établir dans sa décision de mai 1996, rendue au vu du dossier, que le requérant avait, comme il affirmait, subi des mauvais traitements aux mains des quatre policiers mis en cause. Le Gouvernement n’a pas fourni à la Cour des arguments propres à faire douter de la justesse de la conclusion à laquelle aboutit le Conseil d’Etat.   Dans sa décision de relaxe, le tribunal correctionnel attribua un poids important à la date du rapport médical établi par le service de médecine légale. La Cour observe qu’à aucun stade de la procédure le Gouvernement n’a contesté les allégations du requérant selon lesquelles des membres de sa famille l’avaient emmené à l’hôpital le 5 octobre 1994 et qu’il avait subi à l’hôpital des radiographies qui avaient été remises au procureur le 6 octobre 1994. Il n’apparaît pas davantage que le Gouvernement ou une quelconque autre autorité interne prît contact avec l’hôpital dans lequel le requérant affirmait avoir été examiné afin de vérifier l’exactitude des déclarations de l’intéressé.   A la lumière de ce qui précède, et eu égard notamment au fait que le Gouvernement n’a pas produit devant la Cour de pièces ou d’informations pertinentes, la Cour conclut que le requérant a subi aux mains de policiers, le 5 octobre 1994, des sévices qui l’ont laissé avec une mâchoire fracturée.   Article 38 §   1 a) La Cour se dit préoccupée par un certain nombre de points concernant la manière dont le Gouvernement a répondu aux demandes de documents et d’informations que lui ont adressé la Commission dans un premier temps, puis la Cour. Elle constate que non seulement le Gouvernement n’a jamais répondu en temps voulu à ces demandes mais que souvent il n’y a pas répondu du tout. L’existence de documents potentiellement importants n’est venue au jour qu’à la faveur de références faites à ces documents dans d’autres, produits devant la Cour.   Dès lors que le Gouvernement n’a avancé aucune explication pour ces retards et omissions, la Cour juge pouvoir tirer des conclusions du comportement du Gouvernement. Soulignant l’importance d’une coopération des Gouvernements dans les procédures menées au titre de la Convention, la Cour juge que le gouvernement turc a manqué à son obligation découlant de l’article 38 §   1 a) de la Convention de fournir toutes facilités dont la Commission et la Cour pouvaient avoir besoin pour établir les faits.   Article 2 La Cour se dit non convaincue que les allégations du requérant fussent d’une nature ou d’un degré propres à emporter violation de l’article 2 et elle conclut donc, à l’unanimité, à l’absence de violation de cette disposition.   Article 3 La Cour rappelle qu’elle a jugé établi que le requérant avait été passé à tabac par des policiers et qu’il s’était retrouvé avec la mâchoire fracturée. Elle considère que pareil traitement atteint le seuil à partir duquel on peut parler de traitements inhumains ou dégradants, et elle conclut donc à la violation de l’article 3.   Article 5 Eu égard à ses conclusions sur le terrain des articles 3 et 13 de la Convention, la Cour ne juge pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, de statuer sur la question de savoir s’il y a eu ou non violation de l’article 5 de la Convention.   Article 13 Sur la base des preuves produites devant elle, la Cour juge que la Turquie est responsable au titre de l’article 3 de la Convention des sévices subis par le requérant. Les autorités turques avaient ainsi l’obligation de mener une enquête effective au sujet des circonstances dans lesquelles le requérant avait subi ses blessures.   La Cour souscrit à la thèse du requérant selon laquelle l’enquête menée au sujet de ses allégations et le procès pénal qui s’en est suivi ont été entachés de défaut.   Aussi la Cour considère-t-elle que le requérant ne disposait d’aucun recours effectif pour faire valoir ses griefs fondés sur la Convention et que, de ce fait, il a été privé de l’accès aux autres recours, notamment de type indemnitaire, qui pouvaient exister. A l’unanimité, elle juge qu’il y a eu violation de l’article 13.   Article 14 combiné avec les articles 2, 3 et 6 Eu égard à ses constatations de violation des articles 3 et 13, la Cour juge qu’il ne s’impose pas d’examiner les griefs fondés sur l’article 14.   M me le juge Mularoni a exprimé une opinion partiellement dissidente, dont le texte se trouve annexé à l’arrêt.   ***   Les arrêts de la Cour sont disponibles sur son site Internet ( http://www.echr.coe.int ).   Greffe de la Cour européenne des Droits de l’Homme F – 67075 Strasbourg Cedex Contacts pour la presse   :   Roderick Liddell (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 24 92)   Emma Hellyer (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 42 15)   Stéphanie Klein (téléphone : +00 33 (0)3 88 41 21 54)   Beverley Jacobs (téléphone : +00 33 (0)3 90 21 54 21) Télécopieur : +00 33 (0)3 88 41 27 91   La Cour européenne des Droits de l’Homme a été créée à Strasbourg par les Etats membres du Conseil de l’Europe en 1959 pour connaître des allégations de violation de la Convention européenne des Droits de l’Homme de 1950. Elle se compose d’un nombre de juges égal à celui des Etats parties à la Convention. Siégeant à temps plein depuis le 1 er novembre 1998, elle examine en chambres de 7 juges ou, exceptionnellement, en une Grande Chambre de 17   juges, la recevabilité et le fond des requêtes qui lui sont soumises. L’exécution de ses arrêts est surveillée par le Comité des Ministres du Conseil de l’Europe. La Cour fournit sur son site Internet des informations plus détaillées concernant son organisation et son activité. [1] L’article 43 de la Convention européenne des Droits de l’Homme prévoit que, dans un délai de trois mois à compter de la date de l’arrêt d’une chambre, toute partie à l’affaire peut, dans des cas exceptionnels, demander le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre (17 membres) de la Cour. En pareille hypothèse, un collège de cinq juges examine si l’affaire soulève une question grave relative à l’interprétation ou à l’application de la Convention ou de ses protocoles ou encore une question grave de caractère général. Si tel est le cas, la Grande Chambre statue par un arrêt définitif. Si tel n’est pas le cas, le collège rejette la demande et l’arrêt devient définitif. Autrement, les arrêts de chambre deviennent définitifs à l’expiration dudit délai de trois mois ou si les parties déclarent qu’elles ne demanderont pas le renvoi de l’affaire devant la Grande Chambre. [2] Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CEDH
- Chambre
- PRESS;GENERAL;ENG
- Date
- 20 septembre 2005
- Matière
- droits fondamentaux
Référence
ECLI:CEDH:003-1453280-1518521
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel